Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc2823e6dd0f8bf80ec
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7Q Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Avril 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/335880 APPELANT Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté INTIME Maître [H] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me HENRIOT Hélène, avocate au barreau de PARIS : toque G278 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [Y] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de Me [H] [P] à la somme de 1.750 euros HT, - constaté l'absence d'un quelconque versement, - condamné, en conséquence, M. [Y] [X] à payer à Me [H] [P] la somme de 1.750 euros HT, majorée de la TVA au taux de 8,5 % avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre les frais ; Vu la convocation régulière des parties, M. [Y] [X] ayant signé le 13 janvier 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ; Vu l'audience du 30 mars 2023, au cours de laquelle M. [Y] [X] ne comparaît pas et Me [H] [P], représenté par son avocate, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été signifiée à M. [Y] [X] par acte 20 mai 2021 ; en conséquence le recours, introduit dans les formes prévues et dans le délai de distance, est recevable ; M. [Y] [X] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; Me [H] [P], qui précise n'avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles ; L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ; La demande de Me [H] [P], présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'ayant pas été communiquée à M. [Y] [X], n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Me [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [X] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc2823e6dd0f8bf80ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel