Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc2823e6dd0f8bf80ea
- Date
- 21 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7B Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/338009 APPELANTE Madame [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIME Maître [B] [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [X] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour examiner des griefs mettant en cause la responsabilité de Me [B] [V] [Z] et a rejeté sa demande de remboursement d'honoraires ; Vu la convocation régulière des parties, et les écritures de Mme [X] [E] adressées à la Cour, le 23 mars 2023, pour l'audience ; Vu l'audience du 30 mars 2023, au cours de laquelle Mme [X] [E] ne comparaît pas et Me [B] [V] [Z] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ; SUR CE, Le recours de Mme [X] [E], introduit dans les formes prévues et dans le mois de la notification déférée, est recevable ; Mme [X] [E], qui ne se présente pas à l'audience persiste à critiquer au fond le travail de son avocat et demande le remboursement des honoraires qu'elle lui a versés ; dès lors qu'elle n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire, ni formé de demande de dispense de comparution alors que la procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours ; Me [B] [V] [Z] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ; Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Mme [X] [E] ; il convient dès lors de confirmer la décision du bâtonnier ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe, Confirme la décision déférée, Condamne Mme [X] [E] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc2823e6dd0f8bf80ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel