Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb0823e6dd0f8bf808e
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/05272 APPELANT Monsieur [F] [T] né le 02 janvier 1954 à [Localité 33] [Adresse 20] [Localité 30] Représenté par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Madame [M] [U] née le 07 octobre 1986 à [Localité 32] [Adresse 18] [Localité 26] Monsieur [IG] [U] né le 20 juin 1979 à [Localité 32] [Adresse 24] [Localité 30] Tous deux és qualité d'héritiers de [L] [U] et de [G] [T] épouse [U] Tous deux représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur [V] [N] né le 05 novembre 1964 à [Localité 35] [Adresse 19] [Localité 30] Madame [A] [W] épouse [N] née le 12 août 1966 à [Localité 34] [Adresse 19] [Localité 30] Tous deux représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur [X] [P] né le 27 février 1931 à Cycoporia (Grèce) [Adresse 27] [Localité 25] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 2021 à domicile Madame [H] [Y] épouse [P] née le 21 décembre 1936 à Proasteion de patras (Grèce) [Adresse 27] [Localité 25] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 2021 à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Claude CRETON, président de chambre Corinne JACQUEMIN, conseillère Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : --réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 13 juillet 1978, [L] [U] et [G] [T], épouse [U] (les époux [U]) ont acquis des époux [D], une maison à usage d'habitation, avec petite dépendance et terrain, le tout sis [Adresse 28], à [Localité 30] (91), cadastré section C numéro [Cadastre 1], lieudit '[Localité 29]', d'une contenance de 3ares 76 centiares, et numéro [Cadastre 2], même lieudit, d'une contenance de 6 ares, 32 centiares, devenu AN [Cadastre 15]. Suivant condition particulière, ce même acte précisait que les époux [D] bénéficiaient, suivant acte du 24 septembre 1962, d'un droit de passage sur une parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 6], devenue AN [Cadastre 13], pour leur permettre l'accession, depuis le chemin rural numéro 34, à leur terrain C [Cadastre 1], ce même passage profitant également au fonds cadastré section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], devenu AN [Cadastre 16] (actuellement [P], voir infra). Après avoir acquis, par actes authentiques des 11 janvier 1980, 24 juillet 1987 et 4 mai 1988, de ses propres parents et des consorts [I], les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], M. [F] [T], frère de [G] [T], épouse [U], est actuellement propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 20] dans la même commune, sur les parcelles devenues AN [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 23]. Par acte authentique du 5 septembre 2003, M. [V] [N] et Mme [A] [W], épouse [N] (les époux [N]) ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 19] dans la même commune, sur les parcelles cadastrée section AN numéro [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 22]. [L] [U] et [G] [T], épouse [U], sont décédés respectivement en 2013 et 2010, laissant pour leur succéder, M. [IG] [U] et Mme [M] [U] (les consorts [U]). Le 7 mai 2015, invoquant l'existence d'obstacles à l'exercice du droit de passage précité, les consorts [U] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 août 2015, a confié une expertise à M. [C] [R] laquelle a été rendue le 7 février 2017 commune et opposable à M. [X] [P] et Mme [H] [Y], épouse [P] (les époux [P]). Le 17 janvier 2018 l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par actes extrajudiciaires des 14 et 28 juin 2018, les consorts [U] ont assigné M. [T], les époux [N] et les époux [P] en acquisition par possession trentenaire de l'assiette de la servitude de passage sur sa partie goudronnée et en paiement de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mai 2021 , le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté les époux [U] de leur demande d'acquisition par prescription trentenaire de l'assiette et modes d'exercice de la servitude légale de passage au profit de la parcelle AN [Cadastre 15], - dit que cette parcelle est en situation d'enclave et qu'à ce titre, son propriétaire bénéficie d'une servitude légale de droit privé de passage pour cause d'enclave, - fixé, en application des articles 682 et 683 du Code civil l'assiette et la mode d'exercice de la servitude ainsi qu'il suit : la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AN [Cadastre 15] (fonds dominant) à pied et pour tout type de véhicule, s'effectue sur les parcelles AN [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 13] et [Cadastre 22] (fonds servant), sur un chemin goudronné partant de la parcelle AN [Cadastre 15] jusqu'au n° [Adresse 20] et tel que figurant sous la mention 'servitude de passage' hachurée en rose sur le plan 1 de M. [R] dans son expertise judiciaire en page 87, - condamné les époux [U] à payer la somme de 1 000 € à M. [T] en indemnisation du préjudice causé par la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 15] sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23] dont il est propriétaire, - débouté les époux [U] de leurs demandes de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [T] et des époux [N], - débouté les époux [U] de leur demande relative à la parcelle AN [Cadastre 17] et de leur demande relative à la taille de la haie de lauriers, - déclaré le jugement commun aux époux [P], - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné les époux [U] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ni à exécution provisoire. Par dernières conclusions du 21 avril 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de : - vu les articles 544 et suivants, 682, 685, 697 du Code civil, - infirmer jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que la parcelle AN [Cadastre 15] était en situation d'enclave et qu'à ce titre, son propriétaire bénéficiait d'une servitude légale de droit privé de passage pour cause d'enclave, . fixé, en application des articles 682 et 683 du Code civil l'assiette et la mode d'exercice de la servitude ainsi qu'il suit : la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AN [Cadastre 15] (fonds dominant) à pied et pour tout type de véhicule, s'effectue sur les parcelles AN [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 13] et [Cadastre 22] (fonds servant), sur un chemin goudronné partant de la parcelle AN [Cadastre 15] juqu'au [Adresse 20] et tel que figurant sous la mention 'servitude de passage' hachurée en rose sur le plan 1 de M. [R] dans son expertise judiciaire en page 87, . condamné les époux [U] à lui payer en indemnisation du préjudice causé par la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 15] sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23] dont il est propriétaire, - statuant à nouveau : - à titre principal : rejeter toutes les demandes des consorts [U] qui ne démontrent pas la situation d'enclave matérielle et juridique de leurs fonds, - subsidiairement : - constater l'absence de prescription trentenaire de l'assiette de la servitude, - condamner solidairement les consorts [U] à lui verser la somme de 5 000 € en paiement de la servitude et celle de 110 000 € en paiement de la construction du chemin goudronné, - condamner solidairement les propriétaires du fonds AN [Cadastre 15] à entretenir à frais partagés avec le propriétaire du fonds AN [Cadastre 14] le chemin jusqu'à l'entrée de la parcelle [Cadastre 14] à leurs frais exclusifs pour la portion au-delà, menant exclusivement à la parcelle [Cadastre 15], - débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, - confirmer jugement entrepris pour le surplus, - en tout état de cause : condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 21 janvier 2022, les consorts [U] prient la cour de : - vu les articles 544, 682, 683, 685, 697, 398, 701 et 1240 du code civil, - juger M. [T] mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que la parcelle AN [Cadastre 15] était en situation d'enclave et qu'à ce titre, son propriétaire bénéficiait d'une servitude légale de droit privé de passage pour cause d'enclave, . fixé, en application des articles 682 et 683 du code civil l'assiette et la mode d'exercice de la servitude ainsi qu'il suit : la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AN [Cadastre 15] (fonds dominant) à pied et pour tout type de véhicule, s'effectue sur les parcelles AN [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 13] et [Cadastre 22] (fonds servant), sur un chemin goudronné partant de la parcelle AN [Cadastre 15] juqu'au [Adresse 20] et tel que figurant sous la mention 'servitude de passage' hachurée en rose sur le plan 1 de M. [R] dans son expertise judiciaire en page 87, . débouté M. [T] de sa demande tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 110 000 en paiement de la construction d'un chemin goudronné, - infirmer jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau : - juger que la mode et l'assiette de la servitude s'exerçant sur le passage goudronné bénéficient de la prescription trentenaire, - débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la fixation de l'assiette de la servitude légale de passage, - subsidiairement : ramener à hauteur d'un euro symbolique le montant de cette indemnisation, - très subsidiairement : confirmer jugement entrepris en fixant à 1 000 € le montant de l'indemnisation, - condamner M. [T] et les époux [N] à leur verser la somme de 190 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, soit 38 000 € s'agissant des époux [N] et 152 000 € s'agissant de M. [T], - condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - enjoindre à M. [T] et aux époux [N] de régulariser la situation sur la base des préconisations de l'expert judiciaire (échange ou vente) sous réserve de leurs droits en qualité d'ayant-droits de leurs parents, sur la parcelle AN [Cadastre 17], dans le délai d'un an suivant la signification de l'arrêt, - juger que, passé ce délai, cette injonction sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, - juger qu'ils sont titulaires de droits sur la parcelle AN [Cadastre 17] acquise par la société Les Artisans réunis, et dont leur père était associé, - condamner in solidum M. [T] et les époux [N] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit 800 € s'agissant des époux [N] et 3 200 € s'agissant de M. [T], dépens de première instance et de référé, en sus en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - en tout état de cause, condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens d'appel en sus. Par dernière conclusions du 21 avril 2022, les époux [N] demandent à la cour de : - déclarer M. [F] [T] recevable en son appel, - à titre principal : - vu les articles 901, 54 2°, 542 du Code de procédure civile : - dire la déclaration d'appel privée de tout effet dévolutif, - dire, en conséquence, la Cour d'appel non saisie, - renvoyer l'ensemble des parties à se mieux pourvoir, - à titre subsidiaire : - déclarer M. [T] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire : - débouter M. [T] de son appel et confirmer jugement entrepris, - à titre infiniment subsidiaire : - statuer ce que de droit sur la demande des époux [U] relative à la prescription acquisitive trentenaire, - au cas où la Cour les condamnerait in solidum avec M. [T] au titre du préjudice financier des consorts [U], fixer le partage de responsabilité à 0,1% pour eux-mêmes et à 99,9% pour M. [T], - condamner M. [T] à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux au titre du préjudice financier à hauteur de 99,9 %, - en tout état de cause : - débouter les consorts [U] et M. [T] de toute demande dirigée contre eux et débouter les consorts [U] de leur appel incident dirigé contre eux, - ajoutant au jugement, condamner in solidum les consorts [U] et M. [T] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, - condamner in solidum les consorts [U] et M. [T] à leur payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus. Les époux [P], assignés par acte délivré aux destinataires, n'ont pas constitué avocat. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI I- Sur la nullité de la déclaration d'appel et la saisine de la cour Les époux [N], représentés en première instance, ne démontrent pas que le défaut de mention de l'objet de la demande dans la déclaration d'appel partiel de M. [T] leur aurait causé un grief alors que cette déclaration, qui énonce les chefs critiqués du jugement entrepris, leur permettait de déterminer l'objet de la demande de l'appelant. Par suite, l'exception de nullité doit être rejetée, la saisine de la Cour étant régulière. II- Sur l'état d'enclave de la parcelle AN [Cadastre 15] Aux termes de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Il résulte tant des termes mêmes de l'acte authentique du 24 septembre 1962 créant le droit de passage litigieux que de l'extrait du plan cadastral annexé au rapport de l'expert judiciaire que la cause de la servitude conventionnelle réside dans l'état d'enclave du fonds actuellement cadastré AN [Cadastre 15], le passage créé permettant seul l'accès à la voie publique de ce fonds. Or, les constatations de l'expert judiciaire, les plans et les photographies du rapport de l'expert montrent que le passage, dans son assiette conventionnelle, est actuellement inutilisé, car inutilisable par un véhicule à moteur sans d'importants frais en raison de nombreux obstacles tels que des arbres, haie, murets, abri à bois. C'est la raison pour laquelle, à une date non définie mais postérieure au 4 mai 1988, date de l'achat par M. [F] [T] de la parcelle devenue AN [Cadastre 14] , une voie bitumée permettant l'accès à la voie publique a été créée au profit des fonds AN [Cadastre 9] ([U]) et AN [Cadastre 12] ([T]), ce dernier fonds n'étant lui-même désenclavé qu'en passant par le fonds AN [Cadastre 13] ([N]) pour atteindre le fonds AN [Cadastre 14] ([T]), la voie bitumée étant située sur les fonds AN [Cadastre 13] et [Cadastre 22] ainsi que AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23]. La photographie non datée (pièce 35) versée aux débats par les consorts [U] ne révèle pas la présence d'un passage goudronné. Ni le propriétaire du fonds AN [Cadastre 12] ([T]) ni les propriétaires du fonds AN [Cadastre 15] ([U]) ne prouvent avoir créé, eux-mêmes ou leurs auteurs et chacun de leur côté, cette voie bitumée, laquelle, bénéficiant aux fonds précités [T] et [U], a pu être réalisée grâce au concours des propriétaires des deux fonds voisins et, ce, d'autant que M. [F] [T] était le frère de [G] [T], décédée, dont l'époux, [L] [U], également décédé, a été l'associé de M. [T] au sein de l'entreprise 'Les Artisans réunis'. M. [T] n'ayant acquis que le 4 mai 1988 la parcelle devenue AN [Cadastre 14] sur laquelle se situe en partie la voie bitumée, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les consorts [U], qui ont agi au fond le 14 juin 2018, n'établissaient pas avoir acquis l'assiette de cette voie par prescription trentenaire, les attestations versées aux débats faisant état de 'chemin' dont l'assiette reste indéterminée. De surcroît, les actes de possession invoqués sont fondés sur la pure tolérance des propriétaires des parcelles AN [Cadastre 13] et [Cadastre 22] ainsi que AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23]. En conséquence, il y a lieu de : - dire éteinte la servitude conventionnelle de passage suivant acte authentique du 24 septembre 1962, grevant le fonds AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 22] au profit du fonds AN [Cadastre 15], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le fonds AB [Cadastre 15] était en situation d'enclave et qu'à ce titre, il bénéficiait d'une servitude légale de passage dont il a fixé l'assiette comme il l'a fait, - ordonner l'annexion au présent arrêt du plan figurant à la page 87 du rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2018 de M. [C] [R], - ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité du foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés des consorts [U], de M. [T] et des époux [N]. III- Sur l'entretien de la voie de passage L'entretien de la voie de passage est à la charge de celui qui en use. Au cas d'espèce, il ressort des plans et photographies de l'expert judiciaire que la partie supérieure du passage est à l'usage exclusif du fonds AN [Cadastre 15], tandis que le reste du passage jusqu'à la voie publique est à l'usage partagé des fonds AN [Cadastre 15] et AN [Cadastre 12]. Par suite, il convient de dire que l'entretien de la partie supérieure du passage est à la charge exclusive du fonds AN [Cadastre 15] tandis que l'entretien du surplus du passage jusqu'à la voie publique est à la charge partagée des fonds AN [Cadastre 15] et AN [Cadastre 12]. IV - Sur l'indemnisation de M. [T] au titre de la création du passage Bien qu'antérieurement au jugement entrepris, le fonds AN [Cadastre 15] ([U]) ait joui d'une tolérance de passage sur le fonds AN [Cadastre 14] ([T]), la servitude légale de passage qui vient d'être établie, grève d'un droit réel nouveau le fonds de M. [T] de sorte que l'indemnisation proportionnée à ce dommage doit être évaluée à la somme de 10 000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les consorts [U]. V - Sur la demande en paiement de M. [T] au titre de la construction du passage Il vient d'être dit ci-avant que M. [T] ne prouvait pas avoir créé la voie bitumée. Il n'établit pas davantage avoir supporté le coût de sa construction dont le montant reste ignoré. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 110 000 € de ce chef. VI- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts [U] à l'encontre de M. [T] et les époux [N] Les consorts [U] ont hérité de leur père et mère le fonds AN [Cadastre 15] relié à la voie publique par une voie privée goudronnée dont l'assiette est située sur les fonds appartenant à M. [T] et aux époux [N]. Les consorts [U], qui ne revendiquent pas en cause d'appel leur droit à la servitude conventionnelle et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la situation de fait née de la création de la voie goudronnée désenclavant leur fonds, n'établissent pas avoir subi un préjudice causé par les obstacles, situés sur le fonds des époux [N], à l'usage de la servitude conventionnelle. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts formée contre les époux [N]. S'agissant du préjudice allégué causé par les obstacles, situés sur le fonds de M. [T], à l'exercice de la servitude conventionnelle, la demande de dommages-intérêts des consorts [U] à l'encontre de M. [T] doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux fondant le débouté de leur demande formée contre les époux [N]. S'agissant des obstacles prétendus mis par M. [T] à l'usage de la voie bitumée, les consorts [U] ne contestent pas disposer de la commande du portail, ce qui leur permet d'accéder à leur fonds, l'unique plainte déposée par Mme [M] [U] le 30 avril 2015, contemporaine de la saisine du juge des référés par les consorts [U], n'ayant été suivie d'aucune poursuite. En réalité, les difficultés d'accès invoquées n'existent qu'à l'égard des tiers. Comme les consorts [U] l'indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions (p. 19), ne résidant pas sur place, 'ils ne sont pas constamment présents pour user de la télécommande lorsque nécessaire'. Ainsi, le technicien de la société Antargaz n'a pu procéder au contrôle technique du réservoir le 4 novembre 2016 en raison de la fermeture du portail (pièce 48). M. [J], livreur de gaz, a attesté le 6 février 2017 (pièces 33 et 50) que le portail était fermé à son arrivée pour la livraison du gaz. M. [S] [B], chauffagiste, a attesté le 21 juin 2016 avoir été 'bloqué' par le portail l'ayant empêché d'intervenir au domicile de son client. Aucun de ces faits n'est imputable à une faute de M. [T] qui n'est pas le gardien des lieux dont la fermeture par un portail n'est pas davantage constitutive d'une faute dès lors que les consorts [U] disposent de la commande. En définitive, un seul incident peut être reproché à M. [U] qui se serait opposé au passage de l'agent immobilier 'Les Agences réunies' mandaté par les consorts [U] pour vendre leur bien (pièce 45), étant observé que d'autres agents immobiliers ont pu visiter le bien pour procéder à son évaluation. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. [T]. VII- Sur la revendication de la parcelle AN [Cadastre 17] par les consorts [U] Les consorts [U] établissent : - que la parcelle AN [Cadastre 17] a été vendue, suivant acte authentique du 10 avril 2012 (pièce 40), par [O] [T] et [K] [E], épouse [T], à la société de fait, immatriculée au registre des Métiers, 'Les Artisans réunis', dont M. [F] [T] et [L] [U] étaient les seuls membres et associés, - que, suivant récépissé de dépôt de déclaration du 19 novembre 2007 de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (pièce 42), la société de fait 'Les Artisans réunis' a été dissoute, - que [L] [U] est décédé le 31 août 2013, saisi de ses droits dans la succession de son épouse pré-décédée, le 20 janvier 2010. En cet état, les consorts [U], héritiers du défunt, qui ne versent pas aux débats une attestation immobilière après le décès de leur père, ne prouvent pas que la parcelle AN [Cadastre 17] dépend de la succession de ce dernier ni qu'ils disposent de droits sur ce bien. Dès lors, leur revendication, ainsi que toutes leurs demandes relatives à cet immeuble ne peut prospérer. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes relatives à la parcelle AN [Cadastre 17]. Le présent litige intéressant les fonds appartenant actuellement, de première part, aux consorts [U], de deuxième part, à M. [F] [T] et, de troisième part, aux époux [N], il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel exposés par chacune de ces trois parties resteront respectivement à la charge de chacune d'elles et que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté par parts égales entre ces trois parties. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [V] [N] et Mme [A] [W], épouse [N], et déclare régulière la saisine de la Cour ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - condamné M. [IG] [U] et Mme [M] [U] à payer 1 000 € à M. [F] [T] en indemnisation du dommage causé par l'assiette de la servitude l'égale de passage de la parcelle AN [Cadastre 15] sur les parcelles AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23], - condamné M. [IG] [U] et Mme [M] [U] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau : Condamne in solidum M. [IG] [U] et Mme [M] [U] à payer à M. [F] [T] la somme de 10 000 € à titre d'indemnisation du dommage causé par la création de servitude légale de passage sur les parcelles AN [Cadastre 14] et [Cadastre 23] au profit de la parcelle AN [Cadastre 15] ; Dit que les dépens de première instance et d'appel exposés par M. [IG] [U] et Mme [M] [U], de première part, M. [F] [T], de deuxième part, M. [V] [N] et Mme [A] [W], épouse [N], de troisième part, resteront respectivement à la charge de chacune de ces trois parties et que le coût de l'expertise judiciaire sera supporté par parts égales entre ces trois mêmes parties ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : Dit éteinte la servitude conventionnelle de passage par acte authentique du 24 septembre 1962 en ce qu'elle grève le fonds sis à [Adresse 31] cadastré AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 22] (anciennement C [Cadastre 6]) au profit du fonds cadastré AN [Cadastre 15] (anciennement C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2]) ; Dit que l'entretien de la partie supérieure du passage est à la charge exclusive du propriétaire du fonds AN [Cadastre 15] tandis que l'entretien du surplus du passage jusqu'à la voie publique est à la charge partagée des propriétaires des fonds AN [Cadastre 15] et AN [Cadastre 12] ; Ordonne l'annexion au présent arrêt du plan figurant à la page 87 du rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2018 de M. [C] [R] ; Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité du foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés de M. [IG] [U] et Mme [M] [U], de première part, de M. [F] [T], de deuxième part, et de M. [V] [N] et Mme [A] [W], épouse [N], de troisième part, ainsi qu'il suit : - la servitude conventionnelle de passage par acte authentique de Me [Z] du 24 septembre 1962 est éteinte en ce qu'elle grève le fonds sis à [Adresse 31] cadastré AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 22] (anciennement C [Cadastre 6]) au profit du fonds cadastré AN [Cadastre 15] (anciennement C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2]), - la parcelle cadastrée AN [Cadastre 15] (fonds dominant), en situation d'enclave, bénéficie d'une servitude légale de passage grevant les fonds cadastrés AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 22], ainsi que AN [Cadastre 14] et AN [Cadastre 23] (fonds servants), selon le tracé figurant sous la mention 'servitude de passage' hachurée en rose sur le plan figurant à la page 87 du rapport de l'expert judiciaire, M. [C] [R] ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64437bb0823e6dd0f8bf808e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel