Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc0823e6dd0f8bf80e0
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNTY Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/332824 APPELANT La SAS TEOS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIME Maître [S] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. Par lettre RAR en date du 18 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, Maître [S] [E] a saisi le bâtonnier de [Localité 4] d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la société « Traitement et opérations de surfaces » dite la société TEOS à la somme de 2.500 € HT. Par décision contradictoire rendue le 25 septembre 2020, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 2.500 € HT les honoraires dus par la société TEOS à Me [E], - condamné la société TEOS à payer à Me [E] la somme de 2.500 € HT outre la TVA et les intérêts à compter de la décision et les frais d'huissier en cas de signification de la décision, - débouté les parties de toutes amples demandes et notamment les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 28 septembre 2020 dont les AR ont été signés le 29 septembre suivant par Me [E] et le 30 septembre par la société TEOS. Par lettre RAR en date du 02 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la société TEOS a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 09 septembre 2022, renvoyée d'office à celle du 28 octobre 2022. Elles sont toutes deux signées les AR. Par arrêt contradictoire en date du 28 novembre 2022, la cour d'appel a : Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à Me [E], - sursis à statuer sur la fixation des honoraires de Me [E], et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'existence d'un mandat, et sur l'identité du débiteur des prestations assurées par Me [E], En conséquence, - invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'existence du mandat et sur l'identité du débiteur des prestations assurées par Me [E], - renvoyé le dossier à l'audience du 16 mars 2023 à 9 heures 30, salle Cambacérès, pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner, - dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience, - réservé les dépens. L'arrêt a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 29 novembre 2022 dont les AR ont été signés le 05 décembre par la société TEOS et le 08 décembre par Me [E]. Par conclusions signifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, l'avocat de la société TEOS a demandé de : - lui donner acte de ce que cette dernière se désiste de son recours contre la décision du bâtonnier, En conséquence, - déclarer parfait son désistement d'instance et d'action, - prononcer le désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance, - laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'appel. En vue de l'audience du 16 mars 2023, Me [E] a adressé des conclusions dans lesquelles il a demandé de : - donner acte à la société TEOS de son désistement d'instance et d'action, - lui donner acte de son acceptation pure et simple de ce désistement d'instance et d'action, - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action réciproque des parties, - constater en conséquence l'extinction de l'instance, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. A l'audience, aucune partie n'était présente et/ou représentée. Cependant, eu égard aux écritures échangées, le présent arrêt est réputé contradictoire. SUR CE Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Le désistement d'instance et d'action est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable. Le désistement d'instance et d'action de la société TEOS exprimé dans ses conclusions en date du 19 janvier 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. En effet, son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il a été accepté expressément par Me [E] dans ses écritures postérieures, en vue de l'audience du 16 mars 2023. En accord avec les parties, chacune d'elles conserve à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et avec mise à disposition par le greffe, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399, Constate le désistement de la société TEOS et lui en donne acte, Donne acte à Me [S] [E] de son acceptation du désistement de la société TEOS, Déclare parfait ce désistement, Dit que le désistement de la société TEOS emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc0823e6dd0f8bf80e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel