Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb5823e6dd0f8bf80a4
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n°74, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/14528 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGISR Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section RG n°19/09236 APPELANTE S.A.S. IDEA OPTICAL, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] Immatriculée au rcs de Saint-Brieuc sous le numéro 493 627 392 Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque L 0046 Assistée de Me Thomas CUCHE plaidant pour la SELARL DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 75 INTIMEES S.A.S.U. DASAN FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 820 150 506 Société CTNETWORKS Limited Company, société de droit coréen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 9]) COREE DU SUD Société DASAN NETWORKS, société de droit coréen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [O] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 10] (463-400) COREE DU SUD Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010 Assistées de Me Thomas CUCHE plaidant pour la SCP DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 75 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a': - déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical, - dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, - rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon du brevet français 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical, - dit que les demandes de nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 18 avril 2019 sont sans objet, - débouté la société Idéa Optical de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, - débouté la société Dasan France de sa demande reconventionnelle indemnitaire, - condamné la société Idéa Optical à payer aux sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks la somme de 40 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Idéa Optical aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la transcription de l'annulation des revendications 1 et 7 à 10 du brevet FR 1 351 930 au registre national des brevets, compte tenu de son caractère irréversible, Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par la société SAS Idéa Optical, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 par la société SAS Idéa Optical, appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 en ce qu'il a': - déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical, - dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, - condamné la société Idéa Optical à payer aux sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks la somme de 40 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et pour le surplus, - donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent mutuellement à l'ensemble de leurs demandes et de leurs désistements réciproques. -déclarer parfait le désistement de la société Idéa Optical, d'une part, et l'acceptation de désistement des sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks, d'autre part, - constater l'extinction de l'instance RG n° 22/14528 entre la société Idéa Optical, d'une part, et les sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks, d'autre part, - dire que la société Idéa Optical d'une part, et les sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks d'autre part, conservent à leurs charges respectives les frais, honoraires et dépens qui leur sont propres, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 par les sociétés SASU Dasan France, CTNetworks Compagnie limite et Dasan Networks, intimées, qui forment les mêmes demandes dans les mêmes termes, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023'; Ceci étant exposé, il sera simplement rappelé que'suite au jugement dont appel les parties sont parvenues à un accord transactionnel et se sont partiellement désistées de leurs demandes respectives, ainsi qu'il est précisé dans leurs dernières écritures. La société Idéa Optical, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 en ce qu'il a déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont elle est titulaire et l'a condamnée à payer aux sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence de l'accord intervenu, elle demande également à la cour de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent mutuellement à l'ensemble de leurs demandes et de leurs désistements réciproques et de déclarer parfait, d'une part son désistement, et d'autre part l'acceptation du désistement par les sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks. Les sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks se joignent aux dernières prétentions de l'appelante et sollicitent également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical et condamné cette dernière à leur payer la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles entendent par ailleurs se voir donner acte de ce qu'elles renoncent à l'ensemble de leurs demandes et déclarer parfait, d'une part le désistement de la société Idéa Optical et d'autre part leur acceptation de ce désistement. En conséquence, il y a lieu de constater que les parties s'accordent à acquiescer à la validité des revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical et se désistent de l'ensemble de leurs demandes respectives. Il y a lieu d'en prendre acte, de déclarer parfait les désistements réciproques des parties et de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Constate l'acquiescement des sociétés Dasan France, Dasan Networks et CTNetworks à la validité des revendications 1 et 7 à 10 du brevet français FR 1 351 930 dont est titulaire la société Idéa Optical ainsi qu'à la demande de la société Idéa Optical tendant à voir infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. Infirme en conséquence le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions. Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent mutuellement à l'ensemble de leurs demandes. Déclare parfait le désistement de la société Idéa Optical. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Laisse les dépens à la charge de la société Idéa Optical, sauf convention contraire entre les parties. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64437bb5823e6dd0f8bf80a4
Données disponibles
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