Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb6823e6dd0f8bf80ae
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 73 975 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52975 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Pierre Bonnefoi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667 INTIMEE S.A.R.L. AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], a confié à la société Azur des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment A ainsi que des travaux de maçonnerie, zinguerie et peinture sur cette même façade, pour un montant initial de 98.264,96 euros TTC. Au cours des travaux, la société Azur a établi trois factures, dont une datée du 24 août 2020, correspondant à un acompte de 30 % et deux autres datées du 5 novembre et du 15 décembre 2020, en fonction de l'avancement du chantier, pour un montant de 83.525,22 euros TTC. A la fin des travaux, la société Azur a adressé au syndic une facture en date du 16 mars 2021, correspondant au solde du marché, soit la somme de 14.739,75 euros TTC conformément au montant fixé dans l'ordre de service. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 avril 2021. La facture du 16 mars 2021 n'ayant pas été réglée en dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure du 16 décembre 2021, la société Azur a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, des sommes de 14.739,75 euros TTC outre intérêts au titre du solde des travaux de ravalement, et de 3.534,30 euros TTC au titre des travaux de traitement des persiennes. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le premier juge a : dit n'y avoir lieu à médiation ; dit n'y avoir lieu à expertise ; condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Azur la somme de 14.739,75 euros au titre de la facture du 16 mars 2021, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; dit n'y avoir lieu à référé au titre de la facture n°22/03/5883F en date du 4 mars 2022 ; dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de dommages et intérêts de la société Azur ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance en ses dispositions l'ayant condamné au paiement de la somme de 14.739,75 euros outre intérêts et de celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (procédure enregistrée sous le n° RG 22/15206). Par déclaration du 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a formé appel contre l'ordonnance susvisée en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif (procédure enregistrée sous le n° RG 22/15990). Ces procédures ont été jointes le 26 janvier 2023. En cours de procédure, les parties ont sollicité une mesure de médiation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. Aux termes de l'article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. En l'espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation ; Désigne en qualité de médiateur Mme [M] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 6] ; avec la mission suivante : réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ; Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; Dit que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (1.500 euros chacune), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 25 mai 2023, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ; Rappelle qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ; Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de procédure du 11 octobre 2023 à 13 h pour clôture et à l'audience du 26 octobre 2023 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience de procédure afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l'affaire relevant alors de la matière gracieuse ; Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64437bb6823e6dd0f8bf80ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel