Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d3a823e6dd0f8bf813c
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 350 407 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH2Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00366 APPELANT Monsieur [F] [D] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [D] (l'assuré) d'une ordonnance rendue le 28 octobre 2019 par la présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Caloriste au sein de la société [6], M. [F] [D] a été victime d'un accident du travail le 6 février 2017. Il a été déclaré consolidé au 18 octobre 2017. Par une décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2018, un taux d'IPP de 8%, dont 0% pour le taux professionnel lui a été accordé. Il a contesté ce taux d'incapacité permanente, en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris puis le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 19 avril 2019 s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux. Par ordonnance du 28 octobre 2019, ce tribunal a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande de M. [F] [D]. M. [F] [D] a interjeté appel le 24 décembre 2019 de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 29 novembre 2019. A l'audience, M. [F] [D] demande à la cour de déclarer son recours recevable en exposant qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans les délais. Il demande à la cour d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle qui a été fixé par la caisse à 8% en exposant que celui-ci est insuffisant. Il indique ne pas être opposé à une expertise médicale. Il se réfère à ses écritures dans lesquelles il expose en substance que: - le coefficient professionnel n'indemnise pas nécessairement la perte de salaire, mais également la perte d'emploi ou le déclassement professionnel ; - le médecin du travail a conclu le 16 octobre 2017 à son inaptitude médicale définitive au poste de couvreur qualifié (coloriste), en précisant qu'il pourrait être affecté à un poste sans travaux en hauteur, sur toiture ou échafaudage et sans conduite ; - il a refusé le reclassement proposé par son employeur à un poste de magasinier situé à [Adresse 5] car celui-ci impliquait de la conduite ce qui était contraire aux préconisations du médecin du travail ; - l'étendue des restrictions médicales diminue considérablement ses chances de retrouver un emploi ; - il a toujours travaillé dans le bâtiment sans formation ni diplôme ; cette perte d'emploi lui est donc très préjudiciable. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré le recours de M. [D] irrecevable, - déclarer l'appel de M. [D] recevable, mais le dire mal fondé, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir pour l'essentiel que : -les séquelles sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil, - le taux de 8% alloué à M. [D] est supérieur au taux prévu au barème d'invalidité des accidents du travail lorsqu'il n'y a pas d'état antérieur, - M. [F] [D] n'apporte aucun élément médical à l'appui de sa demande, susceptible de justifier une augmentation du taux d'IPP, - M. [D] sollicite un coefficient professionnel mais il invoque un licenciement pour inaptitude qui est intervenu postérieurement à la consolidation et qui ne peut en conséquence être pris en compte ; il a par ailleurs refusé le reclassement proposé par son employeur de sorte que l'incidence professionnelle et le licenciement pour inaptitude qui en est résulté ne peuvent être imputés au seul sinistre d'espèce. SUR CE : - Sur la recevabilité du recours : La caisse ne conteste plus à hauteur d'appel la recevabilité du recours de M. [F] [D]. La décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] est datée du 7 juin 2018. Le greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a accusé réception par un courrier du 22 juin 2018 du recours engagé par M. [F] [D] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne du 7 juin 2018 (pièce n°4 des productions de l'appelant). Le recours, diligenté dans les deux mois de la réception de la décision, est donc recevable et l'ordonnance déférée sera infirmée. - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que «'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.» Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, M. [F] [D] a été victime le 6 février 2017 d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'Lors du ramassage des suies la victime a pris une poussière dans l'oeil et a eu un malaise dans les escaliers de l'immeuble'. Le certificat médical initial rédigé au service des urgences de l'hôpital [7] à [Localité 8] le 6 février 2017 constate : 'malaise avec vertiges et poussière dans l'oeil'. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 18 octobre 2017 (pièce n°4 des productions de la caisse). Par décision du 7 juin 2018, un taux d'incapacité permanente a été fixé à 8%, dont 0% pour le taux professionnel et une indemnité forfaitaire d'un montant de 3 504,07 euros lui a été versée (pièce n°6 des productions de la caisse). La décision se fonde sur les conclusions médicales suivantes : 'Séquelles indemnisables consistant en une kératite persistante à gauche et cicatrice cornéenne gênant la vision après projection de poussières de bois dans les yeux.' Le rapport médical du docteur [U] [L], médecin conseil, en date du 5 avril 2018 fait état des éléments suivants : 'OBSERVATIONS MEDICALES : Rappel des faits médicaux : Accident de travail par projection de poussières de suie dans les 2 yeux et plus particulièrement à gauche. A été licencié. Traitement : vitamine B12 - collyre et suivi ophtalmologique tous les deux mois Documents présentés : Compte rendu consultation du 22/12/2017 Dr [P] : '...j'ai constaté une acuité visuelle corrigée 9/10 de loin et [G] de près à droite et une acuité visuelle de 1,5 de loin et [G] 14 de près non améliorable à gauche. L'examen retrouvait à droite une kératite marquée à gauche probablement en rapport avec la projection des poussières, un implant cristallinien en place, une atrophie irienne inférieure et une cataracte secondaire (opacification de la capsule postérieure du cristallin qui est laissée en place pendant l'intervention chirurgicale pour maintenir en place l'implant et qui se produit dans 80% des cas dans les 5 ans qui suivent l'intervention). Il est difficile de dire si cette cataracte secondaire était en rapport avec l'accident mais ce n'est pas exclu. Elle a été traitée par laser Yag. Actuellement l'acuité visuelle corrigée au dernier contrôle en date du 22/12/2017 est de 7/10 et [G] 3 à droite et de 5/10 et [G] 6 à gauche. On retrouve une kératite persistante à gauche malgré le traitement et qui explique la gêne visuelle. Nous poursuivrons un traitement par cicatrisants cornéens. A droite on retrouve un début d'opacification du cristallin. En raison de la différence d'acuité et du trouble de la vision binoculaire induite avec altération marquée du sens du relief la situation actuellement contre indique le travail en hauteur sur toiture et échafaudage et ne permet la conduite automobile qu'avec de très grandes précautions et sur des trajets connus...' Doléances : Néant Date de l'examen du 05/04/2018 par Dr [V] [U] [L]/AN Examen clinique : / DISCUSSION MEDICO-LEGALE : Néant' Dans son argumentaire médical rédigé au profit de la caisse (pièce n°8 de ses productions), le docteur [H] indique qu'il existe un état antérieur de l'oeil gauche opéré en 2011 pour cataracte. Il fait état du compte rendu de consultation du docteur [P] qui indique : 'A gauche : - Kératite persistante probablement en rapport avec la projection de poussières. - Implant cristallin en place. - Cataracte secondaire qui a été traitée par laser (survient dans les 5 ans qui suivent une chirurgie dans 80% des cas). Acuité visuelle corrigée le 22/12/2017 : 5/10 à gauche et 7/10 à droite. Il existe également un début de cataracte à droite' oeil non concerné par l'AT (maladie en général bilatérale). En raison de la différence d'acuité et du trouble de la vision binoculaire avec altération du sens du relief, contre-indication actuelle du travail en hauteur sur toiture et échafaudage, conduite automobile avec de grandes précautions et sur trajets courts'. Le docteur [H] en déduit : 'Les constats ci-dessus décrits ne sauraient être imputés en totalité à l'AT de 2017. - Il existe un état antérieur de l'oeil gauche déjà opéré il y a plus de 5 ans compliqué de cataracte secondaire (l'ophtalmologiste ne retient absolument pas de façon certaine l'imputabilité à l'AT) - Il existe un début de cataracte à droite (oeil non concerné par l'AT) - ceci plaide pour une maladie bilatérale. Seules les conséquences de la kératite gauche persistante doivent être retenues. Le médecin conseil a retenu le taux de 8% supérieur au barème. Barème AT : 6 OPHTALMOLOGIE 6.1.7 VISION BINOCULAIRE 'Tableau page 41 : 7/10 à droite et 5/10 à gauche....6%' (...) Aucun argument médical n'est fourni pour motiver une quelconque modification du taux d'IP. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux de 8% déjà supérieur au barème en vigueur applicable en l'absence d'état antérieur.' Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) prévoit pour l'ophtalmologie : '6.1.7 - VISION BINOCULAIRE Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5 TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul 'il ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique. La vision d'un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.' Le tableau général d'évaluation fixe à 6% le taux d'incapacité permanente résultant d'une vision de 5/10 à un oeil et de 7/10 à l'autre. Le taux d'IPP retenu par le médecin conseil et la caisse est donc supérieur au taux de 6% du barème indicatif des accidents du travail puisqu'il a été fixé à 8%. M. [F] [D] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause le taux retenu par la caisse ou de justifier la mise en 'uvre d'une expertise, et ce alors que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le litige soumis à la cour. Dans ces conditions, en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d'invalidité'AT, le taux de l'incapacité permanente présentée à la date de consolidation par M. [F] [D] en conséquence des séquelles issues de son accident du travail du 6 février 2017 a été légitimement fixé par la caisse à 8%. - Sur la demande de taux professionnel : Une majoration du taux par application d'un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d'un risque de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession, etc. En l'espèce, l'assuré exerçait la profession de caloriste à la date de l'accident du travail du 6 février 2017. Il a été engagé à ce poste le 3 janvier 2006 par la société [6]. Il était âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail en cause. M. [F] [D] soutient qu'il doit bénéficier d'un coefficient professionnel. A ce titre, il s'appuie sur le licenciement pour inaptitude physique dont il a fait l'objet le 11 décembre 2017 (pièce n°11 page 1des productions de la caisse). En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 16 octobre 2017 un avis d'inaptitude en concluant (pièce n°11 page 2 des productions de la caisse): 'Examen médical dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail : inapte INAPTITUDE MÉDICALE DÉFINITIVE au poste de COUVREURS QUALIFIÉS (caloriste) selon l'article R.4624-42 du code du travail. Inaptitude d'origine professionnelle en lien avec l'accident du travail du 06/02/2017. Pourrait être affecté à un emploi sans : - travaux en hauteur, sur toiture ou échafaudage - conduite'. L'inaptitude de l'assuré au poste de couvreur qualifié était donc acquise au jour de la consolidation de son état de santé. Il y a lieu de relever cependant que le licenciement dont se prévaut l'assuré au soutien de sa demande de taux professionnel est intervenu pour inaptitude mais également en raison de son refus de reclassement à un poste de magasinier situé à [Adresse 5]. En effet dans la lettre de licenciement l'employeur expose que : 'Le 16 octobre 2017, lors de la visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré en un seul examen inapte au poste de caloriste 'inaptitude médicale définitive au poste de caloriste' 'inaptitude d'origine professionnelle avec lien avec l'accident du travail du 06/02/2017" 'pourrait être affecté à un emploi sans travaux en hauteur, sur toiture ou échafaudage et conduite'. (...) Après recherches je vous ai proposé le 15/11/2017 un second poste de reclassement en qualité de 'magasinier'. Après étude de poste, la médecine du travail a répondu 'les éléments soumis me paraissent compatibles avec l'aptitude résiduelle de votre salarié'. Par courrier recommandé du 24/11/2017 vous avez refusé le poste de reclassement en qualité de magasinier 'ne pouvant venir à [Localité 4] la Garenne que ce soit en voiture ou en transport en commun, le médecin du travail m'ayant déclaré inapte à la conduite'. Il nous est par conséquent impossible de vous reclasser.' M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il a été contraint de refuser le poste aménagé par son employeur selon les préconisations du médecin du travail en raison de la seule impossibilité de s'y rendre dans la mesure où, même si la conduite est proscrite, il n'établit pas pour autant que les transports en commun n'existaient pas pour le trajet concerné situé en région parisienne. En outre, M. [D] fait valoir qu'il ne dispose d'aucune formation ni diplôme mais il ne produit à l'audience aucun document permettant d'apprécier sa qualification initiale, sa carrière, ses revenus passés et actuels, ses facultés de reclassement ou de réorientation professionnelle. Dans ces conditions, l'assuré n'établit pas l'existence d'un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Aucun coefficient professionnel ne peut donc lui être attribué. M. [D] sera en conséquence débouté de son recours. PAR CES MOTIFS: LA COUR DECLARE l'appel recevable'; INFIRME l'ordonnance rendue le 28 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux ; Et statuant à nouveau : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [D] ; DIT qu'à la date du 18 octobre 2017 les séquelles présentées par M. [F] [D] en conséquence de son accident du travail du 6 février 2017 ont été correctement évaluées et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8%, dont 0% de taux professionnel; DEBOUTE M. [F] [D] de ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d3a823e6dd0f8bf813c
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