Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb3823e6dd0f8bf8090
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en contrefaçon de marque communautaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n°72, 37 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15079 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNO
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°19/00323
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. NORD'WAYS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Romans sous le numéro 309 978 120
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Armelle GROLEE plaidant pour l'AARPI DE FACTO, avocate au barreau de LYON, toque T 1258
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. FRANCE TEXTILE PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro B 392 813 242
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER plaidant pour la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, case 494
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 26 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2021 par la société Nord'ways.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 par la société Nord'ways, appelante et intimée incidente.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 par la société France Textile Production (FTP), intimée et appelante incidente.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023.
Vu la note en délibéré de la société Nord'ways remise au greffe et notifiée par voie électronique le 22 février 2023 et celle de la société France Textile Production remise au greffe et notifiée par voie électronique le 28 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La S.A.S. Nord'ways se présente comme une société familiale spécialisée dans le chaussant professionnel et de sécurité, revendiquant un savoir-faire lui permettant de proposer sous le nom commercial « Nord'ways » des produits haut de gamme esthétiques et confortables dans ce domaine. Elle indique disposer d'un réseau de plus de 700 distributeurs en Europe.
Elle exploite un site internet marchand sous le nom de domaine « nordways.fr » réservé depuis le 9 mai 2007, et est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque semi-figurative française n°97 666 226
déposée le 24 février 1977 et renouvelée depuis lors pour désigner en classes 9 et 25, les «'chaussures - bottes - sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non »';
- la marque semi-figurative française n°3 693 457
déposée le 23 novembre 2009 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 9, 10 et 25, les « appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs, batteries électriques, détecteurs, fils électriques, relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, appareils pour le diagnostic non à usage médical, cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage »'; « bas pour les varices, vêtements spéciaux pour salles d'opération, appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques «'; « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »';
- la marque verbale française « Nordways » n°4'243 607 déposée le 26 janvier 2016 pour désigner des « vêtements et chaussures de protection » en classe 9, des « chaussures orthopédiques » en classe 10 et des «'chaussures de sport, travail et loisirs'» en classe 25';
- la marque verbale internationale « NORDWAYS » désignant notamment l'Union européenne n°1327575, enregistrée le 20 mai 2016 pour désigner des produits relevant des classes 9, 10 et 25';
- la marque figurative de l'Union européenne n°17984127
déposée le 13 novembre 2018 pour désigner des produits relevant des classes 9, 10 et 25.
La société Nord'ways expose avoir découvert dans le courant de l'année 2015 à l'occasion du salon Preventica se tenant à [Localité 6], que des vêtements et accessoires de travail et de pluie pour professionnels étaient commercialisés sous la marque «'North Ways'» et que cette dénomination faisait l'objet d'enregistrements de marques française et de l'Union européenne suivantes :
- la marque semi-figurative française n°10 3'709'382
déposée le 1er février 2010 pour désigner des produits et services relevant des classes 18, 25 et 28';
- les marques de l'Union européenne verbale «'North Ways'» et semi-figurative
déposées le 13 mars 2014 et enregistrées respectivement sous les n°12690831 et n°12692653 pour désigner notamment des « vêtements de travail, chaussures et bottes de protection » en classes 9 et 25, et des « sacs, maroquinerie » en classe 18.
Estimant que ces agissements portaient atteinte à ses droits de propriété industrielle, la société Nord'ways a par lettre du 16 juillet 2015 mis en demeure à la société France Textile Production (FTP) de cesser l'exploitation du signe en cause en tant que marque, enseigne, nom commercial ou dénomination sociale dans le domaine des vêtements et chaussures ainsi que de renoncer à ses droits sur les enregistrements de marque n°10 3 709'382 auprès de l'INPI pour les produits relevant de la classe 25, et n° 12692653 et n° 12690831 auprès de l'EUIPO pour les produits relevant des classes 9, 25, 35 et 45.
La société FTP ayant répondu par la négative par lettre du 14 septembre 2015, la société Nord'ways l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris par acte en date du 4 janvier 2019 sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marques et à la concurrence déloyale.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel qui a':
- écarté la fin de non-recevoir opposée à l'action en déchéance des droits de la société Nord'ways sur les marques semi-figuratives françaises n°97'666 226 et n°3'693 457,
- prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°97'666 226 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002,
- prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°3'693 457, sur l'ensemble des produits visés à son enregistrement à l'exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les « chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015,
- débouté pour le surplus des demandes formées au titre de la déchéance,
- débouté la société Nord'ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97'666 226 et n° 3'693 457,
- débouté la société FTP de ses demandes en contrefaçon fondée sur les marques française n°3703982, UE n°12692653 et UE n°12690831,
- débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque semi-figurative de l'Union européenne n°17984127,
- dit qu'en déposant à titre de marque le signe «'North Ways'» et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord'ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
- se déclare incompétent pour statuer sur la demande en nullité de la marque de l'Union européenne «'North Ways'» n°12690831 notamment pour les produits suivants : « chaussures et bottes de protection », « chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu » en classe 9,
- fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel,
- condamné la société FTP à verser à la société Nord'ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- débouté la société FTP de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
- rejeté la demande de publication,
- condamné la société FTP à payer à la société Nord'ways une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n'ont pas été autorisés judiciairement,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Depuis le jugement, la société Nord'ways s'est rapprochée dans le courant de l'été 2022 du groupe JLF, une PME à capital familial spécialisée dans l'environnement du pied et du chaussant.
La société Nord'ways a relevé appel principal de cette décision s'agissant des dispositions lui faisant grief au titre de la déchéance des marques dont elle est titulaire, de la contrefaçon de marques ainsi que sur le montant des condamnations en réparation des actes de concurrence déloyale. La société FTP a quant à elle formé appel incident sur les dispositions lui faisant grief.
La société Nord'ways demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- «'écarté la fin de non-recevoir opposée à l'action en déchéance des droits de la société Nord'ways sur les marques semi-figuratives françaises n°97666226 et n°3693457'»,
- «'prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°97666226 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002'»,
- «'prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°3693457, sur l'ensemble des produits visés à son enregistrement à l'exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les « chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015'»,
- débouté la société Nord'ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97666226 et n°09/3693457'»,
- «'dit qu'en déposant à titre de marque le signe North Ways et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord'ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice'», alors que le premier juge aurait également dû dire que la société FTP a encore commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice plus généralement en déposant à titre de marque et en exploitant à titre de marque, de nom commercial et de nom de domaine le signe verbal « North Ways » seul comme des signes composés en partie de ce dernier, seul ou associé à des éléments figuratifs pour désigner également des vêtements et autres produits s'inscrivant dans une activité de fourniture d'équipements de protection individuelle et d'habillement à destination d'un public professionnel,
- «'fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel'», alors que, compte tenu de son comportement, le premier juge aurait également dû faire défense à la société FTP d'utiliser la dénomination North Ways ou toute autre dénomination composée de cette dénomination, seule ou associée à des éléments figuratifs pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, dans le cadre plus général de son activité de fourniture d'équipements de protection individuelle et d'habillement à destination d'un public professionnel,
- «'condamné la société FTP à verser à la société Nord'ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre'»,
- «'rejeté la demande de publication'»,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté totalement ou partiellement la société Nord'ways de ses demandes tendant à voir :
- « dire et juger que la société FTP a commis des actes de contrefaçon des marques françaises Nord Ways n° 97 666 226 et n° 3 693 457 ainsi que des actes de concurrence déloyale,
- débouter la société FTP de ses demandes reconventionnelles,
- faire défense à la société FTP d'utiliser la dénomination North Ways ou toute autre dénomination similaire, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises «'Nord Ways'» n°97 666 226 et n°3 693 457 et/ou à l'activité exercée sous le signe « Nord Ways » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
- prononcer la nullité de la marque française «'North Ways NW'» n° 3 709 382 pour les produits de la classe 25 suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »,
- prononcer la nullité de la marque de l'Union européenne «'N North Ways W'» n°12692653 pour les produits et services des classes 9, 25, 35 et 45 suivants : «vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection, vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, gants de soudage, lunettes de protection, casques de protection, masques respiratoires, appareils pour la protection des oreilles, lunettes (optique) et articles de lunetterie, lunettes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage et motocyclisme, genouillères pour ouvriers, vêtements, vêtements de travail, vêtements de pluie, vêtements de loisir, combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de travail, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de pluie, regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de vêtements de pluie et de protection, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur internet », «'location de vêtements de pluie et de protection »,
- prononcer la nullité de la marque de l'Union européenne «'North Ways'» n° 12690831 pour les produits et services des classes 9, 25, 35 et 45 suivants : « vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection, vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, gants de soudage, lunettes de protection, casques de protection, masques respiratoires, appareils pour la protection des oreilles, lunettes (optique) et articles de lunetterie, lunettes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage et motocyclisme, genouillères pour ouvriers, vêtements, vêtements de travail, vêtements de pluie, vêtements de loisir, combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de travail, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de pluie, regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de vêtements de pluie et de protection, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur internet, location de vêtements de pluie et de protection »,
- condamner la société FTP à procéder aux formalités de retrait desdites marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et de l'Office de l'Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- dire et juger qu'à défaut pour la société FTP d'avoir procédé aux retraits dans les délais impartis, la société Nord'ways sera habilitée à demander à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office de l'Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation desdites marques et ce, aux frais de la société FTP,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre national des marques et sur le registre des marques de l'Union européenne, sur réquisition de M. le greffier en chef du tribunal,
- donner injonction à la société FTP de procéder, à ses frais, aux formalités de radiation du nom de domaine north-ways.com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- dire et juger que le tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société FTP à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à leur encontre,
- condamner la société FTP à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq revues de son choix et aux frais de la société FTP à concurrence de 5 000 euros hors taxe par insertion.'»,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société FTP de ses demandes reconventionnelles en déchéance de ses droits sur les marques françaises Nord Ways n° 97 666 226 et n° 3 693 457,
- dire que la société FTP a commis des actes de contrefaçon des marques françaises Nord Ways n°97 666 226 et n° 3 693 457,
En conséquence,
- faire défense à la société FTP d'utiliser la dénomination «'North Ways'» ou toute autre dénomination composée de cette dénomination, seule ou associée à des éléments figuratifs pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises «'Nord Ways'» n° 97 666 226 et n° 3 693 457 et/ou à l'activité de fourniture d'équipements de protection individuelle et d'habillement à destination d'un public professionnel exercée sous le signe « Nord Ways » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée dès signification de l'arrêt à intervenir,
- prononcer la nullité de la marque française «'North Ways NW'» n° 3 709 382 pour les produits de la classe 25 suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »,
- condamner la société FTP à procéder aux formalités de retrait de ladite marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- dire et juger qu'à défaut pour la société FTP d'avoir procédé au retrait dans le délai imparti, la société Nord'ways sera habilitée à demander à l'Institut national de la propriété industrielle de procéder à la radiation de ladite marque et ce, aux frais de la société FTP,
- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur le registre national des marques, sur réquisition de M. le greffier en chef du tribunal,
- donner injonction à la société FTP de procéder, à ses frais, aux formalités de radiation du nom de domaine north-ways.com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- dire et juger que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société FTP à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque française «'Nord Ways'» n° 97 666 226,
- condamner la société FTP à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque française «'Nord Ways'» n° 3 693 457,
- condamner la société FTP à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extrait, dans cinq revues de son choix et aux frais de la société FTP à concurrence de 5 000 euros hors taxe par insertion,
Dans tous les cas,
- débouter la société FTP de toutes ses demandes,
- condamner la société FTP à lui payer, au titre de la procédure d'appel, la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FTP à lui rembourser l'intégralité des frais et honoraires du constat effectué le 27 décembre 2018 par Me [T] [G], huissier de justice,
- condamner la société FTP aux entiers dépens de l'instance, au profit de Me Matthieu Boccon Gibod sur son affirmation de droit.
La société France Textile Production demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Sur l'action en contrefaçon de marques,
Sur la déchéance des marques invoquées comme prétendument contrefaites,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°97'666 226 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002 »,
Aux motifs que :
- la demande en déchéance de la société FTP à l'encontre de la marque semi-figurative française
n°97666226 est recevable,
- la marque semi-figurative française
n°97666226 n'a jamais été exploitée telle que déposée et enregistrée,
- subsidiairement et en tout état de cause, la marque semi-figurative française
n°97'666 226 n'a jamais été exploitée pour les produits « chaussures, bottes, sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel avec ou sans embout de sécurité antistatique ou non », en classe 25, et « chaussures, bottes », en classe 9, visés par l'enregistrement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord'ways sur la marque semi-figurative française n°3'693 457, sur l'ensemble des produits visés à son enregistrement à l'exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les «chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015 »,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « débouté pour le surplus (la société FTP) de ses demandes formées au titre de la déchéance »,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable la demande en déchéance de la société FTP à l'encontre de la marque semi-figurative française
n°3 693'457,
- dire que la marque semi-figurative française
n°3 693 457 n'a jamais été exploitée telle que déposée et enregistrée,
- Subsidiairement, dire que la marque semi-figurative française
n°3 693 457 n'a jamais été exploitée pour les produits visés par son enregistrement,
- En conséquence et en tout état de cause, prononcer la déchéance totale de la marque semi-figurative française
n°3 693 457, dans les termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et ce à compter du 1er mai 2015,
À titre subsidiaire, sur l'absence de bien-fondé des demandes au titre de la contrefaçon de marques,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a « écartée (sic) » « la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la marque semi-figurative française n°10 3 709 382 de la société FTP »,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Nord'ways est forclose à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française
n°10 3 709 382,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « débouté la société Nord'ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97'666 226 et n° 3'693 457 »,
Aux motifs que':
- le dépôt et l'usage des marques semi-figurative française
n°10/3 709 382, semi-figurative de l'Union européenne
verbale de l'Union européenne « North Ways », tout comme du signe distinctif verbal « North Ways » à titre de nom commercial ou d'enseigne et du nom de domaine «'north-ways.com'», ne constituent pas un acte de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises
n°97666226 et
n°3 693 457,
À titre reconventionnel, sur les actes de contrefaçon de marques de la société Nord'ways,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « débouté la société FTP de ses demandes en contrefaçon fondées sur les marques française n°3703982, UE 12692653 et UE 12690831 »,
- « débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque semi-figurative de l'Union européenne n°17984127 »,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Nord'ways a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la marque
n°10/3 709 382, mais aussi et surtout des marques de l'Union européenne verbale « North Ways » n°12690831 et semi-figurative
n°12692653 au préjudice de la société FTP,
- en conséquence, dire et juger nul l'enregistrement des marques verbales française et internationale « Nordways » n°16/4 243 607 et n°17984127, et de la marque semi-figurative de l'Union européenne
n°17984127,
- En conséquence, ordonner à la société Nord'ways de cesser tout usage du signe verbal «Nordways» et du signe semi-figuratif
sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, le tribunal (sic) se réservant le droit de liquider l'astreinte.
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Nord'ways a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la marque semi-figurative de l'Union européenne n°12692653, au préjudice de la société FTP,
- En conséquence, dire et juger nul l'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne
n°17984127,
- En conséquence, ordonner à la société Nord'ways de cesser tout usage du signe semi-figuratif
sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal (sic) se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Sur l'action en concurrence déloyale,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « dit qu'en déposant à titre de marque le signe North Ways et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord'ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice »,
- « fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel »,
- « condamné la société FTP à verser à la société Nord'ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre »,
- « débouté la société FTP de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale »,
Et statuant à nouveau,
Sur l'irrecevabilité de l'action,
- dire et juger que l'action en concurrence déloyale est irrecevable en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par l'action en contrefaçon de marques,
À titre subsidiaire, sur l'absence de bien-fondé des demandes au titre de la concurrence déloyale,
- dire et juger que la société FTP n'a commis aucune faute au préjudice de la société Nord'ways,
- dire et juger en conséquence la société Nord'ways mal-fondée en son action en concurrence déloyale et l'en débouter.
À titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de tout préjudice,
- dire et juger que la société Nord'ways n'a souffert d'aucun préjudice,
- dire et juger en conséquence la société Nord'ways mal-fondée en sa demande indemnitaire et l'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, sur les mesures d'interdiction assorties d'une astreinte sollicitées par la société Nord'ways,
- débouter la société Nord'ways de ses demandes tant d'interdiction de l'usage de tout signe « North Ways », que d'astreinte dans ce cadre,
À titre reconventionnel, sur les actes de concurrence déloyale de la société Nord'ways,
- dire et juger que la société Nord'ways a capté et usurpé les investissements intellectuels, commerciaux et financiers de la société FTP, profitant ainsi sans bourse délier desdits investissements,
- dire et juger en conséquence que la société Nord'ways s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FTP,
- condamner la société Nord'ways à payer à la société FTP la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale subis.
En toutes hypothèses,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- « condamné la société FTP à payer à la société Nord'ways une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
- « condamné la société FTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n'ont pas été autorisés judiciairement »,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Nord'ways à payer à la société FTP la somme de 40 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Nord'ways aux entiers dépens.
Sur le pouvoir de la cour pour statuer sur la nullité des marques de l'Union européenne n°17984127 et n° 1327575
La société FTP sollicite à titre incident la nullité de la marque figurative de l'Union européenne n°17984127 et de la marque internationale désignant l'Union européenne NORDWAYS n°1327575 dont est titulaire la société Nord'ways au motif qu'elles portent atteinte aux droits antérieurs sur les marques française n°10 3'709'382 et de l'Union européenne n° 12690831 et n° 12692653 dont elle est titulaire.
La cour a soulevé lors de l'audience du 9 février 2023, la question de son pouvoir pour connaître d'une telle demande en nullité de marques de l'Union européenne au regard des dispositions de l'article 60 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré, ce qu'elles ont fait les 22 et 28 février 2023.
La société Nord'ways fait valoir que la société FTP est irrecevable en sa demande, la marque de l'Union européenne dont la nullité est sollicitée n'étant pas invoquée au fondement de l'action principale en contrefaçon et étant étrangère au litige.
La société FTP soutient quant à elle que la demande de nullité de cette marque de l'Union européenne fondée sur l'atteinte à une marque antérieure dont elle est titulaire est recevable car cette prétention s'inscrit dans le cadre plus global du litige opposant les parties.
Selon les dispositions de l'article 60 du règlement précité sur la marque de l'Union européenne, «'La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;
b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
d) lorsqu'il existe une appellation d'origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l'article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.
2. La marque de l'Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation de l'Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
a) d'un droit au nom ;
b) d'un droit à l'image ;
c) d'un droit d'auteur ;
d) d'un droit de propriété industrielle.
3. La marque de l'Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.
4. Le titulaire de l'un des droits visés au[x] paragraphe[s] 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l'Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.'»
L'article 124 de ce règlement prévoit que les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive :
a) pour toutes les actions en contrefaçon et ' si le droit national les admet ' en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ;
b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet ;
c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2 ;
d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128.
Il ressort de ces dispositions que la demande en nullité d'une marque de l'Union européenne notamment fondée sur une marque antérieure, est formée à titre principal devant l'Office et peut l'être sur demande reconventionnelle devant un tribunal de l'Union européenne dans une action en contrefaçon.
Dans le présent litige, la marque figurative de l'Union européenne n°17984127 et la marque internationale désignant l'Union européenne NORDWAYS n°1327575 ne sont pas opposées par la société Nord'ways à la société FTP au fondement de son action principale en contrefaçon, celle-ci opposant seulement les deux marques françaises n°97'666'226 et n°3'693'457 dont elle est également titulaire.
Les demandes de nullité des marques de l'Union européenne ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires que sont les demandes principales fondées sur les seules marques françaises précitées, et auraient dû être présentées à l'EUIPO, la circonstance que ces demandes s'inscrivent dans un litige global opposant les parties étant à ce titre inopérante.
Le tribunal puis la cour ne peuvent donc connaître de ces demandes.
La société FTP sera en conséquence invitée à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes en nullité de la marque figurative de l'Union européenne n°17984127 et de la marque internationale désignant l'Union européenne NORDWAYS n° 1327575 et le jugement qui a débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque de l'Union européenne n°17984127 infirmé de ce chef.
Sur la saisine de la cour de la question de la forclusion par tolérance sur appel incident de la société FTP
La société Nord'ways soutient dans le corps de ses écritures (page 17) que la société FTP n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement rejetant la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance dans ses premières conclusions d'appel incident, celle-ci «'apparaît irrecevable et forclose dans son appel incident du jugement du 26 février 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société FTP au titre de la prétendue forclusion par tolérance de sa marque française n° 3 709'382 et que la cour ne pourra que confirmer ledit jugement sur ce point'».
Elle ne demande pas dans le dispositif de ses dernières écritures de dire irrecevable la demande de la société FTP tendant à la voir déclarer forclose en son action en raison de sa tolérance.
La société FTP réplique que la forclusion par tolérance est bien et sans ambiguïté l'un des chefs du jugement entrepris critiqués dans ses premières conclusions d'intimée et d'appelante incidente et que le dispositif de ses conclusions en date du 3 décembre 2021 comporte une demande de réformation du jugement entrepris.
Il ressort du jugement du 26 février 2021 que la société FTP opposait devant le tribunal à la société Nord'ways une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Le tribunal a, dans les motifs du jugement déféré, écarté cette fin de non-recevoir mais n'a pas statué sur celle-ci dans le dispositif de la décision.
Dans ses premières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société FTP réitère dans le corps de ses conclusions (pp. 42 à 48) son moyen d'irrecevabilité fondé sur la forclusion par tolérance de la société Nord'ways à l'égard de la marque française semi figurative n° 3 709'382 mais ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marque formées par la société Nord'ways en raison de la forclusion par tolérance. La société FTP demande uniquement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « DÉBOUTÉ la société NORD'WAYS de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97666226 et n°09/3693457 ».
Ce n'est que dans ses conclusions d'intimées n°2 signifiées le 15 novembre 2022 que la société FTP demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point, cette prétention étant reprise dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023': «'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a « écartée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la marque semi-figurative française n°10 3 709 382 de la société FTP »,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Nord'ways est forclose à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française
n°10 3 709'382'».
Selon le premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de cet article, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 910-4, alinéa premier, du même code prévoit que «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'».
Outre que la société FTP n'était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident du 3 décembre 2021, l'ensemble des chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation ce d'autant que le tribunal n'avait pas statué dans le dispositif du jugement sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance, la demande tendant à voir déclarer «'forclose'» l'action en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et n'a pas à être présentée dès les premières conclusions d'intimé et d'appel incident mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.
La société FTP est donc recevable à présenter en appel une demande sur le fondement de la forclusion par tolérance et la cour n'a pas à confirmer le jugement qui l'a écartée.
Sur la contrefaçon des marques dont la société Nord'ways est titulaire
La société Nord'ways reproche à la société FTP des actes de contrefaçon de ses marques françaises Nord Ways n°97 666 226 et n°3 693'457.
La société FTP lui oppose tout d'abord la déchéance totale de ses droits sur ses marques pour défaut d'exploitation puis la forclusion par tolérance de l'usage de la marque n°3'709'832.
- Sur la déchéance des droits de la société Nord'ways sur ses marques
Il sera rappelé que la société Nord'ways est notamment titulaire des deux enregistrements de marques suivants':
- la marque semi-figurative française
n°97666226 déposée le 24 février 1977 et renouvelée depuis lors pour désigner, en classes 9 et 25, les «'chaussures - bottes - sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non ».
- la marque semi-figurative française
n°3 693 457 déposée le 23 novembre 2009 et régulièrement renouvelée, pour désigner, en classes 9, 10 et 25, les « appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs, batteries électriques, détecteurs, fils électriques, relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, appareils pour le diagnostic non à usage médical, cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage », « bas pour les varices, vêtements spéciaux pour salles d'opération, appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques », «vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements ».
Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en l'espèce, 1' Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (') ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 716-5 du code de la propriété intellectuellarticle 909 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article L. 714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64437bb3823e6dd0f8bf8090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel