Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc1823e6dd0f8bf80e6
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZM Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/337038 APPELANTE Madame [I] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Me Alice CHANTRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES La SELARL GUIDET & ASSOCIES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre GUIDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1207 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005 790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [I] [G] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 04 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de la Selarl Guidet et associés à la somme de 10.000 euros HT, - constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.250 euros HT, - dit en conséquence que Mme [I] [G] devra verser à la Selarl Guidet et associés la somme de 8.750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et les explications soutenues par Mme [I] [G] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier, le rejet de toutes les demandes de la Selarl Guidet et associés et, statuant à nouveau, de constater que Mme [I] [G] a versé à la Selarl Guidet et associés la somme totale de 13.500 euros TTC qui couvre les diligences qu'elle a effectuées et, à titre subsidiaire, de ramener les honoraires dus à la somme maximale de 1.700 euros TTC ; elle demande en outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Guidet et associés qui demande à la Cour de fixer la totalité de ses honoraires à la somme de 13.150 euros HT, soit 15.780 euros TTC et de condamner Mme [I] [G] à lui payer cette somme, outre celle de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. En novembre 2017, Mme [I] [G] a confié à la Selarl Guidet et associés un dossier pour obtenir du Service de traitement des déclarations rectificatives, une régularisation des avoirs non déclarés qu'elle détenait à l'étranger ; Mme [I] [G] déclare avoir versé à la Selarl Guidet et associés les honoraires suivants : - le 30 janvier 2018 : 3.000 euros TTC par chèque, puis 4.800 euros TTC par deux chèques de 4.000 et 800 euros, - le 14 mars 2018 : 2.400 euros versés en espèces ; Soit 10.200 euros en 2018, - le 30 janvier 2019 : 1.500 euros TTC par chèque, - le 08 mars 2019 : 1.800 euros TTC par chèque, Soit un total de 3.300 euros en 2019 ; La Selarl Guidet indique que la procédure de régularisation s'est déroulée en deux phases: la première consistait en la préparation du dossier à déposer avant le 31 décembre 2017, pour bénéficier des conditions avantageuses prévues par la circulaire " Cazeneuve " et l'avocat précise que toutes ses diligences facturées ont été payées et la seconde, pour laquelle l'avocat dit avoir indiqué ses modalités financières par mail du 09 novembre 2018 et précise qu'une somme de 1.250 euros HT soit, 1.500 euros TTC a été réglée ; selon la Selarl Guidet et associés la mission qui lui a été confiée a été intégralement accomplie puisqu'une transaction favorable à Mme [I] [G] lui a été envoyée le 25 avril 2019 et il reste dû un montant d'honoraires de 13.150 euros HT, soit 15.780 euros TTC pour les 55 heures de travail effectuées par son cabinet ; il convient de préciser que dans la décision déférée, le bâtonnier a ramené les honoraires à 10.000 euros HT et constaté le versement d'une provision de 1.250 euros HT ; Il ressort des pièces versées par les parties, que Mme [I] [G] a pris contact avec la Selarl Guidet et associés pour déposer un dossier avant la fin de l'année 2017, afin de pouvoir bénéficier des conditions avantageuses prévues pour les titulaires d'avoirs non déclarés à l'étranger, régularisant leur situation avant cette date ; Les parties reconnaissent que le travail de l'avocat a été effectué en deux phases : une première ayant consisté dans la préparation du dossier déposé auprès du STDR, et une seconde, à compter du 25 octobre 2018, au cours de laquelle il fallait répondre aux différentes demandes d'informations et de justifications du fonctionnaire instruisant le dossier de Mme [I] [G] au STDR ; Par courriel du 09 novembre 2018, la Selarl Guidet et associés, a transmis le message du STDR à Mme [I] [G] en lui indiquant ses conditions financières pour l'assister et celle-ci a payé la première facture de 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC éditée par le cabinet ; Par courriel du 06 mars 2019, le cabinet d'avocats a communiqué à sa cliente, un relevé des diligences effectuées entre le 28 octobre 2018 et le 15 février 2019, correspondant à 42 heures de travail ; le 21 novembre 2019, il a évalué le temps passé à 55 heures, correspondant à un montant d'honoraires restant dû de 13.150 euros HT, soit 15.780 euros TTC une fois déduite la facture payée de 1.250 euros HT, soit 1.500 euros TTC ; Mme [I] [G] fait valoir que le 19 mars 2019, elle aurait convenu d'un accord avec son avocat pour limiter le montant des honoraires de la seconde phase à un forfait de 5.000 euros ; ayant déjà payé les sommes de 1.500 euros et 1800 euros, il resterait dû à son avocat la somme maximale de 1.700 euros ; La Cour constate, en l'état des pièces versées au dossier par les parties, que la Selarl Guidet et associés a fait connaître à Mme [I] [G] ses conditions financières pour continuer à l'assister et répondre aux interrogations du STDR ; que celle-ci a payé la facture du 22 décembre 2018 d'un montant de 1.500 euros TTC, le 29 janvier 2019 ; aucune pièce versée au dossier par les parties ne permet de constater qu'un accord serait intervenu pour adopter un forfait de 5.000 euros pour la seconde phase ; Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que la facture d'honoraires présentée par la Selarl Guidet et associés correspond à ces critères et doit être entérinée ; Le bâtonnier a réduit à 40 heures, les 55 heures de travail proposées par l'avocat ; la Cour, compte tenu des éléments à sa disposition décide de confirmer la décision du bâtonnier ; Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter les demandes à ce titre ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée, ayant : Fixé les honoraires dus à la Selarl Guidet et associés à la somme de 10.000 euros HT, Constaté que la somme provisionnelle de 1.250 euros HT a été payée par Mme [I] [G], Condamné Mme [I] [G] à payer à la Selarl Guidet et associés la somme de 8.750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2021, outre la TVA, Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Mme [I] [G] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc1823e6dd0f8bf80e6
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