Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437c2f823e6dd0f8bf8122
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08682 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQ6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03253 APPELANTE Madame [L] [Y] veuve [A] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me [W] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 substitué par Me Amélie BULTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1802 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/048054 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES CNAV [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Mme [O] [P] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES INTERVENANTES Madame [M] [G] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée Madame [I] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Natacha PINOY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [Y] d'un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), en présence de Mmes [M] [G] et [I] [T], intervenantes forcées. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [A], né en 1956 a contracté mariage : -en France, le 11 novembre 1979 avec Mme [G], de nationalité française, mariage dissous le 07 avril 1995, après séparation de corps prononcée en 1990, -en Algérie, le 27 février 1991, avec Mme [Y], de nationalité algérienne, mariage dissous par le décès de M. [A] le 18 juin 2015, -en France, le 12 février 2005, avec Mme [T], de nationalité française ; que la pension de réversion du chef de M. [A] a été partagée entre Mmes [G] et [T] ; que la caisse a rejeté la demande de Mme [Y] en versement d'une pension de réversion du chef de M. [A], au motif d'une interdiction en France du mariage polygamique, quelle que soit la nationalité des personnes concernées; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [Y] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a débouté Mme [Y] de ses demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 9 août 2019, Mme [Y] en a interjeté appel le 30 août 2019. A l'audience du 31 août 2022 à 9h00, Mme [Y] et la caisse sont représentées. L'avocat de Mme [Y] et le représentant de la caisse développent oralement des conclusions écrites qu'ils déposent. Aux termes de ses conclusions écrites, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles L353-3 du code de la Sécurité sociale et 34 de la Convention générale franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 et par voie d'infirmation du jugement déféré, de : -dire l'appel recevable, -annuler la décision de rejet de la caisse du 4 décembre 2017, -juger qu'elle peut bénéficier d'une pension de réversion tenant compte des périodes de mariage respective avec la première épouse, -juger que dans les rapports entre elle et la caisse, le 3ème mariage de M. [A] avec Mme [T] lui est inopposable, ce mariage étant bigame, -ordonner le versement de la moitié de la pension de réversion à compter du 1er juin 2016 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par mois de retard, -renvoyer au service compétent de la caisse pour liquidation de la pension, -juger que la caisse a commis une faute au regard de ses obligations et condamner en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, -dire qu'au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à l'État la charge des honoraires de son avocat et condamner en conséquence la caisse à verser la somme de 1 500 euros TTC à Me [W] [B] « sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ». Aux termes de ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour, de : -au principal, confirmer le jugement déféré, -au subsidiaire, renvoyer Mme [Y] devant elle pour étude des autres conditions relatives à l'attribution d'une pension de réversion (conditions de ressources, déclaration fiscale, certificat de vie pour les paiements à l'étranger...) et débouter cette dernière de sa demande de liquidation d'astreinte. L'affaire est mise en délibéré. Par arrêt du 21 Octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause et l'exposé des moyens développés par les parties, la présente cour a : - déclaré l'appel recevable, - ordonné la réouverture des débats à l'effet de faire régulièrement convoquer Mme [M] [G] par le greffe, - renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 23 février 2023 à 13h30. Cette décision indiquant que sa notification valait convocation pour l'audience du 23 février 2023 à 13h30, a été notifié par lettre recommandée à l'ensemble des parties. Mme [M] [G] et Mme [I] ont signé l'accusé de réception de cette notification le 27 octobre 2022, précision faite que ces accusés de réception étaient distincts puisqu'elles ne résident pas à la même adresse. Mme [M] [G] a été également destinataire d'une convocation distincte pour l'audience du 23 février 2022, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2022. A l'audience du 23 février, elles n'étaient ni l'une, ni l'autre présentes ou représentées. L'avocat de Mme [Y] et le représentant de la caisse déposent leurs dossiers. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 31 août 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur le droit à une pension de réversion de Mme [L] [Y] Il est constant que M. [F] [A], né en 1956 a contracté mariage : -en France, le 11 novembre 1979 avec Mme [G], de nationalité française, mariage dissous le 07 avril 1995, après séparation de corps prononcée en 1990, -en Algérie, le 27 février 1991, avec Mme [Y], de nationalité algérienne, mariage dissous par le décès de M. [A] le 18 juin 2015, -en France, le 12 février 2005, avec Mme [T], de nationalité française. Il résulte des dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du décès de l'assuré, qu'en cas de décès de ce dernier, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. S'agissant des conséquences d'une situation de bigamie prohibée par la conception française de l'ordre public international, la jurisprudence de la Cour de cassation a, dans un premier temps, retenu que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne pouvait se prononcer avant qu'il ne soit statué sur la nullité du second mariage et son caractère putatif (Civ. 2 , 16 septembre 2003, pourvoi n 02-30.224, Bull., II, n 268) puis jugé, sur le seul fondement des dispositions propres au code de la sécurité sociale, qu'un organisme de sécurité sociale ne pouvait rejeter une demande de versement d'une pension alors qu'en l'absence d'annulation du mariage l'intéressée avait la qualité de conjoint survivant ( Civ. 2 , 14 mars 2013, pourvoi n 11-27.903, Civ. 2 , 9 octobre 2014, pourvoi n 13-20.864, Civ. 2 , 9 octobre 2014, pourvoi n 13-22.499, 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.565). Au cas présent, il n'est pas allégué que le mariage de M. [F] [A] et Mme [L] [Y] a été annulé. Dès lors, l'appelante est bien fondée à revendiquer la qualité de conjoint survivant de M. [F] [A]. L'appelante soutient que les effets du mariage en date du 12 février 2005 célébré en France entre M. [A] et Mme [T] doivent lui être déclarés inopposables au motif qu'il a été conclu alors que M. [A] était alors son époux et que cette circonstance avait pour effet une situation de bigamie contraire au droit français. Mais dès lors que l'appelante n'allègue, ni établit l'annulation du mariage conclu entre M. [A] et Mme [T], il n'y a pas lieu de constater l'opposabilité des effets de ce mariage à l'égard de l'appelante. Elle est donc bien fondée à solliciter l'attribution d'une pension de réversion et il appartient à la caisse de procéder à l'examen de son droit à pension en prenant en considération les critères légaux tenant aux conditions de ressources ainsi que l'existence du précédent et du troisième mariage contracté par M. [F] [A]. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et Mme [L] [Y] doit être renvoyée devant la caisse pour l'étude de ses droits, le ratio de répartition proposé par la caisse tenant compte de la durée des mariages respectifs devant être retenu. 2. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: - de l'existence d'un préjudice, - d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, - du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Au cas particulier, l'appelant n'invoque aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle en sera déboutée. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il sera fait droit à la demande de condamnation de la caisse à la somme de 1 500 euros au profit de Maître [B] intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Sur les dépens La Cnav, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DIT que Mme [L] [Y] veuve [A] est fondée à solliciter l'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er juin 2016, LA RENVOIE devant la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour l'étude de ce droit, DÉBOUTE Mme [L] [Y] veuve [A] du surplus de ses demandes, DÉBOUTE Mme [L] [Y] veuve [A] de sa demande en dommages et intérêts, DÉCLARE l'arrêt commun à Mme [M] [G] et à Mme [I] [T], CONDAMNE la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Maître [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile, RAPPELLE les dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, CONDAMNE la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile fait obliarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile impliquearticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437c2f823e6dd0f8bf8122
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