Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc2823e6dd0f8bf80ee
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 64 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGX Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/337476 APPELANTE Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTIME La SELARLU [S] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [K] (Avocat stagiaire) munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonction juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE , Président de chambre Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé. **** Courant octobre 2018, Madame [C] [I] a sollicité l'intervention de Maître [F] [S], exerçant à l'époque au sein de la selarlu Bonaggiunta Avocats associés, puis maintenant au sein de la selarlu [S] Avocats, pour aménager sa fin de carrière avec un mi-temps thérapeutique en qualité de conseillère principale d'éducation. Mme [I] a payé 2.000 € HT au titre des honoraires à la selarlu [S] Avocats courant décembre 2018. Par lettre RAR en date du 25 octobre 2020, reçue le 10 novembre suivant, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des honoraires de la selarlu [S] Avocats d'un montant de 2.640 € TTC, soit 2.000 € HT. Par décision contradictoire en date du 09 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [I] à l'encontre de la selarlu [S] Avocats, et a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [I] s'il se révélait nécessaire d'y procéder. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 09 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 13 juillet suivant. Par lettre RAR en date du 04 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [I] a exercé un recours contre la décision. Par lettres RAR en date du 06 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2023 de la cour d'appel de céans. Les AR ont été signés par elles. Mme [I] a informé la cour d'appel, par mail datant du 06 avril 2023, qu'elle retirait sa requête après un accord conclu avec la selarlu [S] Avocats. Elle a joint la copie du protocole transactionnel signé le 04 avril 2023 par elle et la selarlu [S] Avocats. A l'audience, Mme [I] était ni présente ni représentée. La selarlu [S] Avocats, régulièrement représentée, a confirmé la signature d'un protocole d'accord avec Mme [I], et a accepté le désistement d'instance et d'action de celle-ci. SUR CE Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Le désistement d'instance est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable. Le désistement d'action de Mme [I] exprimé dans son mail du 06 avril 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. En effet, son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente Eu égard au protocole d'accord et au désistement, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après débats publics, et avec mise à disposition par le greffe, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399 du même code, Vu le protocole d'accord signé par les parties le 4 avril 2023, Constate le désistement de Mme [C] [I] et lui en donne acte, Donne acte à la selarlu [S] Avocats de son acceptation du désistement de Mme [C] [I], Déclare parfait ce désistement, Dit que le protocole d'accord doit s'appliquer, Dit que le désistement de Mme [C] [I] emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc2823e6dd0f8bf80ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel