Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb3823e6dd0f8bf8092
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 93 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELFI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020019664 APPELANT Monsieur [L] [S] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, Assisté de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, INTIMÉS S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SDIC, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D1205, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions écrites le 8 novembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SNC SDIC, créée en 2008, exploitait une activité de marchand de biens. Elle avait pour dirigeant la SARL SDIC, société de droit luxembourgeois dirigée par M.[L] [S] à compter du 18 février 2011. Sur assignation de Malakoff Mederic Retraite Arrco et Malakoff Mederic Retraite Agirc, se prévalant d'une créance de 243.840,96 euros et de tentatives de recouvrement infructueuses, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 23 mai 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC SDIC, fixé la date de cessation des paiements au 23 novembre 2017 soit un report de 18 mois compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège, et désigné la SCP [T]-Daudé, en la personne de Maître [T], comme liquidateur judiciaire. Le 29 mai 2020, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une requête aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [L] [S], représentant de la SARL SDIC, société de droit luxembourgeois gérant de la SNC SDIC, en visant le grief pris du détournement de tout ou partie de l'actif ou de l'augmentation frauduleuse du passif de la société, grief prévu par l'article L 653-4, 5° du code de commerce. Par jugement du 7 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, jugeant le grief caractérisé, a prononcé la faillite personnelle de M. [S] pour une durée de 8 ans. Le15 septembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le délégataire du premier président de cette cour a ordonné la suspension partielle de l'exécution provisoire du jugement relativement à la gestion par M. [S] de la SARL [L] [S] et de la SAS [L] [S] Investissement. Par conclusions déposées au greffe de la cour et notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de juger qu'il n'a pas augmenté frauduleusement le passif de la société SDIC, en conséquence infirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, limiter la sanction à de plus justes proportions et exclure de la sanction la direction de la SARL [L] [S] et de la SAS [L] [S]. Le ministère public, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. La SAS BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire la SNC Sdic, a constitué avocat mais n'a pas conclu . A l'audience, la cour a sollicité une note en délibéré sur l'état des recours administratifs concernant le contrôle fiscal, puis le 21 mars 2023 a réitéré sa demande en impartissant un délai de 10 jours à l'appelant. A la date de l'arrêt aucune note n'était parvenue à la cour. SUR CE Il résulte de l'article L653-1, 3° du code de commerce que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction peuvent être appliquées aux personnes physiques, représentants permaments de personnes morales dirigeant des personnes morales. Il n'est pas contesté que M. [S] était depuis le 18 février 2011, le représentant de la personne morale de la SARL SDIC dirigeant de la SNC SDIC, et qu'il est donc susceptible d'encourir les sanctions prévues au chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce. Il est reproché à M. [S] le grief prévu par l'article L653-4 5° du code de commerce, selon lequel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale pour 'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'. Au soutien de ce grief, le ministère public fait valoir qu'à la suite des vérifications de comptabilité de la SNC SDIC, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification le 6 juin 2016 et appliqué de très importantes pénalités qui ont été déclarées au passif de la liquidation à titre définitif pour un total de 2.773.486 euros, que M. [S] s'est opposé au règlement de la créance et a délibérément procédé à un arbitrage de ses règlements afin de poursuivre son activité déficitaire, ne faisant que repousser l'état de cessation des paiements au 23 novembre 2017 et augmenter le passif de la société SDIC. M. [S] conteste avoir augmenté frauduleusement le passif de la société, soutenant qu'il a été victime des agissements de M. [I], ancien dirigeant de la SNC SDIC, qui était directeur administratif et financier de la société SDIC au moment de la vérification de comptabilité, que ce dernier ne l'a pas informé de cette procédure, ne s'est pas présenté aux rendez vous fixés par l'administration fiscale, n'a pas présenté la comptabilité ce qui a conduit à l'établissement d'un procès verbal d'opposition à contrôle fiscal, à une évaluation d'office des bases d'imposition et à l'application d'une majoration de 100%. Il précise n'avoir découvert cette situation qu'à la fin de l'année 2016 à la suite de l'appel téléphonique de Maître [B], désigné comme enquêteur suite à l'assignation en liquidation judiciaire, que cette situation l'a conduit à faire établir des constats d'huissier dans le bureau de M. [I] et à licencier ce dernier, le conseil des prud'hommes ayant retenu le caractère réel et sérieux du licenciement. Il affirme que la comptabilité a pu être reprise, que les liasses fiscales pour les exercices clos le 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ont été régularisées et déposées et que les résultats enregistrés, dont une perte en 2014, ne justifiaient pas de redressement, d'où sa contestation de la taxation d'office, et la saisine du tribunal administratif le 15 juin 2021 après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale. Il ressort des pièces aux débats que la SNC SDIC a été avisée le 4 décembre 2015 de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015 et notamment sur l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice clos en 2014 et la TVA du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015. Il est résulté de ce contrôle une proposition de rectification fiscale datée du 6 juin 2016. Eu égard à l'absence du dirigeant de la société ou de toute personne dûment mandatée par lui lors des opérations de vérification, alors que trois rendez vous avaient été fixés et non honorés, ainsi qu'à la non présentation des documents comptables, alors que le contribuable avait été dûment avisé du contrôle, l'administration fiscale a dressé un procès verbal d'opposition à contrôle fiscal le 9 février 2016 sur le fondement de l'article L74 du Livre des procédures fiscales, lequel prévoit notamment que dans le cas où le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, les bases d'imposition sont évaluées d'office, l'article1732 du CGI disposant que les droits dus sont assortis d'une majoration de 100%. Ainsi, à défaut de présentation des documents comptables et des pièces justificatives, étant précisé que la déclaration de résultat concernant l'exercice clos en 2014 n'avait pas été souscrite, les chiffres d'affaire de l'exercice clos en 2014 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 ont été reconstitués par l'administration fiscale à partir des crédits bancaires figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société qui constituent les recettes encaissées TTC. Il résulte également de la proposition de rectification du 6 juin 2016, l'existence d'une autre proposition de rectification en date du 3 décembre 2014 concernant les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Des pénalités ont été appliquées pour des manquements délibérés et répétés depuis l'année 2011, dans le cadre de ces deux contrôles. Le 26 juin 2019, la DGFIP a déclaré au passif de la liquidation une créance à titre définitif de 6.223.049 euros. Ce montant comprend les pénalités suivantes: - 189.697 euros au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011-2012, -126.408 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2013, - 287.931 euros au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013, -607.739 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2014, - 5.622 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2014, - 169 euros pour la taxe d'apprentissage pour l'année 2014, - 1.553.873 euros au titre de la TVA pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, - 2.047 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, soit un total de 2.773.486 euros. Il ressort de la pièce 25 de l'appelant, que la SNC SDIC a contesté la première proposition de rectification du 3 décembre 2014 portant sur la période 2011 à 2013 pour la TVA et sur la période 2011-2012 pour les autres impôts et que suite au rejet de sa contestation le 20 avril 2021, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours le 15 juin 2021, en demandant le dégrèvement des sommes mises en recouvrement pour un montant de 2.391.554 euros. La cour n'a pas été informée en cours de délibéré des suites réservées à ce recours. Les pénalités déclarées, qui se situent quasiment toutes après la prise de fonction de M.[S] le 18 février 2011, caractérisent une augmentation frauduleuse du passif. Toutefois, M.[S] conteste l'imputabilité de cette augmentation frauduleuse du passif, dont il attribue la responsabilité à l'incurie de M.[I], étant constant que ce dernier était à la date du contrôle, ainsi que durant les exercices contrôlés directeur administratif et financier salarié de la SNC SDIC. Il sera tout d'abord relevé que les redressements résultant du premier contrôle font suite à des vérifications contractoires et que l'administration fiscale a contesté des factures non justifiées et /ou étrangères à l'exploitation et donc estimé que la TVA n'était pas déductible, a refusé que la société SDIC prenne en charge des frais de fuel et d'électricité de la résidence de [Adresse 7], laquelle était prétendue être le cadre de réunions ou de diners réguliers organisés par le gérant de la société aux fins de réunir des investisseurs potentiels, a rejeté, au titre des cadeaux d'affaires, des achats de cigares d'un montant de 20.254 euros, 12.773 euros, 8.249 euros, respectivement en 2011, 2012, 2013, des voyages et déplacements à Douala ou en Turquie, des location d'avions privés, des frais de mission consistant dans des frais d'hôtel restaurant d'un montant de 41.459,62 euros en 2011, 56.784,25 euros en 2012 et 69.018 euros en 2013, a refusé de déduire la quote-part des résultats de la SEP SDIC [S], qui exerçait l'activité d'éleveur de chevaux, ainsi que d'amortir l'usufruit d'un fonds de commerce et a réclamé des pénalités pour manquements délibérés, compte tenu de l'importance des redressements liés à des déclarations tardives de TVA. Ainsi, les redressements opérés par l'administration en décembre 2014 ne sont pas en lien avec l'incurie reprochée à M.[I] en 2016, mais avec des pratiques de comptabilisation critiquables traduisant une volonté de fraude. S'agissant du second contrôle fiscal, la SNC SDIC, après avoir fait constater par huissier en décembre 2016 et janvier 2017 l'état de désordre du bureau de M.[I], lequel se trouvait alors absent à la suite d'un infarctus, a notifié à ce dernier sa mise à pied conservatoire le 6 décembre 2016 , puis le 13 janvier 2017 son licenciement pour faute lourde, lui reprochant sa carence dans le traitement de milliers de courriers, certains non ouverts émanant notamment de l'administration fiscale, sa dissimulation de l'assignation en procédure collective, de l'existence d'une procédure de vérification de comptabilité, et sa carence vis à vis de l'administration fiscale. M.[I] a contesté son licenciement, soutenant qu'il était gérant de paille de différentes sociétés de M.[S], qu'il travaillait depuis 2006 comme gardien d'immeuble pour ce dernier et que M.[S] qui assurait seul tous les règlements bancaires de ses sociétés ne pouvait ignorer ne pas avoir réglé les cotisations sociales et fiscales. Par décision du 29 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Paris, a retenu que s'il résultait des constats d'huissier que M.[I] entretenait un grand désordre dans son bureau dans lequel se trouvaient entassées diverses relances, l'assignation de l'Urssaf, l'inscription du Trésor Public etc...M.[S] ne pouvait ignorer les faits alors qu'il assurait seul les paiements de la société SDIC, de sorte que l'accumulation de dettes privilégiées ne saurait être imputée à M.[I], auquel on ne pouvait reprocher que le désordre régnant dans son bureau, cette situation justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;de sorte qu'il avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à un rappel de salaires. Le 5 octobre 2016, soit quatre mois après la proposition de redressement, la SNC SDIC, sous la signature de M. [I], a remis au SIP de [Localité 8]: la déclaration 2079-CICE -SD pour l'exercice 2013 ( cette déclaration n'avait pas été déposée avec la liasse fiscale de l'année 2013), la liasse fiscale de l'année 2014, la déclaration 2079-CICE -SD pour l'exercice 2014, le relevé de solde IS pour l'année 2014, la déclaration 2573-SD de suivi des créances et demandes de remboursement et a indiqué être en train de procéder à la régularisation des déclarations fiscales de l'année 2015. Le 28 mars 2018, la société SDIC a contesté auprès de la DGFIP les sommes visées dans l'AMR du 11 août 2016, en rappelant à titre liminaire que M.[S] n'avait pas été tenu informé par son responsable administratif, M.[I], responsable de l'envoi des déclarations fiscales, de l'existence du contrôle fiscal et des demandes de la vérificatrice et n'avait pas non plus reçu les propositions de rectification, l'intéressé ayant souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel et d'un infarctus le 24 novembre 2016, date de l'assignation en liquidation judiciaire de l'Urssaf. Au soutien de sa contestation elle faisait valoir un déficit fiscal de 45.861 euros au titre de 2014 et un bénéfice fiscal de 26.166 euros au titre de 2015. Il n'est pas justifié du sort réservé à cette contestation qui remonte à 2018, ni de la saisine du tribunal administratif concernant ce redressement. Dès lors, d'une part, que la société avait déjà subi un redressement en 2014 suite à la comptabilisation de dépenses injustifiées, ce qui supposait pour la suite une vigilance accrue du suivi des affaires de la société par le dirigeant, d'autre part qu'il n'est pas démenti que le président assurait seul les réglements de la société, M.[S] ne peut se retrancher derrière la négligence de M.[I] en 2016 pour soutenir qu'aucune fraude ne lui est imputable, les vérifications opérées par l'administration fiscale démontrant des anomalies flagrantes et une intention manifeste d'éluder l'impôt rendant ainsi les manquements délibérés. Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, de la persistance dans le temps de la soustraction volontaire de la société à l'impôt, ces manquements peuvent être imputés à M. [S]. Ces manquements ayant généré des pénalités substantielles, il est établi que M.[S] a augmenté frauduleusement le passif de la société.Le grief est donc constitué. - Sur la sanction Le ministère public sollicite la confirmation du jugement, exposant que la gravité des faits et les antécédents judiciaires de M.[S], condamné pour fraude fiscale en mars 2000 et pour comptabilité inexacte, usage de faux et abus de confiance en novembre 2005, imposent de le tenir éloigné de la vie des affaires. M.[S] demande à la cour, d'une part, ne pas lui infliger de faillite personnelle, de substituer à cette sanction une mesure d'interdiction de gérer dont la durée devra cependant être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu de la dissimulation dont il a été victime, d'un incendie fortuit chez l'expert-comptable, du fait qu'il est poursuivi par la société Monte Paschi Banque en sa qualité de caution, qu'il fait à titre personnel l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 2.274.263 euros qu'il conteste devant le tribunal administratif et se trouve en conséquence redevable personnellement de dettes communes à la société pour des montants considérables, d'autre part, de lui permettre de continuer à gérer son propre patrimoine au travers de la SARL [L] [S] et de la SAS [L] [S] en excluant du périmètre de la sanction la direction de ces deux sociétés. Il fait valoir qu'il a entrepris de régulariser la situation au plus vite, qu'il collabore activement à la procédure de liquidation judiciaire afin de faciliter la réalisation des actifs de la société Le ministère public a indiqué à l'audience, que la demande d'exclusion du périmètre était sans objet concernant la SARL [L] [S] et s'en est rapporté concernant la SAS [L] [S] Investissement, qui fait l'objet d'un redressement judiciaire. Au regard de la gravité de la faute commise, de l'importance des sommes déclarées au passif de la société, des antécédents qui ne sont pas contestés, la cour estime devoir confirmer la sanction prononcée par le tribunal, tant en sa nature qu'en sa durée. Le prononcé de la faillite personnelle étant confirmé et l'article L 653-2 du code de commerce disposant que cette sanction emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale, M. [S] ne peut prétendre à être autorisé à conserver la direction de la SARL [L] [S] et de la SAS [L] [S] Investissement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute M. [S] de sa demande d'exclusion relative à la direction des sociétés [L] [S] et [L] [S] Investissement. Dit que les entiers dépens seront supportés par M.[S]. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64437bb3823e6dd0f8bf8092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel