Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437c2f823e6dd0f8bf812a
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10507 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZYG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02164 APPELANT Monsieur [J] [X] (Décédé) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMÉE [3] Division des Recours amiables et judiciaires D 123 TSA 80028 [Localité 1] représentée par Mme [K] [E] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [X] a interjeté appel du jugement n°RG:18-02164 rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [3]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 15 mars 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée. Par un courrier électronique du 10 mars 2023, Me Isabelle Moynacq, avocate, désignée en qualité d'administrateur par l'ordre des avocats de [Localité 4], avait informé la cour du décès de M. [X] survenu le 12 février 2023. SUR CE, Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10507 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande des héritiers de M. [J] [X], au vu : * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [J] [X], * d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437c2f823e6dd0f8bf812a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel