Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb4823e6dd0f8bf80a0
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2022R00040
APPELANTES
S.A.S. RESIDENCE YOU AND [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RESID & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G842
INTIMEE
S.A.S. RESID FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Le Quartier de l'Immobilier, filiale la société holding AF1, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé 'Le Château du [Localité 9]', situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Seine et Marne), destiné à être exploité en résidence de tourisme 3 étoiles.
Il a été procédé à la commercialisation des lots de copropriété en l'état futur d'achèvement et des baux commerciaux ont été signés entre chaque propriétaire et la société Résid France, filiale de la société AF1 et exploitant de la résidence de tourisme, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011.
L'ensemble immobilier est divisé en cinq volumes constituant l'association foncière urbaine libre du château du [Localité 9] dont sont membres de plein droit les copropriétaires, répartis comme suit :
volume 1, composé des tréfonds, des circulations générales, des bassins et d'une piscine,
volume 2, composé de 5 bâtiments à usage d'habitation divisés en 205 studios achetés par des copropriétaires investisseurs,
volume 3, composé du château avec 12 studios, de salles de réception, de dépendances comprenant 7 studios, d'un local à usage d'habitation, d'un restaurant et d'emplacements de stationnement,
volume 4, composé d'un local pour séminaire,
volume 5, composé d'espaces verts, de locaux techniques, du local à poubelles, des emplacements de stationnement de toute la résidence et d'équipements sportifs.
Les 224 studios situés dans les volumes 2 et 3 ont été loués à la société Résid France, laquelle est par ailleurs locataire du château et de ses dépendances, du bâtiment comprenant des salles de sport, d'une maisonnette, de deux remises et des 108 places de stationnement appartenant à la SCI Château du [Localité 9]. Ses recettes provenaient, pour l'essentiel, de prestations d'hébergement et de restauration fournies aux stagiaires de la société des Pétroles Schlumberger dont le centre de formation est situé à proximité, un contrat avec cette société ayant été conclu pour une durée de dix ans.
Des difficultés sont survenues affectant la société Résid France tenant d'une part, à l'imputation par la copropriété d'une somme de plus de 1.700.000 euros correspondant à un montant de travaux de remise en état votés lors des assemblées générales de 2018 et 2019, ayant entraîné la mise en oeuvre d'une mesure de saisie conservatoire ultérieurement levée, d'autre part, à des congés délivrés en juin 2019 auxquels il n'a pas été donné suite, puis à la délivrance de commandements de payer, visant la clause résolutoire, pour non paiement de loyers, ayant donné lieu à une action en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun qui, par ordonnance du 5 mars 2021, a rejeté les demandes, enfin, à la résiliation du contrat de prestations conclu avec la société Schlumberger en date du 8 février 2021.
C'est dans ce contexte, que la société Résid France a restitué, fin février 2021, 99 studios à leurs propriétaires et, afin de préserver la poursuite de son activité, sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ordonnée par jugement du 8 mars 2021 et ayant abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 1er décembre 2021.
Les studios restitués n'ayant plus été exploités, leurs propriétaires ont créé, en novembre 2021, une société, dénommée Résidence You and [Localité 9], destinée à exploiter les lots leur appartenant au sein de l'ensemble immobilier, via la conclusion de baux commerciaux. Celle-ci devait confier certaines prestations, dont les réservations, à la société Résid & Co.
Soutenant qu'en exploitant au sein de la résidence de tourisme dénommée 'Résidence Château du [Localité 9]', une activité directement concurrente de la sienne, les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co ont commis des actes de concurrence déloyale mais aussi plusieurs violations des dispositions du code du tourisme, des règles immobilières et des dispositions de sécurité régissant les établissement recevant du public, la société Résid France les a fait assigner, par acte du 6 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite dénoncé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2022, le premier juge a :
ordonné aux sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance, de :
fermer le site internet residenceyouandmee.fr,
enlever les étiquettes You and [Localité 9] sur les portes des 81 studios,
remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des 81 studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP ;
fait interdiction aux sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance de :
commercialiser, sous quelque support ou mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière dans l'ensemble immobilier constituant la 'Résidence Château du [Localité 9]'
utiliser des photographies appartenant à la société Résid France et l'appellation 'Résidence Château du [Localité 9] »,
commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive ou lui appartenant ;
réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
débouté la société Résid France de sa demande de provision ;
condamné solidairement les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co à payer chacune la somme de 1.500 euros à la société Résid France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette demière pour le surplus de sa demande ;
condamné solidairement les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juillet 2022, les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, la société Résid & Co demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
lui a ordonné ainsi qu'à la société Résidence You and [Localité 9], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance de :
- fermer le site internet residenceyouandmee.fr,
- enlever les étiquettes You and [Localité 9] sur les portes des 81 studios,
- remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des 81 studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP,
lui a fait interdiction ainsi qu'à la société Résidence You and [Localité 9], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance de :
- commercialiser, sous quelque support ou mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière dans l'ensemble immobilier constituant la 'Résidence Château du [Localité 9]',
- utiliser des photographies appartenant à la société Résid France et l'appellation 'Résidence Château du [Localité 9]',
- commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive ou lui appartenant ;
réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
condamné solidairement la société Résid & Co et la société Résidence You and [Localité 9] à payer chacune la somme de 1.500 euros à la société Résid France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
débouter la société Résid France de toutes ses prétentions ;
condamner la société Résid France à lui régler une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Résid France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par Maître Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2023, la société Résidence You and [Localité 9] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
lui a ordonné ainsi qu'à la société Résid &Co, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance de :
- fermer le site internet residenceyouandmee.fr,
- enlever les étiquettes You and [Localité 9] sur les portes des 81 studios,
- remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des 81 studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP,
lui a fait interdiction ainsi qu'à la société Résid &Co, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l'ordonnance, de :
- commercialiser, sous quelque support ou mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière dans l'ensemble immobilier constituant la 'Résidence Château du [Localité 9]',
- utiliser des photographies appartenant à la société Résid France et l'appellation 'Résidence Château du [Localité 9]',
- commercialiser des studios en utilisant des éléments d'équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive ou lui appartenant ;
réservé le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
les a condamnées solidairement à payer chacune la somme de 1.500 euros à la société Résid France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau,
débouter la société Résid France de l'ensemble de ses prétentions ;
condamner la société Résid France à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Raphaël Berger.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, la société Résid France demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant rejeté sa demande de provision ;
et, statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble subi ;
condamner in solidum les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de celui-ci, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La société Résid France soutient que la création par les sociétés appelantes d'une résidence de tourisme concurrente au sein de celle qu'elle exploite est illicite, en ce qu'elle constitue une violation des dispositions du code du tourisme, mais aussi de la règlementation régissant les établissements recevant du public et des règles immobilières et s'analyse en des actes de concurrence déloyale.
Selon l'article D.321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
En l'espèce, il est acquis que la résidence Château du [Localité 9], exploitée par la société Résid France, regroupe un ensemble homogène constitué de locaux d'hébergement (à l'exception des studios qu'elle a restitués à leurs propriétaires et pour lesquels elle ne dispose plus de baux), de voies de circulation, d'emplacements de stationnement, de la piscine, du château et des salles de réception, de salles de réunion et de divers équipements.
Il n'est pas interdit aux propriétaires des lots non exploités par l'intimée, dès lors que ces derniers représentent 30 % des locaux d'habitation (seuil fixé à 45 % à titre dérogatoire par le décret n°2015-298 du 16 mars 2015 pour les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans non classées ou dont le classement est arrivé à échéance) de choisir les modalités de leur gestion, soit directement par eux-mêmes soit en la confiant à des administrateurs de biens.
En revanche, ils ne peuvent se regrouper pour exercer une activité concurrente voire parasitaire, pouvant porter atteinte à l'exploitation de la résidence de tourisme déjà existante et située dans le même périmètre.
Ainsi, il apparaît que la société Residence You and [Localité 9] dont les activités, précisées sur son extrait Kbis, sont l'exploitation et l'administration de résidences de tourisme, de résidences hôtelières ou étudiantes meublées et les locations meublées, a créé une résidence de tourisme indépendante au sein de la résidence de tourisme 'Résidence Château du [Localité 9]' alors qu'elle reconnaît, dans ses écritures, ne disposer que de 36 % de locaux d'habitation. Ce seuil est insuffisant pour lui permettre d'exploiter une telle résidence ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D. 321-2 du code du tourisme, qui impose à l'exploitant de disposer d'au moins de 70 % des locaux d'habitation meublés.
En outre, la société Résidence You and [Localité 9] n'est pas propriétaire et n'a pas la jouissance des locaux à usage collectif, ce qui ne lui permet donc pas d'exploiter un ensemble homogène composés de ' locaux d'habitation meublés et de locaux à usage collectif'.
C'est vainement que la société Résid & Co soutient que l'intimée n'aurait pas justifié des droits qu'elle revendique sur les parties communes ou sur toute autre partie du domaine dès lors que cette dernière établit par le bail commercial conclu avec la SCI Château du [Localité 9], être locataire, notamment, de salles de réunion et réception, d'une unité de restauration, de salles de sport et d'emplacements de stationnement. Il résulte encore des statuts de l'association syndicale libre, qu'il a été convenu, dès l'origine, que l'ensemble immobilier, comprenant les cinq volumes précédemment rappelés, 'sera exploité pour constituer dans son ensemble une résidence de tourisme' et le règlement de copropriété applicable au volume 2, comprenant cinq bâtiments, dispose que les biens de ce volume 'sont destinés à être exploités pour que l'ensemble immobilier complexe constitue dans son ensemble une résidence de tourisme', la cour relevant que ces documents qui s'imposent aux copropriétaires, ne prévoient l'exploitation que d'une seule résidence de tourisme dans les lieux.
Il se déduit de ces éléments, que la société Résid France, chargée dès l'origine de l'exploitation de la résidence de tourisme et poursuivant cette exploitation en dépit de la restitution de certains studios, dispose de droits sur les parties communes et les équipements collectifs, les appelantes ne justifiant en revanche, d'aucun titre leur permettant de conférer un droit d'usage à des locataires sur ces mêmes parties communes et équipements collectifs.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la résidence exploitée par la société Résid France bénéficie d'un classement 3 étoiles, établi par les pièces produites et, notamment, les échanges de mails de février 2023 relatifs à la prorogation du classement venu à expiration en 2022, pour lequel l'APAVE a reporté sa visite de renouvellement. Ce classement, applicable à la résidence de tourisme de l'intimée, ne saurait bénéficier à celle qu'entend exploiter la société Résidence You and [Localité 9], sauf à considérer, que n'exploitant que 81 studios, elle pourrait bénéficier, sans contrepartie, de l'ensemble des équipements de la société Résid France.
Or, la société Résidence You and [Localité 9], ne disposant d'aucun élément d'équipement et locaux à usage collectif, critères de classement, se prévaut, sur son site internet ('http://www.residenceyouandmee.fr'), du classement trois étoiles de la résidence qu'elle entend exploiter.
A cet égard, il est, notamment, relevé à la lecture du procès-verbal de constat en date du 6 avril 2022, que ce site mentionne, sous le titre 'Notre résidence', le paragraphe suivant : 'Source de sérénité et de créativité, pour vos séjours, séminaires et escapades touristiques, la Résidence Château du [Localité 9] vous ouvre ses portes. Un concept 3 étoiles unique en Seine-et-Marne (...)'. Ce site précise encore que les réservations s'effectuent par l'intermédiaire de la société Résid & Co, indique des horaires d'ouverture de la réception alors que la société Résidence You and [Localité 9] n'en dispose pas et fait état de la wifi et de la télévision dans les chambres, services, qui, selon les explications de l'intimée non contredite sur ce point, résulteraient d'abonnements souscrits et payés par elle.
Il figure en outre sur ce site des photographie semblables à celles utilisées par l'intimée et notamment la photographie de la résidence Château du [Localité 9] publiée sur la première page de sa plaquette commerciale et sur son site intenet auquel il est aisé d'accéder en navigant sur celui de l'appelante ainsi que l'établit le procès-verbal de constat susvisé.
Ainsi, le risque de confusion avec la résidence exploitée, sous le même nom, par la société Résid France est évident.
Par ailleurs, il ne peut sérieusement être contesté qu'exploitant une résidence de tourisme et assurant de ce fait l'accueil et l'hébergement de personnes, la société Résid France est soumise aux règles de sécurité régissant les établissements recevant du public.
Ainsi, la résidence Château du [Localité 9] est un ERP de 3ème catégorie de type O, L, N, X ainsi qu'il résulte du rapport de visite du 8 juillet 2021 de la commission de sécurité de l'arrondissement de [Localité 10]. Selon ce rapport, la résidence Château du [Localité 9], constituée de huit bâtiments, dispose 'd'un système de sécurité incendie de catégorie A commun' et à ce titre, 'les bâtiments (...), château, dépendances et vestiaires, piscine et la grange forment un seul établissement au sens de la règlementation tout en étant isolés les uns aux autres par une aire libre de plus de 8m'.
La société Résid France soutient que tous les studios y compris ceux qu'elle a restitués, sont équipés de détecteur incendie et sont reliés à son système central de sécurité incendie et qu'elle est tenue de procéder à des vérifications périodiques sur, notamment, les différentes installations électriques, de production d'eau chaude ou de chauffage, ce qui résulte du rapport susvisé.
Il apparaît donc que le changement de serrures des 81 studios qu'elle a restitués ne permet plus au personnel de la société Résid France de vérifier la conformité des équipements ou d'en assurer la maintenance, ce qui est susceptible de générer des difficultés et contrevient aux règles de sécurité. Il est relevé que les appelantes ne justifient pas qu'après la reprise des lieux par les propriétaires, ces derniers ont entendu procéder à une déconnexion de leurs studios du système de sécurité incendie de l'intimée, qui ne peut s'effectuer qu'en concertation avec celle-ci.
A l'égard de l'intimé, l'ensemble de ces agissements apparaissent imputables à la société Résidence You and [Localité 9] et à la société Résid &Co, chargée par contrat de prestation de services du 2 janvier 2022 de promouvoir et de commercialiser 'les unités d'hébergement et les services associés' auprès de partenaires tels que Booking, Hotelbeds, hotel.com et de gérer, notamment, les réservations et facturations, l'accueil et la réception de la clientèle, ou encore les tâches administratives, le suivi des sous-traitants, le suivi des contrats fournisseurs et de la relation avec l'expert comptable.
En effet, outre les missions définies dans ce contrat en exécution duquel la société Résid & Co ne conteste pas avoir signé un contrat avec Booking postérieurement à la délivrance de l'assignation devant le premier juge et mis en ligne les biens proposés à la location sur son site, il est relevé que le site 'residenceyouandmee.fr' mentionne ' Réservations et Informations L'équipe Résid & Co se tient à votre disposition', ce qui tend à démontrer l'implication de cette société dans la création de la résidence litigieuse.
C'est vainement que les appelantes soutiennent qu'à ce jour aucune location n'a été réalisée et que l'exploitation de la résidence litigieuse n'a pas débuté, dès lors que des biens ont été offerts à la location sur différents sites, qu'il n'est pas contesté que deux réservations ont été effectuées, bien qu'ultérieurement annulées, et que l'ensemble des démarches entreprises étaient destinées à l'exploitation d'une résidence de tourisme concurrente à celle de l'intimée.
Enfin, il ne saurait davantage être soutenu que les propriétaires des studios restitués seraient privés
du droit d'usufruit que leur confère leur droit de propriété dès lors qu'ils conservent la faculté de les louer, mais ne peuvent, pour ce faire, créer une activité contraire à la réglementation en vigueur et porter atteinte aux droits de l'intimée. Il est cependant relevé que l'acquisition à des fins fiscales d'un lot de copropriété dans une résidence de tourisme comporte certaines contraintes dès lors que la destination de l'immeuble, définie dans le règlement de copropriété, ne peut être modifiée.
Les agissements des appelantes sont contraires aux dispositions susvisées du code du tourisme et des règlements de l'association syndicale libre et de la copropriété du volume 2 de l'ensemble immobilier, mais aussi aux règles de sécurité et sont également constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et, par suite, d'un trouble manifestement illicite.
C'est donc par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation, que le premier juge a ordonné qu'il soit mis fin à ce trouble. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Résid France sollicite une provision de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale subis.
Cependant, si le trouble manifestement illicite est caractérisé, l'étendue du préjudice qui en est réellement résulté pour la société intimée n'est pas démontré avec toute l'évidence requise en référé.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés appelante seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Résid France, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les sociétés Résidence You and [Localité 9] et Résid & Co aux dépens d'appel et à payer à la société Résid France la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
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