Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc3823e6dd0f8bf80f6
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 097 224 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGIS Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/263254 APPELANTE Madame [N] [H] VEUVE [T] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée INTIMEE Maître Sonia [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2015 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 10 972,24 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [F], - constaté qu'un paiement de 5 300 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Madame [T] devra verser à Maître [F] la somme de 5 672,24 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu l'absence de Madame [T] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mars 2023 ; Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [F] qui soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [T] ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [T] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 juin 2015. L'appel ne respecte pas les délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et il est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison réputée contradictoire Déclare l'appel irrecevable, Condamne Madame [T] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437bc3823e6dd0f8bf80f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel