Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bc5823e6dd0f8bf8100
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 15 524 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09490 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GV5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05026 APPELANTE SA [4] SA [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Alain BARBIER, avocat au barreau de Paris INTIMEE CPAM DE [Localité 5] Pôle Contentieux Général Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Laurence LE QUELLEC, Président de chambre M Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Laurence LE QUELLEC et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA [4] a interjeté appel du jugement n°RG:16-05026 rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Par ce jugement, le tribunal avait débouté la SA [4] de son recours et l'avait condamnée à payer à la caisse la somme de 14.155,24 euros. A l'audience du 20 mars 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée. Par courrier RPVA de son conseil de la SA [4] avait demandé une radiation. L'affaire a été mise en délibéré. Toutefois le 20 mars 2023, après l'audience, le conseil de la caisse par courrier électronique adressé à la cour, a demandé la réouverture des débats en indiquant qu'une radiation ferait obstacle à la possibilité pour sa cliente de faire exécuter la décision entreprise. SUR CE : L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Mercredi 29 Novembre 2023 à 09 h 00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437bc5823e6dd0f8bf8100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel