Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d3d823e6dd0f8bf813e
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00231 APPELANTE Madame [T] [K] [V] [G] épouse [P] [N] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Rocil MATINGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E2106 INTIMEES CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS SAS [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [K] [V] [G] épouse [P] [N] (l'assurée) d'un jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [7] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [K] [P], employée en qualité de caissière par la société [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 septembre 2013 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 septembre 2013 par le docteur [I] [F] mentionnant une « rupture de coiffe des rotateurs droite + tendinite épaule droite ». Le 24 février 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 septembre 2013 au titre du tableau n°57, et l'état Mme [T] [K] [P], en rapport avec cette pathologie, a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2015. La caisse a attribué à l'assurée une rente à compter du 12 décembre 2015 pour un taux d'incapacité permanente fixé à 15%. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2017, Mme [T] [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil afin de faire juger que la maladie déclarée le 12 septembre 2013 avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur et solliciter l'indemnisation complémentaire de ses préjudices. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a : - rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [T] [K] [P] à l'encontre de la S.A.S [7] pour la maladie déclarée le 12 septembre 2013, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2019, Mme [T] [K] [P] en a interjeté appel le 13 janvier 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [K] [P] demande à la cour de : - recevoir Mme [T] [K] [P] en ses demandes, fins et conclusions et dire qu'elles sont bien fondées en droit ; - rejeter la constitution, les moyens, les demandes et les pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) ; -arrêter que la faute inexcusable du groupe [7] est caractérisée ; - ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [T] [K] [P] dont les diverses missions sont sus-mentionnées ; - condamner le groupe [7] à lui octroyer une provision sur indemnisation d'un montant de 20.000 euros ; - le condamner à payer à la requérante la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - arrêter que les dépens resteront à la charge de la partie défenderesse et seront recouvrés par Maître Rocil Matingou, A l'audience du 24 février 2023, le conseil de l'appelant a précisé qu'il renonçait au moyen de forme soulevé dans ses écritures, tiré de la mauvaise constitution de la caisse. Au soutien de son appel, Mme [T] [K] [P] fait valoir essentiellement qu'elle a été exposée durant de nombreuses années à des conditions de travail qui n'ont pas garanti sa sécurité personnelle ; que l'employeur en avait conscience dès la première pathologie qui avait été déclarée dès février 2011 ; qu'il convient de sanctionner ce défaut de garantie qui demeure imputable à l'employeur ; qu'en commentant ses propres pièces, la société [7] arrive à établir ou à reconnaître que les deux pathologies dont souffre Mme [P] ont pour origine ses activités de caissière ; que nonobstant la connaissance des causes de cette pathologie, la société a gardé Mme [P] à ce même poste où les actes sont répétitifs et portés au soulèvement des charges aux poids variables ; que Mme [P] a exercé son activité professionnelle dans les mêmes conditions sans aucune amélioration de sa situation pendant plus de dix années ; que par son comportement, la société s'est rendue coupable de sa négligence ou de son défaut d'améliorer les conditions qui auraient permis d'éviter à Mme [P] de se retrouver malade du bras droit ; que dès 2011, il avait été envisagé d'aménager ses conditions de travail ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des gestes quotidiens dans l'entreprise ; que Mme [P] est en droit de demander la condamnation du groupe [7] à la réparation des préjudices subis au poste de caissière qu'elle a toujours occupé depuis 2003 et que pour permettre l'évaluation des préjudices, il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de : - recevoir la concluante en son argumentation et ce faisant, A titre principal, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le 18 décembre 2019, Et ce faisant, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la faute inexcusable invoquée. A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait retenir la responsabilité de l'employeur, - ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer les préjudices de Mme [P], - ordonner la mission de l'expert de la façon suivante : - convoquer les parties ; - se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [P] ; - examiner Mme [P] ; - décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée en septembre 2013, - déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; - évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée ; - déterminer si Mme [P] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle; - déterminer si Mme [P] a eu la nécessité d'un aménagement de son domicile, et/ou de son véhicule, - déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ; - déposer un rapport et l'adresser aux parties. En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ; - débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la société [7] fait valoir essentiellement qu'il appartient au salarié qui prétend que son accident du travail est imputable à une faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve, aucune présomption n'ayant été instituée ; qu'un accident du travail n'est pas constitutif en lui -même d'une faute inexcusable de l'employeur, de même que sa prise en charge par la caisse ; qu'en l'espèce, les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies ; que Mme [P] ne démontre pas la faute invoquée, ne versant au débat aucun élément de nature à démontrer la conscience du danger ou l'absence de mesure prise par la société pour la préserver d'un quelconque risque ; que Mme [P] a effectué une première déclaration de maladie professionnelle, le 7 février 2011, sur le fondement d'un certificat médical initial indiquant qu'elle était atteinte de névralgie cervico-brachiale de l'épaule gauche ; que cette pathologie est sans rapport avec la deuxième maladie déclarée, le 12 septembre 2013, qui concerne l'épaule droite et qui s'est traduit par une rupture de la coiffe des rotateurs et d'une tendinite ; que Mme [P] ne peut faire état de la première pathologie pour invoquer une conscience du danger de l'employeur dès lors que le membre concerné n'est pas le même et que le fait générateur de sa seconde pathologie est également différent ; que ce n'est qu'au regard de la maladie professionnelle de septembre 2013 que sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur doit être examinée ; que la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée pour la période du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2017, est sans rapport avec la maladie déclarée le 12 septembre 2013 ; que Mme [P], avait dix ans d'ancienneté à son poste en septembre 2013 et connaissait son environnement de travail ayant par ailleurs bénéficié de formations ; qu'elle avait à sa disposition une « douchette » pour éviter le port de charges ; que ses horaires de travail avaient été aménagés à raison de 15h par semaine au lieu de 30h après l'avis du médecin du travail du 11 janvier 2013 la déclarant apte sous réserve de reprendre dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et d'adapter les heures de travail ; que la seule aptitude sans restriction suffit à caractériser l'absence de conscience du danger ; qu'aucun élément ne vient caractériser une quelconque conscience du danger ou l'absence de mesures prises par l'employeur ; qu'il convient de débouter Mme [P] de ses demandes ; que s'agissant de la demande d'expertise, si elle devait être ordonnée, il conviendrait de définir la mission de l'expert de façon plus restreinte et de demander à la caisse de faire l'avance de l'intégralité des fonds alloués à la victime. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) demande à la cour de : -donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [T] [K] [P] à l'encontre de la SAS [7], en application des dispositions de l'article L. 4521 du code de la sécurité sociale ; -donner acte que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les différents postes de préjudices subis par Mme [T] [K] [P] dans la limite des dispositions des articles 452-3 et L 453-3 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, -condamner la SAS [7] à l'ensemble des conséquences financières liées à l'éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable -dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à Mme [T] [K] [P]. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) fait valoir essentiellement qu'elle s'en rapporte à la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la part de la société [7] dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [P] ; que si cette faute inexcusable devait être retenue, la victime a droit à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital servie, à son taux maximum, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, la réparation du préjudice esthétique, la réparation du préjudice d'agrément, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ce dernier poste ne se confondant pas avec le préjudice professionnel, lequel est déjà réparé par l'allocation de la rente d'accident de travail alloué à la victime ; que par ailleurs, la victime peut prétendre à la réparation d'autres préjudices, à condition d'apporter la preuve de leur existence, tels que le déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapporte exclusivement à la perte de salaire ; que la caisse n'entend pas s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise médicale mais souligne que l'expert ne saurait se prononcer sur les préjudices déjà couverts par le livre IV ; que l'indemnité provisionnelle devra être ramenée à de plus justes proportions ; qu'elle fera seulement l'avance des sommes qui pourraient être allouées à Mme [P] en réparation de ses préjudices et en récupèrera l'entier montant auprès de la société ; qu'il convient de mentionner dans la décision l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 24 février 2023 et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que le manquement de l'employeur en soit une cause nécessaire même non exclusive ou indirecte pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe cependant au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable aux faits, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Au titre des mesures de prévention de nature à éviter les risques, l'employeur a une obligation d'évaluation des risques causés par l'activité de ses salariés dans le but de les limiter. Il doit transcrire ces risques dans un document unique. En l'espèce, Mme [T] [K] [P] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie puis le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] au titre de sa maladie professionnelle de 2013. Il convient d'examiner si l'employeur de Mme [T] [K] [P] [N] a pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Toutefois, il appartient à Mme [T] [K] [P] [N] de rapporter la preuve de ce que la société [7] avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel elle était exposée et que les mesures nécessaires pour la préserver n'ont pas été prises. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [K] [P] [N] a été engagée par la société [7] le 3 novembre 2003 en qualité « d'employée commerciale confirmée ». Dans le litige,Mme [T] [K] [P] [N] soutient que la société [7] aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle relève avoir, antérieurement à la maladie déclarée le 12 septembre 2013 concernant son épaule droite, dont il est question pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable, subi les conséquences d'une pathologie à son épaule gauche, déclarée le 7 février 2011, prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant pas des mesures pour que ses douleurs ne se réitèrent pas. Or, il résulte des éléments du dossier que la pathologie déclarée par Mme [T] [P] le 7 février 2011 concernait son épaule gauche, et le siège de la pathologie déclarée le 12 septembre 2013, objet du litige, est différent puisqu'il concerne son épaule droite. La maladie de février 2011 a été consolidée en septembre 2014 et le taux d'IPP a été fixé à 4%, celle de septembre 2012 a été consolidée en décembre 2015 et le taux d'IPP a été fixé à 15%. Ainsi, la salariée n'est pas fondée à faire le lien entre ces deux maladies pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur qui constituent deux pathologies différentes. Ce n'est qu'au regard de la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2013 que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par Mme [T] [K] [P] [N] devra être examinée. Il en va de même du statut de travailleur handicapé qui lui a été accordé pour la période du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2017, comme cela résulte de la pièce produite aux débats, soit avant la seconde déclaration de maladie professionnelle du 12 septembre 2013 et pour lequel il n'est pas démontré de lien avec cette pathologie. Pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, Mme [T] [K] [P] [N] joint à l'appui de ses allégations, la copie de son contrat de travail, des éléments médicaux, des attestations de versement des indemnités journalières et des échanges de correspondances avec la caisse primaire d'assurance maladie relatifs à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Ces documents qui donnent un éclairage sur les circonstances de la maladie de Mme [T] [K] [P] [N] , et sur le fait que l'assurée exerçait une activité de caissière au moment de la déclaration de sa maladie, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. Il en va de même de l'attestation de Mme [B] [R] établie le 20 septembre 2018 transmise aux pièces du débat par Mme [T] [K] [P] [N] , qui précise "Mme [P] [K] était ma collègue de travail depuis 2003. Elle a toujours travaillé à la caisse elle n 'a jamais été à l'accueil ni première hôtesse », cette attestation corroborant uniquement la fonction occupée par Mme [T] [K] [P] [N] au moment de sa maladie professionnelle mais n'apportant aucun élément utile à l'appui de la demande de reconnaissance de faute inexcusable invoquée par Mme [T] [K] [P] [N]. Mme [T] [K] [P] [N] communique également un article publié en mai 2009 dans la revue « Travail & Sécurité », intitulé « La prévention à tous les rayons », relevant « une croissance régulière du nombre de maladies professionnelles déclarées dans la grande distribution ». Mais, il ne peut être retenu à l'appui de la démonstration de Mme [T] [K] [P] [N] un article de presse insuffisant en l'espèce à caractériser l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [7] dans le développement de la maladie à l'épaule droite de Mme [T] [K] [P] [N] , déclarée en septembre 2013. De son côté, la société [7] souligne que Mme [T] [K] [P] [N] avait eu connaissance du règlement intérieur de l'entreprise qui rappelle les règles de sécurité applicables relatives à l'hygiène et à la sécurité, qu'elle avait bénéficié de formations et de la mise en place d'outils pour favoriser l'exercice de son activité, notamment par la remise d'une « douchette », outil qui permet de scanner un article en le laissant dans le caddie pour limiter le nombre de mouvements des bras. Elle rappelle que Mme [T] [K] [P] [N] , en septembre 2013, disposait d'une ancienneté de près de dix ans à son poste de travail et connaissait bien son environnement de travail et son activité qu'elle pratiquait depuis plusieurs années Aucune alerte du CHSCT n'est mentionnée aux pièces du débat. La société indique que Mme [T] [K] [P] [N] qui avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière en novembre 2013, à raison de 30 heures par semaine, soit à temps partiel, avait alors été déclarée apte par la médecine du travail, sans aucune restriction. Elle explique avoir suivi l'avis du médecin du travail, à la suite de la maladie professionnelle de Mme [T] [K] [P] [N] déclarée en 2011, en lui accordant, alors, qu'elle travaillait à temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires, un mi-temps thérapeutique, soit une durée de travail hebdomadaires de 15 heures. Il résulte des pièces versées aux débats que deux fiches d'aptitude ont été établies par le docteur [C] [Y], médecin du travail qui mentionne dans celle relative à la visite médicale de reprise de Mme [T] [K] [P] [N] du 1l janvier 2013 : "Apte à la reprise du travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique, par exemple 15h par semaine" et dans celle réalisée lors d'une visite réalisée le 13 décembre 2013 « Peut continuer à travailler dans les mêmes conditions que décrites sur la fiche du 11/01/13 ». Ainsi l'employeur de Mme [T] [K] [P] [N] avait pris des mesures adaptées quant à l'organisation du temps de travail de sa salariée pour préserver son état de santé, et ce, dès 2011 en recueillant l'avis de son médecin du travail et en respectant les préconisations de celui-ci par un aménagement des horaires d'activité de Mme [T] [K] [P] [N] fixant son horaire de travail hebdomadaire à 15 heures. Il en résulte que la société [7] a pris les mesures nécessaires pour protéger sa salariée des risques encourus et dont elle avait conscience, Mme [T] [P] échouant à apporter la démonstration de ce que son employeur avait commis une faute inexcusable. En conséquence, Mme [T] [K] [P] [N] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [K] [P] [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Sur les dépens Mme [T] [K] [P] [N] , succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 18 décembre 2019, DÉBOUTE Mme [T] [K] [P] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [T] [K] [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel engagés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4521 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d3d823e6dd0f8bf813e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel