Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb4823e6dd0f8bf809a
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/01840 APPELANTS Monsieur [H] [I] né le 22 septembre 1967 à [Localité 4] (Bénin) [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [U] [J] [I] née le 31 décembre 1970 à [Localité 5] (Cote d'ivoire) [Adresse 1] [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés de par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 INTIMÉS Monsieur [Y] [S] né le 29 novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [O] [Z] épouse [S] née le 27 novembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés et assistés de Me Julien HAG de la SELAS DESCHAMPS-HAG, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Claude CRETON, président de chambre Corinne JACQUEMIN, conseillère Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 26 juin 2020, M. [H] et Mme [U] [J] [I] ont assigné leurs voisins, M. [Y] et Mme [O] [S], aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à faire procéder aux travaux de démolition du bâtiment édifié sur le lot 106 du lotissement '[3]', [Adresse 2] et de sa clôture d'entrée, et à réparer leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que la maison de M. et Mme [S] avait été construite de manière mitoyenne avec la leur, en violation du cahier des charges de cession, et que la clôture se situait sur un parking public. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a : * déclaré irrecevables l'ensemble des demandes au fond formulées par M. et Mme [I] et, ce faisant, les a déboutés de leurs demandes visant à : ' condamner sous astreinte de 1000 € par jour de retard M. et Mme [S] à faire procéder aux travaux de démolition du bâtiment édifié sur le lot 106 du lotissement du [3], [Adresse 2], ainsi que de sa clôture d'entrée ; ' condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser les sommes de : - 20 000 € au titre du trouble de jouissance causé, - 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; ' condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens ; * dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [I]; * condamné M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté la demande de M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. et Mme [I] aux dépens de l'instance. Les prétentions de M. et Mme [I] ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état aux motifs que : - la demande de démolition se heurtant aux prescriptions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, prévoyant l'annulation du permis de construire préalablement à l'action en démolition ; - la demande de dommages et intérêts ne pouvait prospérer car prescrite. Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022, M. et Mme [I] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Les appelants ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés du 19 août 2022, ceux-ci concluant dans le cadre de cette procédure d'incident à la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir rejeté la demande de caducité a déclaré irrecevables les conclusions au fond des époux M. et Mme [S]. M. et Mme [I], par conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, demandent à la cour de : Vu l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, Vu les articles 2224 et 2227 du Code civil, Vu les articles 905-2 et 906 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme [S] le 19 août 2022; - rejeter toute écriture, demande, fin ou prétention notifiée, signifiée ou formulée par les intimés et les écarter du dossier de la procédure ; - rejeter les pièces communiquées par M. et Mme [S] au soutien de leurs conclusions; - infirmer en totalité l'ordonnance du 11 avril 2022 ; - renvoyer la procédure au tribunal judiciaire de Meaux ; - condamner M. et Mme [S] à leur payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [S] aux dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de l'ordonnance déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI I- Sur la recevabilité de la demande de démolition Les appelants soutiennent que le juge de la mise en état n'a pas interprété correctement la portée de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui n'est en fait pas applicable à l'espèce. Ils font valoir que la constatation préalable de l'illégalité du permis n'est requise que si l'action en responsabilité civile est fondée sur la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique ce qui n'est pas le cas puisque leur action est fondée sur les stipulations du cahier des charges qui ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel. Ils en tirent la conclusion que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'a pas vocation à s'appliquer entre colotis, mais seulement dans les relations avec des tiers ou en dehors d'un lotissement. Il résulte de l`article L.480-13 du code de l`urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que lorsqu'une construction a été édifiée conformément a un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Ainsi, à défaut l'action est considérée comme irrecevable, la loi ne donnant pas au juge judiciaire la possibilité de poser au juge administratif une question préjudicielle. Le fait que le lotissement peut aussi être régi par des dispositions de nature contractuelle, instituant des servitudes qui s'imposent uniquement dans les rapports privés entre colotis, et intégrées dans le « cahier des charges », ne fait pas échec à l'application de l'article 480-1 du code de l'urbanisme. En effet, les dispositions d'un règlement du lotissement sont de nature réglementaires puisqu`il vient compléter la réglementation du plan local d`urbanisme et se substituer en partie a celui-ci. En l'espèce, il résulte du règlement du lotissement contractualisé par l'article 9 du cahier des charges de cession que « Chaque propriétaire construit dans le respect des dispositions du règlement de lotissement après avoir obtenu le permis de construire » (pièce n°2, Cahier des charges de cession et pièce n°3, Règlement du lotissement ). Ainsi, l`article L.-180-13 du code de l`urbanisme est applicable à la démolition fondée sur la violation d'un règlement de lotissement. En l'espèce, comme l'a souligné à juste titre le juge de la mise en état, c`est en réalité la seule violation du règlement de lotissement qui est invoquée par M. et Mme [I] au soutien de leur demande de démolition. En effet, l'article 9 du cahier des charges invoqué stipule que 'chaque copropriétaire construit dans le respect des dispositions du règlement de lotissement après avoir obtenu le permis de construire'. ll en résulte que si effectivement toute personne qui y a intérêt peut se prévaloir du règlement de lotissement et que la méconnaissance par un coloti de toute disposition réglementaire du lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement extra contractuel dès lors qu'elle occasionne un préjudice à un autre coloti, ce principe ne permet pas de déroger malgré l`invocation des articles 1221 et 1222 du Code civil et de la violation du cahier des charges, aux principes édictés dans le cadre d'une demande de démolition fondée sur la violation du règlement de lotissement, telle qu' invoquée par M. et Mme [I], soit en fait la violation d`une règle d'urbanisme. Ainsi, M. et Mme [I] ne sont pas fondés à soutenir que L. 480-13 du code de l'urbanisme n'a pas vocation à s'appliquer entre colotis, mais seulement dans les relations avec des tiers ou en dehors d'un lotissement. Il s'ensuit que le permis de construire litigieux de M. et Mme [S] n`a pas été annulé par la juridiction administrative et qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée du chef de l'irrecevabilité prononcée de la demande de démolition de la propriété voisine. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. et Mme [I] présentent une demande globale de dommages et intérêts portant sur les différentes nuisances qu'ils indiquent avoir subies du fait de l`emplacement de l'édification de la maison jouxtant la leur. L`article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans a compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au soutien de leur appel, M. et Mme [I] font valoir qu' ils n'avaient pas connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits et que la prescription ne saurait véritablement commencer à courir contre eux qu'après le dépôt du rapport qui sera rendu par l'expert judiciaire dont ils demandent la désignation. Ils ajoutent que la demande en réparation des troubles de jouissance subis vise un préjudice continu et que les troubles sonores étant subis en permanence, renouvelés chaque jour, cette demande n'est pas prescrite. Toutefois, il résulte du dossier que la construction de la maison des époux [S] a été terminée selon procès verbal de réception le 22 octobre 2009 et il est constant que la construction de la maison de M. et Mme [I] est intervenue postérieurement au cours de l`année 2010. Qu'ainsi, le point de départ leur permettant d'agir contrairement à ce qu'affirment les appelants est la prise de possession de leur immeuble jouxtant celui M. et Mme [S] dont ils contestent aujourd'hui l'implantation. Le fait qu'ils évoquent l'existence de nuisances sonores, de caractère continu, liée à cette implantation est en conséquence inopérant sur le point de départ de la prescription de leur action dès lors qu' ils connaissaient les faits, s'agissant de la proximité de la maison voisine, leur permettant d'exercer l'action en dommages et intérêts pour troubles de jouissance. Nonobstant le fait que l'irrecevabilité de la demande de démolition de la maison de M. et Mme [S] ôte tout fondement juridique à la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [I] quant à une faute commise par leurs voisins, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que l'action était prescrite puisque M. et Mme [I] connaissaient donc les faits leur permettant d`agir au plus tard au 1er janvier 201l et n'ont introduit leur action que le 26 juin 2020. L'ordonnance déférée est également confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [I] qui sont déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déboute M. et Mme [I] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 480-13 du code de larticle 9 du cahier des charges de cession qarticle 9 du cahier des charges invoqué stiparticle L. 480-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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64437bb4823e6dd0f8bf809a
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