Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d0a823e6dd0f8bf812c
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10554 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2B7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00350
APPELANTE
SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
INTIMES
Monsieur [S] [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société) d'un jugement rendu le 18 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [S] [B] [J] (l'assuré) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (89) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 20 septembre 2016, M. [S] [B] [J], employé en qualité de professionnel machine outils depuis 2007 par la société [8], société qui fabrique des remorques et semi-remorques pour camions, alors qu'il était affecté au poste de découpe laser de plaques de tôles rectangulaires, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes « Le salarié posait un squelette dans un rack avec un collègue ; le rack dont la roue s'est pliée sous le poids s'est renversé ; a voulu l'éviter en se reculant et a buté dans le gerbeur. Le paquet de tôles s'est déversé, le salarié l'a reçu sur la jambe gauche ».
Le certificat médical initial fait état d'une « fracture ' luxation ouverte du genou gauche ».
Le 2 février 2017, M. [S] [B] [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne d'une demande d'ouverture de dossier en recherche de faute inexcusable de l'employeur.
Le 8 septembre 2017, faute de conciliation amiable, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Le 11 octobre 2017, M. [S] [B] [J] porte sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne.
Le 31 octobre 2017, l'état de santé de M. [S] [B] [J] est déclaré consolidé avec séquelles indemnisable. Un taux d'IPP de 17% lui a été accordé mentionnant les séquelles suivantes : « Fracture luxation ouverte du genou gauche, consolidation avec légère raideur du genou, amyotrophie du quadriceps, parésie des releveurs des orteils ».
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre, a :
-I- jugé que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [S] [B] [J] à l'occasion de l'accident du travail du 20 septembre 2016 dont il a été victime ;
En conséquence,
-ordonné la majoration de la rente d'invalidité servie à M. [S] [B] [J] dans les proportions maximales ;
-renvoyé M. [S] [B] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne pour le versement de ladite rente ;
-rappelé que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire d'assurance maladie, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ;
II- Avant dire droit :
-ordonné une mesure d'expertise médicale concernant et M. [S] [B] [J] et désigné pour y procéder le docteur [P] [T], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, adresse [Adresse 3] Tél [XXXXXXXX01] e-mail : secretariat.carzon @jamizon.fr
avec pour missions de :
1°) Convoquer à la réunion d'expertise M. [S] [B] [J], ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
2°) Prendre connaissance :
- des documents médicaux et autres pièces que les parties lui transmettront, étant précisé qu'il est enjoint au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de communiquer à Monsieur l'expert l'entier dossier médical de M. [S] [B] [J],
3°) Lors de la réunion d'expertise :
- procéder, hors la présence de toutes les autres parties, à l'examen médical proprement dit de M. [S] [B] [J],
-recueillir les observations orales éventuelles de toutes les parties présentes à la réunion d'expertise,
4) *relater les constatations médicales faites après l'accident du travail ainsi que l'ensemble des interventions et soins pratiqués,
*décrire les lésions imputées directement à l'accident, en préciser l'évolution,
*faire toutes observations utiles quant à l'état de santé de l'intéressé, sur un état antérieur ou concomitant, sur les évolutions envisageables et les préjudices invoqués ;
5°) Donner son avis sur les préjudices suivants :
a) temporaires (entre la date du dommage et la date de la consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire
- déterminer la durée de ce déficit.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.
-les souffrances endurées ou « pretium doloris »
Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements institués et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
-le préjudice esthétique
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance de ce préjudice et l'évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés.
-les frais d'assistance de tierce personne
b) permanents (après consolidation) :
- les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
Préciser si l'intéressé subit une perte d'autonomie et, dans l'affirmative, les adaptations du logement ou du véhicule à réaliser.
-le préjudice esthétique
Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance de ce préjudice et l'évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés.
-le préjudice d'agrément
Donner son avis sur l'existence de ce préjudice.
-le préjudice sexuel
Le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité.
-le préjudice d'établissement
Donner son avis sur l'existence de ce préjudice.
- le préjudice permanent exceptionnel
6°) Rendre un pré-rapport, le communiquer aux parties afin de recueillir leurs dires écrits dans un délai déterminé et répondre aux dires éventuels ;
-dit que, s'il l'estime utile et en tant que de besoin, l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour l'expert désigné de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l'expert ;
-dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
-fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que la CPAM de l'Yonne devra consigner à l'ordre de Monsieur le régisseur du tribunal de grande instance d'Auxerre avant le 18 octobre 2019 ;
-rappelé que ladite consignation est seulement avancée par la CPAM de l'Yonne, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
-rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
-dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ;
-dit que l'expert nommé devra déposer son rapport définitif au plus tard dans les 6 mois de sa saisine ;
-rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
-désigné le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne aux fins de surveiller les opérations d'expertise et dit qu'il pourra être saisi, sur requête, de toutes difficultés ou incident ;
III-dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne pourra récupérer auprès de la société [8] le montant des sommes allouées à M. [S] [B] [J], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du versement fait à rassuré ;
-dit que l'examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
-sursis à statuer sur la demande d'[S] [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 octobre 2019, la société [8] en a interjeté appel le 18 octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [8] demande à la cour de :
- rejeter le moyen tiré de la prétendue péremption de l'instance soulevé par M. [J] ;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre le 18 septembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 20 septembre 2016 ;
En conséquence,
- débouter M. [J] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter la mesure d'expertise aux postes de préjudices suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire,
Souffrances endurées,
Préjudice d'agrément.
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de M. [J] ;
- débouter M. [J] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, la société [8] fait valoir essentiellement qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime M [S] [B] [J] le 20 septembre 2016, l'état de santé de l'assuré a été consolidé le 31 octobre 2018 avec attribution d'un taux d'IPP de 17% ; il relève qu'une enquête pénale a été ouverte et qu'elle a abouti à un classement sans suite ; Il précise qu'il convient de débouter M [S] [B] [J] de sa demande au titre de la péremption de l'instance, la société ayant régulièrement relevé appel, le 18 octobre 2019, du jugement rendu ; que la cour d'appel a procédé à ta fixation de cette affaire par avis en date du 27 janvier 2021 et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; que la seule reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur ; que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et qu'il appartient au salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce la conscience du danger ne saurait être caractérisée ; que les circonstances résultent exclusivement du fait que M. [J] n'a pas respecté les consignes de sécurité ; que l'inspectrice du travail a relevé qu'« après enquête conjointe avec le comité hygiène sécurité de l'entreprise, l'accident semble dû à la détérioration d'une des roues du RAC de stockage qui a plié, entraînant son basculement » ; que l'enquête pénale a abouti à un classement sans suite ; que l'enquête CHSCT en date du 15 décembre 2016 a également mis en exergue qu'il n'était pas possible de conclure que le remplissage des bennes « oxycoupage » ne soit une cause de l'accident de M. [J], comme la capacité limite de stockage des déchets n'avait pas été atteinte et que le rapport ne conclut pas sur un éventuel défaut de conformité du matériel. Au contraire, le rapport indique que la déformation de la roulette a pu être entraînée par la chute du rack ; que M. [J] avait parfaitement connaissance des règles relatives à l'exercice de ses fonctions et il savait que le rack aurait dû être vidé ; que ces éléments sont corroborés par les auditions effectuées dans le cadre de l'enquête pénale ; que dans ces conditions, la société ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque risque ; que par ailleurs, M. [J] disposait des formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions et connaissait les règles de sécurité ; que les roulettes utilisées par la société étaient conformes ; que M. [J] avait les équipements de protection individuelle ; qu'ainsi, la société [8] a rempli ses obligations à l'égard de son salarié et démontre avoir pris l'ensemble des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés. contrairement à ce qui a été soutenu par le salarié et retenu à tort par le tribunal ; que le rack n'était pas surchargé le jour des faits litigieux ; que rien dans les pièces produites par M. [J] ne permet d'étayer ses déclarations, ni de retenir une quelconque faute qui serait imputable à la société ; que dès lors, il ne peut être considéré que l'accident résulterait d'un manquement de la société, aucune faute n'ayant été mise en évidence et aucune conscience du danger ne pouvant être caractérisée ; que par conséquent, le jugement entrepris devra être infirmé. A titre subsidiaire, la société entend contester l'étendue de la mission d'expertise telle qu'elle est présentée par le demandeur et telle qu'elle a été retenue par le tribunal ; les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n'ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur ; que certains postes de préjudices tels que sollicités par le salarié ne sont pas justifiés au regard des séquelles alléguées : préjudice esthétique, frais d'assistance tierce personne, dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice permanent exceptionnel. Elle demande que soit également exclue de la mission de l'expert la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ce poste de préjudice ne relevant pas des compétences d'un médecin, fût-il expert, seule la juridiction de sécurité sociale pouvant trancher ce point strictement juridique. Enfin, elle relève qu'il convient de préciser que la date de consolidation et la fixation du taux d'incapacité sont des questions relevant exclusivement du médecin conseil, lequel a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2016 avec un taux d'IPP de 17% ; qu'ainsi, ces postes devront donc être exclus de la mission d'expertise.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [B] [J] demande à la cour de :
- dire et juger que l'instance d'appel introduite par le recours intenté par la SAS [8] est périmée, faute de diligences procédurales des parties depuis le 18 octobre 2019, ou subsidiairement depuis le 27 janvier 2021 correspondant à un simple avis de convocation à audience ;
- dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 18 septembre 2019 prend force de chose jugée sur la reconnaissance de faute inexcusable, et renvoyer l'examen de la cause pour la partie réservée avant-dire droit du jugement au tribunal judiciaire d'Auxerre pôle social ;
- condamner la société [8] à payer à M. [S] [B] [J] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [8] aux dépens de l'instance périmée ;
- prendre acte du fait que la caisse primaire s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l'appréciation des responsabilités.
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
- prendre acte du fait que la caisse primaire s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d'expertise médicale sollicitées par l'assuré.
Le cas échéant, condamner l'employeur au paiement des frais d'expertise; le condamner à en faire l'avance.
Sur le recours récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur,
- dire la caisse primaire d'assurance maladie bien fondée à récupérer auprès de l'employeur, la société [8], les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement.
En tant que de besoin, condamner la société [8], à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de I'Yonne.
En réplique M. [S] [B] [J] fait valoir essentiellement qu'employé aux fonctions de professionnel sur machines-outils, il était affecté de manière polyvalente au gré des besoins sur différentes unités de production de l'usine (soudure, découpe laser, pliage) et que le mardi 20 septembre 2016 en début d'après-midi, il a été victime d'un accident du travail sur son poste (machine découpe laser de plaques de tôle), par suite de la chute d'un meuble haut de stockage provisoire de plaques de tôle, qu'il a été plaqué au sol sous le poids du dispositif, avec une fracture-luxation ouverte du genou gauche ; que l'enquête judiciaire n'a pas conclu à la détermination d'une infraction pénale caractérisée et que l'inspection du travail n'a pas dressé de son côté de procès-verbal de manquements déterminés à l'encontre de l'entreprise [8]. Il expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre de son employeur du 16 juillet 2018. Il soutient qu'il convient de constater la péremption de l'instance pour absence de diligences des parties pendant plus de deux années. S'agissant d'une faute inexcusable de son employeur, il précise que lors de sa prise de poste en début d'après-midi, le rack n'avait pas été vidé des squelettes de la production du matin, et qu'il avait demandé à son chef M. [A] d'appeler un cariste pour le vider ; qu'il venait de commencer la production sur cette machine de découpe nouvellement installée, et qu'il y avait une pression de la direction pour démarrer la production avec une cadence soutenue, les pièces étant attendues par d'autres ateliers ; qu'une roulette du rack a plié, entraînant le rack et sa cargaison dans le sens d'inertie de sa charge, vers les deux employés (lui et son co-équipier) ; que la réunion du CHSCT de l'entreprise du 15 décembre 2016, en établissant un « arbre des causes » au regard de la déformation de la fixation métallique de la roulette sur le support rack, a validé la probabilité d'un affaiblissement de ces roulettes après des années de sollicitation avec les fourches du chariot élévateur venant retirer les débris de plaques, faisant observer que les roulettes ont été démontées après l'accident et ont disparu ; que les constatations matérielles effectuées immédiatement après l'accident, et les différentes auditions recueillies, montrent que de nombreuses prescriptions du code du travail en matière de sécurité n'ont pas été respectées. Il souligne que la défectuosité du rack, dont l'entreprise avait la garde et la responsabilité de la maintenance, est en soi un manquement à l'obligation générale de sécurité de l'employeur pour tous les équipements de travail. Il précise que le directeur de l'usine indique que ce rack était issu d'une fabrication interne, sans utilisation normée puisqu'il s'agissait d'une sorte de « poubelle » ; que celle-ci mesurait environ deux mètres de hauteur et pouvait supporter une charge maximale de 2 500 kg et était l'usage quotidien de l'opérateur du poste découpe, ce qui en faisait bien un équipement de travail avec une dangerosité particulière ; que par ailleurs, l'absence de réglementation sur la fabrication, l'installation et l'utilisation de ce produit, apparaît non conforme au code du travail ; que l'installation de roulettes mobiles sur un seul rack, à la différence des autres racks utilisés dans l'entreprise, pour des arguments de commodité de manutention pour le cariste, a créé un facteur de risque particulier pour l'opérateur travaillant à proximité immédiate, le dispositif n'offrant pas la stabilité requise ; que les photographies de la zone de travail montrent l'encombrement et le confinement de l'espace disponible ; que la responsabilité des évènements ne saurait être reportée sur lui, au motif qu'il aurait eu la capacité de vider lui-même le rack. Il relève qu'aucune directive claire n'existait sur la capacité-limite de chargement de sécurité du rack, et que l'accident aurait pu intervenir à n'importe quel autre moment, indépendamment de la capacité de charge, puisqu'une roulette était fragilisée et sur le point de rompre ; que les différentes auditions recueillies au cours de l'enquête montrent l'absence d'instructions sur les règles de déchargement du rack ; qu'une pression particulière de travail existait à ce moment sur la mise en production de la machine-outil de découpe nouvellement installée, le privant de temps disponible pour décharger personnellement le rack ; que pour autant il a signalé immédiatement cette nécessité à son chef de poste M. [A], ce que ce dernier a reconnu. Il explique également que, le libre passage était obstrué au moment des faits par une réparation sur un pont (engin de levage) à côté de son poste de travail. Il souligne que tous ces éléments combinés valident la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur. Il demande la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société entraînant la confirmation de l'organisation avant-dire droit d'une expertise judiciaire médicale, afin de statuer sur les chefs de préjudice non couverts par le régime d'indemnisation forfaitaire de la sécurité sociale, avec reprise des débats devant la juridiction de première instance pour assurer le respect du double degré de juridiction soulignant qu'il n'y a pas lieu de limiter la mission d'expertise à certains chefs de préjudice, alors que tous les postes indemnisables inclus dans le corps de mission du premier jugement sont ouverts à une indemnisation de principe et sont plausibles.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (89) demande à la cour de :
- prendre acte du fait que la caisse primaire s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l'appréciation des responsabilités ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
- prendre acte du fait que la caisse primaire s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d'expertise médicale sollicitées par l'assuré ;
Le cas échéant, condamner l'employeur au paiement des frais d'expertise; le condamner à en faire l'avance.
Sur le recours récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur,
- dire la caisse primaire d'assurance maladie bien fondée à récupérer auprès de l'employeur, la société [8], les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;
En tant que de besoin,
- condamner la Société [8], à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (89) fait valoir essentiellement que s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de la demande de la majoration de rente et de la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels, elle s'en rapporte à la justice. Elle explique qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, les textes prévoient au bénéfice du salarié, un règlement des indemnisations fixées, directement par la caisse, à charge pour cette dernière, d'en obtenir remboursement auprès de l'employeur, par tous moyens de droit ; que dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, l'employeur devra être condamné au paiement des indemnités dues, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement et la caisse déclarée bien fondée à récupérer auprès de la société employeur les sommes dont elle ferait l'avance au titre des demandes indemnitaires présentées par l'assuré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du jeudi 23 février 2023 et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Sur la péremption de l'instance
M. [S] [B] [J] demande à la cour de constater la péremption de l'instance pour absence de diligences des parties pendant plus de deux années accomplies depuis la déclaration d'appel du 18 octobre 2019, ou subsidiairement depuis l'avis de convocation à audience du 27 janvier 2021. Il soutient que depuis l'avis de convocation du 27 janvier 2021, il n'avait reçu aucun nouvel élément procédural, ni de la part de la Cour, ni de la part de la partie appelante et que la société [8] a attendu le 21 février 2023 pour notifier ses arguments venant au soutien de son appel, soit plus de trois ans et quatre mois après sa déclaration d'appel, et à deux jours de l'audience prévue pour les débats.
La société [8] réplique que le délai de péremption n'a pas couru.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n° 92-12807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Dès lors que la première audience était fixée au 23 février 2023, le délai de péremption n'avait pas commencé à courir avant cette date qui correspond à la date de plaidoirie.
Le moyen soulevé par M. [S] [B] [J] sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire même non exclusive ou indirecte pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Au titre des mesures de prévention de nature à éviter les risques, l'employeur a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique.
En l'espèce, M. [S] [B] [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie puis le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] au titre de son accident du travail survenu le 20 septembre 2016.
Il convient d'examiner si l'employeur de M. [S] [B] [J] avait conscience du danger et pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé.
Toutefois, il appartient à M. [S] [B] [J] de rapporter la preuve de ce que la société [8] avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [B] [J], est employé au sein de la société [8] en qualité de professionnel machine outils depuis 2007. Le mardi 20 septembre 2016 en début d'après-midi, M. [S] [B] [J] a été victime d'un accident du travail sur son poste (machine découpe laser de plaques de tôle), alors que « Le salarié posait un squelette dans un rack avec un collègue ; le rack dont la roue s'est pliée sous le poids s'est renversé ; a voulu l'éviter en se reculant et a buté dans le gerbeur. Le paquet de tôles s'est déversé, le salarié l'a reçu sur la jambe gauche » provoquant une fracture-luxation ouverte du genou gauche comme mentionné dans le certificat médical initial.
Dans le litige, M. [S] [B] [J] soutient que la société [8] aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat. Il relève qu'il était employé aux fonctions de professionnel sur machines-outils, et affecté de manière polyvalente au gré des besoins sur différentes unités de production de l'usine (soudure, découpe laser, pliage). Il soutient que la société [8] a commis une faute inexcusable.
De son côté, la société conteste toute faute inexcusable de sa part.
En l'espèce, à la suite de l'accident, une enquête judiciaire a été diligentée et n'a pas conclu à la détermination d'une infraction pénale caractérisée et l'inspection du travail n'a pas dressé de son côté de procès-verbal de manquements déterminés à l'encontre de l'entreprise [8].
Il ressort des éléments du dossier que le salarié, au moment de l'accident, était affecté au poste de découpe laser de plaques de tôles rectangulaires et venait de commencer en but d'après-midi, la production sur la machine de découpe nouvellement installée, lorsqu'une roulette du rack a plié, son collègue de travail, M. [N] [U], entendu le 20 septembre 2016, précisant lorsqu'il a été entendu par les services enquêteurs « quand je suis arrivé, il (M. [J]) était déjà là, on a bu un café ensemble et on a commencé à travailler vers 13h23 je le sais car j'ai regardé sur mon téléphone à la suite d'un message ». Il précise également « on a fait au moins 6 ou 7 squelettes sur le présentoir squelettes, quand on a mis la dernière, le présentoir est tombé ».
M. [N] [U], collègue de travail de la victime, relate dans son audition « on manipulait ces plaques à la main car elles étaient légères », « ce qui fait plus de 45 kgs, on a interdiction de les porter à la main, mais là les plaques font moins (') mais c'est plutôt de l'ordre de 10 ou 20kg par plaque ». Lorsqu'il est interrogé sur les équipements de sécurité portés par la victime, il répond que « oui il était en règle ». A la question posée sur le nombre de plaques quand ils sont arrivés, il répond « aucune idée précisément, il y en avait, nous on a fait 6 ou 7, les collègues du matin n'ont pas vidé le rack, alors que par équipe, ça doit être vidé normalement. Quand on arrive normalement les racks sont vides ». Sur la suite, interrogé encore sur les circonstances de l'accident il précise, « il ([R] [J]) m'a dit, on va le vider ».
Interrogé par les services enquêteurs le 26 septembre 2016, M. [W] [Z], directeur industriel de la société [8] explique que « ce jour-là il (M. [J]) était affecté au poste de découpe laser » relevant « il arrive à 13h, il ne m'a pas fait part de problème particulier, ce n'est pas mon rôle proprement dit, il a un agent de maîtrise pour ça il s'agit de M. [Y] [A] ». Il précise ne pas avoir entendu parler de dysfonctionnement sur le stockage de palettes. Il explique que c'est un magasinier qui vide les racks de squelettes ou l'opérateur sur la machine qui l'organise. « Il (M. [J]) peut aussi prendre un chariot et le faire lui-même. Je vous ai apporté son autorisation de conduite, grâce à laquelle il peut donc conduire un chariot automoteur de manutention ». Il explique que les racks de stockage des squelettes ne sont pas normalisés et que ce sont des supports de stockage provisoires fabriqués en interne relevant « vous ne trouverez nulle part ailleurs ce genre de racks ». Lorsque l'enquêteur l'interroge pour savoir s'il y avait un cahier des charges pour son utilisation sur ce poste, il répond « non pas vraiment, c'est comme une poubelle, il faut la vider quand elle est pleine ('). Il est évident que je vais faire le nécessaire au sein de l'entreprise pour la sécurité et que la surcharge ne se reproduise pas. D'ailleurs, depuis, j'ai affiché une instruction demandant à ne pas dépasser 20 squelettes par rack ». Il souligne « il n'y pas de rendement sur cette machine. Il (M. [J]) est opérateur avec un permis de cariste, il aurait pu vider lui-même le rack s'il avait considéré qu'il était trop plein ». A la question de savoir si le fait que le rack ait eu des roulettes constitue la cause de l'accident, il répond « je ne sais pas, il retient des squelettes depuis près de 10 ans précisant que les deux autres racks dans l'usine ne sont pas porteurs de roulettes. Une roulette étant endommagée, j'ai fait retirer les quatre roulettes afin d'utiliser ce rack sur la chaîne depuis ».
Entendu également dans le cadre de l'enquête sur ce qui s'est passé ce 20 septembre 2016, M. [V] [F], responsable sécurité au sein de l'usine Fruehauf précise, « d'après les questions que j'ai pu poser et les réponses faites, cela proviendrait surement du poids, de la charge qui était trop importante sur le rack à squelettes ». Il explique qu'avant l'accident, il n'y avait pas de nombre de squelettes à ne pas dépasser, mais que depuis un nombre limite de 20 squelettes a été mis. Il explique que M. [J] « pouvait vider le rack ou les squelettes puisqu'il a le permis de type 3 ». Il ajoute que « ce qui est certain, c'est que ces racks-là sont propres à l'usine, sans manutention à faire dessus régulièrement ou autre » précisant « là, je vais travailler sur des consignes précises sur chacun des postes, avec les méthodes de travail à adapter pour chacun et ce pour éviter de nouveaux accidents. J'ai déjà mis en place ce genre d'affichage sur d'autres postes (') mais là on va le faire sur l'ensemble des postes de l'usine ».
Est entendu également M. [Y] [A] agent de maîtrise en mission d'interim au sein de l'usine au moment de l'accident, qui explique que ce 20 septembre 2016, M. [J] « m'a prévenu rapidement que le rack supportant les squelettes n'avait pas été vidé le matin. J'ai dit que j'appelais le cariste de la cour pour 14h à son arrivée. Je n'ai pas eu le temps, puisqu'il y a eu l'accident ». Il explique que « c'est un poste à améliorer, avec une nouvelle machine comme celle-ci c'était prévu qu'on puisse définir les besoins pour travailler aisément ». Il explique que ce jour-là, il avait mis un autre employé pour aider M. [J].
M. [D] [O], employé chez [8], est également entendu le 10 octobre 2016. Il travaillait le matin du jour de l'accident sur le poste de travail de M. [J]. Il explique qu'il n'a jamais eu à vider le rack à squelettes précisant que le jour de l'accident, « la benne était pleine, prête à être vidée ». Il souligne « ils la vidaient jusqu'à l'accident 1 fois par semaine et là, depuis l'accident ils la vident trois fois par semaine », expliquant que quand le rack à squelettes est plein, « des fois c'est le contremaitre (') qui fait appel au cariste ou parfois quand le cariste passe, et qu'il le voit vraiment, il fait le nécessaire. Ce sont des intérimaires, ils changent tout le temps ». Il explique ne pas avoir reçu d'instructions de sa hiérarchie avant l'accident pour faire en sorte que le poste soit propre, le rack vidé avant l'arrivée de l'autre équipe, mentionnant « non en plus on est en pleine installation, il y a plein de choses qui ne sont pas terminées. Il explique que « les roulettes du rack étaient nécessaires pour déplacer ce rack et que dès l'après-midi de l'accident, ils avaient enlevé les roulettes du rack à squelettes, ensuite ils ont remis des pattes des passages de fourches, des supports en dessous ».
Mme [L], inspectrice du travail, également entendue le 17 janvier 2017, indique que « la roulette du rack était vieillissante, aucun signalement n'a été trouvé contrairement aux déclarations faites de la victime, la victime aurait pu vider le rack et ne pas le surcharger, sa justification d'une intervention d'un tiers l'ayant empêché de le vider, n'est pas validée ». Dans un courriel du 16 janvier 2017, elle relève « qu'après enquête conjointe avec le comité hygiène et sécurité de l'entreprise, l'accident semble dû à la détérioration d'une des roues du RAC de stockage qui a plié, entraînant son basculement ». Elle précise que « cet équipement de travail n'est pas soumis à des vérifications périodiques. Il ne subsiste donc que l'obligation générale de l'employeur de fournir des équipements de travail qui préservent la santé des salariés et de les maintenir en état de conformité. M. [J] déclare dans son audition qu'il y aurait un signalement, antérieur à l'AT, du mauvais état des roues du rac. Mais je n'en ai pas trouvé trace. Du point de vue organisation, M. [J] est formé et autorisé à utiliser les chariots élévateurs il a pris son poste à 13h, et a attendu l'arrivée de son collègue (13h15) les caristes de l'après-midi ne démarrent qu'à 14h, l'intervention de maintenance sur un pont roulant à proximité, qui aurait pu retarder le vidage du rac, n'a démarré qu'à 13h45. Il avait donc la possibilité de vider lui-même le rac avant de démarrer les découpes. D'après ces éléments, je n'ai pas dressé de procès-verbal. Cela serait différent s'il était possible de démontrer que le problème de la roue était connu avant l'accident ».
Une réunion extraordinaire du CHSCT de l'entreprise a eu lieu le 15 décembre 2016 à 14h. Le procès-verbal mentionne en point I un « arbre des causes après l'accident » et des échanges, photo et schéma à l'appui, essaient analyser les éléments ayant provoqué l'accident de M. [J]. Lors de ces échanges, M. [K], membre titulaire fait observer qu'il est probable que le basculement du rack a été occasionné par l'affaiblissement des roulettes. Il précise être allé voir les roulettes après qu'elles aient été démontées et dit qu'on pouvait constater une déformation du flasque sur une ou deux autres roulettes. Il précise qu'à son avis, c'est à force de manipuler le rack chargé avec un chariot élévateur, les passages de fourches étant borgnes, que les roulettes se sont déformées. De son côté, le responsable sécurité, M. [F], rappelle que la réglementation impose d'appliquer une plaque de charge pour les palettiers indiquant la charge maximale pour chaque alvéole, chaque étage et le poids total à ne pas dépasser, précisant que le rack de squelettes est un meuble où l'on entrepose des chutes de découpe et ne répond pas à cette obligation. Le point à l'ordre du jour de la réunion se termine par une liste d'actions décidées et mises en 'uvre : « affichage du nombre de squelettes maximum sur le support ('), une rotation plus régulière, une fois tous les deux jours de la société [9] pour évacuer les bennes d'oxycoupages et les vider, à titre de précaution, les roulettes montées sur le rack ont été retirées et des supports rajoutés pour augmenter la stabilité de l'ensemble, un rappel est fait aux personnes travaillant sur ce poste pour évacuer les déchets et privilégier la sécurité dans tous les cas ».
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que M. [J] portait ses équipements de sécurité au moment de l'accident.
Lors de sa prise de poste en début d'après-midi du jour de son accident du travail, le rack n'avait pas été vidé des squelettes de la production du matin, et que M. [J] avait demandé à son responsable, M. [A] d'appeler un cariste pour le vider. Compte tenu de l'horaire de prise de service des caristes à 14h, cela n'avait pu se faire au moment de la demande de M. [J], mais le responsable de la victime avait bien été avisé de la nécessité de vider le rack. Ainsi, le personnel encadrant M. [J] avait conscience d'un danger, M. [A], agent de maitrise, responsable de M. [J] ce jour-là, ayant été avisé par la victime de ce que le rack n'avait pas été vidé le matin et ayant reconnu ne pas avoir fait le nécessaire pour le faire vider, peu important que les caristes n'arrivaient qu'à 14h ce jour-là.
Par ailleurs, M. [V] [F], responsable sécurité a sein de l'usine a expliqué qu'avant l'accident, il n'y avait pas de nombre de squelettes à ne pas dépasser, mais que depuis un nombre limite de 20 squelettes a été mis. En précisant qu'il allait travailler « sur des consignes précises sur chacun des postes, avec les méthodes de travail à adapter pour chacun et ce pour éviter de nouveaux accidents », il reconnait de fait que les modes opératoires à respecter étaient insuffisamment clarifiés démontrant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
De la même façon, M. [W] [Z], directeur industriel de la société [8] a expliqué que les racks de stockage des squelettes n'étaient pas normalisés et que ce sont des supports de stockage provisoires fabriqués précisant que ce type de racks ne se trouvent nulle part ailleurs. Il a également précisé qu'il n'y avait pas de cahier des charges pour l'utilisation du rack sur ce poste et qu'il allait faire le nécessaire pour la sécurité et pour que la surcharge ne se reproduise pas, mentionnant avoir, depuis l'accident, affiché une instruction demandant à ne pas dépasser 20 squelettes par rack. Ces nouvelles consignes mises en place à postériori de l'accident démontrent que le rack était bien un équipement de travail présentant une dangerosité particulière
Les éléments du dossier ne font pas apparaitre de réglementation sur la fabrication, l'installation et l'utilisation de cette machine, ce qui constitue en soi un élément de négligence de l'employeur. Ce n'est qu'après l'accident, que l'entreprise a décidé de prévoir les conditions d'utilisation du rack et a entrepris de vider plus souvent le rack, le directeur industriel ayant reconnu qu'il n'y avait pas de cahier des charges. Il ressort ainsi de l'audition de M. [D] [O], employé chez [8], travaillant avec l'équipe du matin sur le même poste que celui occupé par la victime qu'il n'avait jamais eu à vider le rack, celui-ci soulignant que, depuis l'accident, la benne était vidée trois fois par semaine au lieu d'une fois avant l'accident.
Ainsi, il résulte des éléments de la procédure qu'aucune directive claire n'avait été donnée avant l'accident de M. [J] sur la capacité-limite de chargement de sécurité du rack et sur les règles de déchargement de celui-ci.
La responsabilité des évènements ne saurait être reportée sur le salarié, au motif qu'il aurait eu la capacité de vider lui-même le rack, celui-ci ne pouvant prévoir un risque de basculement du rack, la capacité maximum de celui-ci n'étant pas mentionnée sur le rack et l'entreprise ne justifiant pas avoir porté connaissance de ses salariés utilisateurs la charge maximum à respecter.
L'installation de roulettes mobiles sur un seul rack, à la différence des autres racks utilisés dans l'entreprise, pour des arguments de commodité de manutention pour le cariste, a créé un facteur de risque particulier pour l'opérateur travaillant à proximité immédiate, le dispositif n'offrant pas la stabilité nécessaire. La défectuosité du rack, dont l'entreprise avait la garde et la responsabilité de la maintenance, est en soi un manquement à l'obligation générale de sécurité de l'employeur pour tous les équipements de travail.
Un tel accident, n'était pas imprévisible et il appartenait à l'entreprise de s'assurer que les roulettes mises en place sous le rack, avaient la capacité d'absorber une charge importante et que, si elles étaient fragilisées par un poids trop conséquent, elles ne pouvaient pas entrainer un basculement du rack sur un opérateur. Or, il n'est pas justifié par l'entreprise que ce rack sur roulettes ait été entretenu et vérifié régulièrement.
Par ailleurs, la société [8] ne justifie pas au dossier du document d'évaluation des risques, document obligatoire, qui constitue la première étape d'une démarche de prévention.
Tous ces éléments valident la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur, relevée par la victime, au regard des manquements établis aux règles de sécurité et d'entretien du matériel de travail du salarié accidenté.
En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [8] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant retenue sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'assuré, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP fixé à 17%, le jugement étant confirmé également sur ce point.Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes indemnitaires.
En effet, il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés par le tribunal de première instance, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du même code.
Il convient de ne pas limiter l'expertise ordonnée aux seuls préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, et de préjudice d'agrément comme demandé par la société [8], l'accident dont a été victime M. [J] pouvant avoir provoqué d'autres préjudices, hors du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'il conviendra de laisser à l'appréciation de l'expert pour déterminer s'ils existent ou pas.
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La liquidation des préjudices de M. [J] sera statuée, après réception du rapport d'expertise, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Sur les dépens
La société [8], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception tirée de la péremption de l'instance ;
DECLARE l'appel de la société [8] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DIT que la liquidation des préjudices de M. [J] sera examinée par le tribunal judiciaire d'Auxerre, après réception du rapport d'expertise ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de la procédure d'appel engagés ;
DEBOUTE la société [8] de toutes ses demandes.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 386 du code de procédure civile darticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que noarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 173 du code de procédure civile fait obli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d0a823e6dd0f8bf812c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel