Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d3f823e6dd0f8bf8140
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIW5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 17/00054 APPELANTS Monsieur [S] [F] [Adresse 5] [Localité 7] comparant en personne, assisté du Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 17 Madame [G] [F] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 17 INTIMÉES SAS [11] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R023, substitué par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 6], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [F] et M. [S] [F] d'un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige les opposant à la société SAS [11] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [F], engagée depuis 1983 en qualité de caissière employée libre service par la société [11], a été victime le 30 mars 2015 d'un premier accident du travail déclaré en ces termes par son employeur : ' La salariée est allée dans la réserve avec des difficultés à respirer malgré l'utilisation de sa ventoline et a perdu connaissance. Elle a été réanimée par les pompiers' ; que Mme [J] [F] a repris le travail avant d'être victime le 27 avril 2015 d'un nouvel accident du travail déclaré par son employeur le 29 avril 2015 dans les circonstances suivantes : 'La salariée est arrivée dans la réserve en s'étouffant. Son collègue l'a mis dans la position de sécurité. La salariée a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers ont été appelés et l'ont transportée à l'hôpital' ; que [J] [F] est décédée le 29 avril 2015 à l'hôpital ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que celui-ci n'était pas imputable à l'accident ; que Mme [G] [F], fille de [J] [F], a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au regard des conclusions de l'expert, par décision du 29 décembre 2015, la caisse a accordé la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'absence de conciliation possible, M. [S] [F] et Mme [G] [F] ont saisi le 07 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de voir reconnaître que le décès de leur mère est dû à la faute inexcusable de la société [11] ; que par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier a été transféré, a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable, a déclaré le jugement commun à la caisse et a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires. M. [S] [F] et Mme [G] [F] ont interjeté appel le 14 janvier 2020 de ce jugement qui avait été notifié à chacun le 23 décembre 2019. Par leurs conclusions écrites déposées à l'audience par leur conseil qui les a oralement développées, ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SAS [11] pour l'accident survenu le 27 avril 2015 ; Et statuant à nouveau de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prendre acte de la survenance d'un accident du travail le 27 avril 2015 dont Mme [F] a été victime sur son lieu de travail ; - Déclarer que la société [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger ; - Déclarer qu'il existe un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'accident du travail de Mme [J] [F] ; En conséquence : - Déclarer que la société [11] a commis une faute inexcusable ; - Fixer à 40 000 euros les dommages et intérêts dus à Mme [G] [F] au titre de son préjudice moral ; - Fixer à 40 000 euros les dommages et intérêts dus à M. [S] [F] au titre de son préjudice moral ; - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à faire l'avance desdites sommes ; - Condamner la société à leur verser chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société aux dépens. Ils exposent en substance que : - Leur mère avait développé d'importants problèmes de santé au fil des années, ce dont son employeur était informé ; elle avait dû changer son poste de travail de caissière pour devenir manutentionnaire après plusieurs épisodes d'allergies lors du passage en caisse de certains produits ; - Au début de l'année 2015, le magasin a entrepris d'importants travaux et Mme [J] [F] a continué à travailler au sein de ce magasin en dépit de ses pathologies respiratoires ; - Mme [J] [F] a été victime le 30 mars 2015 d'un premier accident du travail déclaré en ces termes par son employeur : ' La salariée est allée dans la réserve avec des difficultés à respirer malgré l'utilisation de sa ventoline et a perdu connaissance. Elle a été réanimée par les pompiers' ; elle restera hospitalisée jusqu'au 2 avril et reprendra le travail le 13 avril au sein du magasin ; c'est dans ces conditions qu'elle a été victime d'un nouvel accident du travail le 27 avril 2015 qui s'est manifesté par un oedème de Quincke sévère avec détresse respiratoire aigue suivie d'un arrêt cardio-vasculaire ; - La caisse a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l'impossibilité pour l'enquêtrice de contacter l'employeur ; Mme [G] [F] n'avait pas reçu le courrier de l'enquêtrice car elle était hébergée par des proches après le traumatisme généré par le décès brutal de sa mère ; - L'employeur avait connaissance du danger auquel était exposé sa salariée puisqu'il connaissait son état de santé, qu'il avait changé son poste de travail en raison de ses allergies et que le danger s'est manifesté lors de la survenance du premier accident du travail du 30 mars 2015 ; - L'employeur s'est abstenu de prendre les mesures utiles pour protéger sa salariée puisqu'il n'a fait passer aucune visite médicale de reprise à Mme [J] [F] à la suite de ce premier accident en dépit de la gravité de celui-ci ; - L'employeur ne justifie pas davantage avoir informé le médecin du travail de l'accident du travail du 30 mars 2015 alors que l'article R. 4624-24 du code du travail lui en fait obligation ; - L'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier Mme [J] [F] des visites médicales périodiques devant le médecin du travail, celles-ci étant obligatoires tous les deux ans ; cette carence caractérise le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat en lien avec le décès de Mme [J] [F] dans la mesure où ces visites auraient permis que des préconisations soient faites pour préserver l'état de santé de la salariée ; - Mme [J] [F] était âgée de 59 ans lors de son décès, ses deux enfants étaient âgés de 24 et 30 ans et contrairement à ce qui est soutenu par la société, Mme [G] [F] justifie bien qu'elle résidait au domicile de sa mère au moment du décès de celle-ci. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société SAS [11] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [F] et M. [S] [F] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, En conséquence : - Débouter Mme [G] [F] et M. [S] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - La mettre hors de cause, - Condamner in solidum Mme [G] [F] et M. [S] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement : - Fixer à la somme de 13 000 euros le préjudice moral subi individuellement par Mme [G] [F] et M. [S] [F] sinon, dans l'hypothèse où Mme [G] [F] rapporterait la preuve qu'elle vivait au foyer de Mme [J] [F], la somme de 13 000 euros pour M. [S] [F] et la somme de 23 000 euros pour Mme [G] [F], - Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à faire l'avance des sommes qui seraient allouées à Mme [G] [F] et à M. [S] [F], - Débouter Mme [G] [F] et M. [S] [F] du surplus de leurs demandes. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ; il lui appartient dès lors d'établir que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité ; - En l'espèce les ayants droit de [J] [F] procèdent par affirmations péremptoires alors que l'enquête de la caisse ne conclut à aucune faute inexcusable, qu'aucun témoignage n'est produit et que le rapport de l'expertise médicale dont ils se prévalent est à la fois succinct et hypothétique ; - A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue à son encontre, il y a lieu de réduire les sommes réclamées au vu du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel de 2016 et de la jurisprudence habituelle des cours d'appel ; - Madame [G] [F] n'établit pas par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle résidait au domicile de sa mère au moment du décès de celle-ci. La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les ayants droit de Mme [J] [F] à l'encontre de la société SAS [11] ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la demande en réparation du préjudice moral de Mme [G] [F] et de M. [S] [F], dans les limites du montant habituellement accordé par les juridictions ; En conséquence : - Dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées aux consorts [F] ; - Condamner la SAS [11] à lui rembourser les sommes ainsi avancées. Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l'audience du 16 février 2023 pour plus ample exposé des moyens développés. SUR CE : Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir. Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié. Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent ; il leur appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 29 avril 2015 (pièce n°4 des productions des appelants) que Mme [J] [F] a été victime le 27 avril 2015 à 14h36 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : 'Lieu de l'accident : 75 (lieu de travail habituel) Nature de l'accident : La salariée est arrivée dans la réserve en s'étouffant. Son collègue l'a mise dans la position de sécurité. La salariée a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers ont été appelés et l'ont transportée à l'hôpital. Siège des lésions : divers Nature des lésions : Malaise La victime a été transportée à : pompiers hôpital Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 07h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 Accident connu le 27/04/2015 par ses préposés Conséquences : décès Le témoin : [C] [X] [Adresse 3]" Le compte rendu d'hospitalisation de Mme [F] à l'hôpital [8] de [Localité 9] du 27/04/2015 au 30/04/2015 mentionne (pièce n°5 des productions des appelants) : '- Motif d'hospitalisation : ACR (arrêt cardio-respiratoire) hypoxique - Antécédents d'hospitalisation : Urgences de [12] pour crise d'asthme il y a 3 semaines - Histoire de la maladie : le 27/04/2015, la patiente présente un oedème de Quincke sur son lieu de travail. La brigade de sapeurs pompiers de [Localité 9] est sollicitée pour malaise. A leur arrivée, la patiente présente un arrêt cardiaque avec un no flow estimé à moins de 5 min. Aucun CEE n'est délivré par le DSA. Aucun RACS n'est obtenu malgré l'administration de 7 mg d'adrénaline. La patiente ne présente pas de signe de vie per RCP. La décision de mise en place d'une ECLS pré hospitalière est prise avec début de circulation extra corporelle effective à 15h47 soit un low flow de 67 min. La reperfusion antérograde du membre inférieur droit est effectuée dans le même temps. La patiente est sédatée et curarisée dès la phase pré hospitalière. La patiente est transférée en réanimation polyvalente adulte à [8] pour suite de sa prise en charge. - Conclusion de l'examen d'entrée : ACR réfractaire hypoxique compliquant un choc anaphylactique probable chez une dame asthmatique et allergique aux cacahuètes. - Evolution dans le service : On note une reprise d'une activité cardiaque spontanée adaptée efficace le 27/04/2015 au soir. Une hypothermie est instaurée au cours des 12 premières heures. Après arrêt des sédations, l'évolution est défavorable vers la mort encéphalique dont l'irréversibilité est confirmée par 2 EEG isoélectriques. (...) Le décès est réel et constant le 29/04/2015 à 10h00. - Au total : Arrêt cardiorespiratoire hypoxique réfractaire au décours d'un choc anaphylactique. Evolution défavorable vers la mort encéphalique. Décès.' Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. Elle se conclut le 3 juin 2015 (pièce n°9 des productions des appelants): '- Démarche auprès de Melle [F] [G] - fille de l'assurée : Courrier adressé le 20 mai 2015. Melle [F] n'a pas donné suite. - Démarches auprès de l'employeur : Impossible de joindre l'employeur par téléphone. Deux messages laissés sur le répondeur les 28 mai et 1er juin restés sans suite.' Le médecin conseil a dès lors considéré que le décès de Mme [F] n'était pas imputable à l'accident du travail du 27 avril 2015 et la caisse a en conséquence refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n°8 des productions des appelants). Une expertise médicale a été mise en oeuvre à la demande de Mme [G] [F] et il ressort des éléments du rapport d'expertise (pièce n°11 des productions des appelants) réalisée par le professeur [N] [I] que : 'Madame [F] âgée de 59 ans au moment des faits, travaillait dans un supermarché, d'abord à la caisse puis comme manutentionnaire. Elle a comme principaux antécédents de nombreuses allergies (en particulier aux arachides, à différentes céréales, à la farine), un asthme sous Aerius, Seretide, Singulair, une hypertension artérielle et un diabète de type 2 traité par Metformine et Novonorm. Le 27/04/2015, elle présente sur son lieu de travail un oedème de Quincke sévère avec détresse respiratoire aigu puis arrêt cardio-circulatoire, nécessitant une prise en charge par le SAMU. Il n'y a, a priori, pas de trouble du rythme puisque le défibrilateur ne délivre aucun choc et devant l'absence de réponse à la réanimation, il est décidé de mettre en place un système d'assistance respiratoire type ECMO. La patiente sera hospitalisée en réanimation à l'hôpital [8] avec constatation d'une mort encéphalique irréversible aboutissant au décès de la patiente le 30/04/2015. Il est à noter que cette patiente avait déjà fait un premier épisode de dyspnée aigu sur le lieu de travail le 30/03/2015, soit environ 4 semaines avant, compliqué d'une crise convulsive, ayant nécessité une hospitalisation à l'hôpital [12]. Le diagnostic retenu était alors la survenue d'un premier épisode de crise convulsive dans un contexte de dyspnée aigue liée à une crise d'asthme. Elle a été revue aux urgences à l'hôpital [10] le 21/04/2015 également pour des troubles respiratoires, avec survenue d'une crise d'asthme. Entre temps, elle avait repris son travail le 17/04 puis du 22 au 27/04/2015. Il faut par ailleurs préciser que d'après ses proches, son poste de travail avait été changé, et qu'elle était passée des caisses à la manutention devant la survenue de plusieurs épisodes d'allergie à la farine lors du passage à la caisse de ces aliments. On peut également noter que d'importants travaux avaient eu lieu récemment dans le magasin. Il faut enfin noter que l'employeur n'a jamais répondu aux sollicitations concernant l'enquête administrative.' L'expert conclut que : 'La patiente a fait un arrêt cardio-circulatoire d'évolution défavorable, sur la survenue d'un oedème de Quincke chez une patiente qui est multi-allergique. Elle présente un asthme mal équilibré. Il est donc difficile d'exclure de manière formelle que le travail n'ait joué aucun rôle dans la survenue de cette crise, simplement du fait d'une exposition à un allergène potentiel. On peut donc conclure que le décès peut être imputable au travail à la date du 27/04/2015, même s'il fait suite également à un état pathologique antérieur. Le travail a pu jouer un rôle dans la survenue de l'oedème de Quincke et il n'est pas totalement étranger au décès.' Il résulte de ces éléments que le décès de Mme [F] est survenu à l'hôpital le 29 avril 2015 à 10h00 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire hypoxique réfractaire au décours d'un choc anaphylactique avec évolution défavorable vers la mort encéphalique et que ce choc anaphylactique a été constaté sur son lieu de travail le 27 avril à 14h36. Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable en l'espèce, que : 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes'. L'article R. 4624-22 du code du travail dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 dispose que : 'Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.' Aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa version applicable : 'L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.' L'article R. 4624-24 du même code dans sa version applicable dispose que : 'Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.' Au soutien de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur mère, les consorts [F] soutiennent en premier lieu, et sans être contredits, que Madame [J] [F] n'a jamais bénéficié des visites médicales périodiques obligatoires devant le médecin du travail, et ce en violation des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail qui, dans ses versions antérieures au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, imposait que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux, ayant pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire, auraient permis de protéger l'état de santé de Mme [F] dont les allergies et les multiples pathologies nécessitaient une vigilance particulière. Les consorts [F] font ensuite valoir que leur mère a été victime d'un premier accident du travail le 30 mars 2015, soit moins d'un mois avant l'accident du 27 avril 2015 et que celui-ci est survenu dans des circonstances similaires. Ce premier accident est survenu le 30 mars 2015 mais n'a été déclaré que le 5 mai 2015 par l'employeur. La déclaration fait état des circonstances suivantes (pièce n°2 des productions des appelants) : '- Date : 30/03/2015 heure 14h20 - Lieu de l'accident : 75 (lieu de travail habituel) - Nature de l'accident : La salariée est allée dans la réserve avec des difficultés à respirer malgré l'utilisation de sa ventoline et a perdu connaissance. Elle a été réanimée par le pompiers. - Siège des lésions : Divers - Nature des lésions : malaise - La victime a été transportée : pompiers - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. - Accident connu le 30/03/2015 à 14h25 par ses préposés. - Conséquences : sans arrêt de travail - Le témoin : [P] [E] [Adresse 4].' Le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital [12] à [Localité 9] pour la période du 31/03/2015 au 02/04/2015 fait état des éléments suivants (pièce n° 3) : '- Motif d'hospitalisation : patiente adressée par les urgences pour 1er épisode de crise concomitiale aigue dans un contexte de sinusite maxillaire. Perte de connaissance sans traumatisme crânien, pas de complication post-chute. Des collègues ont assisté à la scène et décrivent des mouvements anormaux, perte d'urine, pas de morsure de langue. Reprise de conscience dans le camion des pompiers. (...) - Au total : 1er épisode de crise convulsive dans un contexte de dyspnée aigue avec désaturation. TDI cérébrale normal, pas de trouble ionique. IRM cérébral le 13/04/15 et EEG avec privation de sommeil le 20/04/2015 puis consultation avec neurologue en externe'. Cet accident a été déclaré par l'employeur le 05 mai 2015, soit après le décès de Mme [J] [F] qui est survenu le 29 avril 2015. Il est constant que Mme [F] a repris le travail après cet accident et l'hospitalisation qui a suivi. Les appelants reprochent à l'employeur de leur mère de ne pas avoir mis en oeuvre de visite médicale de reprise auprès du médecin du travail en arguant que cette visite, bien que facultative compte tenu de la durée de l'arrêt de travail inférieure à 30 jours, était néanmoins rendue nécessaire par la gravité de l'accident. Ils exposent au surplus, sans être contredits, que leur mère souffrait de plusieurs allergies (arachides et farines comme le mentionne l'expert dans son rapport) et qu'elle avait été exposée aux farines de blé dans son poste de caissière, ce qui avait justifié son changement de poste. Ils ajoutent que leur mère était asthmatique et qu'elle avait été exposée à des poussières générées par d'importants travaux réalisés dans le magasin où elle travaillait. Les consorts [F] reprochent enfin à la société [11] de ne pas avoir informé le médecin du travail de cet accident dont la gravité justifiait qu'il soit fait application de l'article R. 4624-24 du code du travail. En réponse, la société n'indique pas qu'elle avait informé le médecin du travail de l'accident survenu le 30 mars 2015. Une telle information n'est pas avérée puisque ledit accident n'a été déclaré à la caisse que le 5 mai 2015. Au regard de ces éléments, il est établi que l'employeur était informé de l'état de santé de la salariée qui était allergique et asthmatique puisque cet état de santé avait nécessité un changement de son poste de travail de la caisse à la manutention. En tout état de cause, il en a été parfaitement informé par la survenue d'un premier accident du travail le 30 mars 2015 qui est intervenu dans des circonstances similaires et dont la gravité n'a pas pu lui échapper. Force est de constater au regard de l'ensemble de ces éléments que la société avait ou ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Mme [J] [F], à savoir le risque de crises d'allergie entraînant une insuffisance respiratoire. Il apparaît également que la société n'a pas mis en oeuvre de mesures, notamment préventives, suffisantes et efficientes pour préserver [J] [F] de ce danger puisqu'elle a été maintenue à son poste de travail sans information du médecin du travail à l'occasion du premier accident du travail, ni examen préalable par le médecin du travail seul à même d'émettre les préconisations nécessaires à la préservation de son état de santé. Les manquements en la matière de la société ont participé de manière certaine à l'accident dont a été victime [J] [F] le 27 avril 2015. Ces constats ne sont pas remis utilement en cause par la société qui ne verse aux débats aucune pièce justificative. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant sa salariée à un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience est établi, tout comme le fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures suffisantes nécessaires et efficientes pour la préserver de ce danger. Les appelants établissent donc la faute inexcusable de la société participant à l'accident. Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que l'accident du travail dont [J] [F] a été victime le 27 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [11]. Sur les conséquence de la faute inexcusable : Mme [G] [F] était âgée de 24 ans au jour du décès de sa mère Mme [J] [F]. Force est de constater que le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital [12] du 2 avril 2015 (pièce n°3) mentionne au paragraphe 'mode de vie' que Mme [J] [F] vit avec sa fille. Mme [G] [F] verse aux débats la copie de son passeport établi le 8 juillet 2010 (pièce n°19) qui mentionne une adresse au [Adresse 5] qui est le domicile de sa mère, ainsi que des factures téléphoniques du 5 février 2013 au nom de Mme [J] [F] et du 14 février 2017 au nom d'[G] [F] établies à la même adresse pour le même numéro de ligne fixe. Il s'en déduit qu'[G] [F] résidait au domicile de sa mère au jour du décès de celle-ci. Le préjudice moral d'affection subi par Mme [G] [F] suite au décès de sa mère est avéré. Il sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros. [S] [F] était âgé de 29 ans au jour du décès de sa mère et son préjudice d'affection est également avéré. Il sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros. En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées aux consorts [F]. La caisse exercera son action récursoire contre la société et récupérera auprès de l'employeur les sommes dues au titre de la faute inexcusable. La société, succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT à nouveau : DIT que l'accident du travail dont a été victime et est décédée Mme [J] [F] le 27 avril 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [11] ; ALLOUE aux consorts [F], en réparation de leur préjudice moral personnel, les sommes suivantes : .à Mme [G] [F]: 25 000 euros ; .à M. [S] [F] : 20 000 euros ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fera l'avance des sommes allouées aux consorts [F] et en récupérera les montants auprès de la société SAS [11] ; CONDAMNE la société SAS [11] à payer à Mme [G] [F] et à M. [S] [F] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société SAS [11] de sa demande en frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SAS [11] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d3f823e6dd0f8bf8140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel