Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc1823e6dd0f8bf80e8
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUL Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/341007 APPELANT LA SCP DEHAN & SCHINAZI [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIME Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. **** Monsieur [H] [Y] a pris contact avec la SCP Dehan et Schinazi, cabinet d'avocats, courant août 2020 après l'annulation de son permis de conduire. Une convention d'honoraires a été signée le 26 août 2020 prévoyant un honoraire forfaitaire de 900 € TTC, payés. Sans nouvelle de la SCP Dehan et Schinazi, Mr [Y] a saisi, par lettre RAR réceptionnée le 24 février 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement des honoraires de 900 € TTC qu'il a payés à la SCP Dehan et Schinazi. Par décision réputée contradictoire en date du 09 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a : - dit que la SCP Dehan et Schinazi ne pouvait percevoir aucun honoraire, - constaté le paiement de la somme de 900 € TTC versée à titre de provision, - condamné en conséquence la SCP Dehan et Schinazi à verser à Mr [Y] la somme de 900 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, date de la saisine du bâtonnier, - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la SCP Dehan et Schinazi, - rejeté toutes autres demandes. La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 09 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 12 juillet suivant. Par lettre RAR en date du 13 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SCP Dehan et Schinazi a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2023 par lettres RAR en date du 26 décembre 2022 dont elles ont signé les AR. Par courrier en date du 22 février 2023 reçu le 23 février suivant par la cour d'appel, la SCP Dehan et Schinazi l'a informée de son désistement. A l'audience, Mr [Y] bien que régulièrement convoquée et avisée de la date de l'audience, était ni présente ni représentée. La SCP Dehan et Schinazi a déclaré accepter le désistement de Mr [Y]. SUR CE Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Le désistement d'instance et d'action est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable. Le désistement d'instance et d'action de la SCP Dehan et Schinazi exprimé dans son courrier du 22 février 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. En effet, son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Un courrier a été envoyé par Mr [Y] à la cour d'appel avec des pièces, mais postérieurement, le 14 mars 2023. Eu égard au désistement, Mr [Y] est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et avec mise à disposition par le greffe, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399, Constate le désistement de la SCP Dehan et Schinazi et lui en donne acte, Donne acte à Mr [H] [Y] de son acceptation du désistement de la SCP Dehan et Schinazi, Déclare parfait ce désistement, Dit que le désistement de la SCP Dehan et Schinazi emporte acquiescement de la décision du 09 juillet 2021, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel, Condamne la SCP Dehan et Schinazi aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc1823e6dd0f8bf80e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel