Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d3f823e6dd0f8bf8142
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKN3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05024
APPELANTE
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Service Contentieux Prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris' dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [Y], employé en qualité d'électricien au sein de la société [6] a été victime d'un accident le 6 octobre 2017.
La déclaration d'accident du travail établie le 9 octobre 2017, par l'employeur, mentionne que le 6 octobre 2017 à 2h30, M. [J] [Y] « selon les dires de M. [Y], en descendant par les trappes de visites, il aurait glissé et son genou se serait tordu ».
Le certificat médical initial délivré le 6 octobre 2017 par le docteur [V] [R] de la clinique de l'[Localité 7] à [Localité 8] (93) fait état d'une « gonalgie droite post trauma sur chute mécanique » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2017.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle et cette décision a été notifiée à la société [6] le 10 novembre 2017.
Les arrêts de travail ont fait l'objet de prolongations du 9 octobre 2017 au 10 juin 2018.
La société a contesté auprès de la commission de recours amiable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels les soins et arrêts prescrits consécutivement à l'accident dont a été victime M. [J] [Y] le 6 octobre 2017.
La commission de recours amiable a rejeté implicitement la contestation de la société et la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision.
Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a':
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes';
- dit et jugé opposables à la société [6] la décision de la caisse primaire de Seine-Saint-Denis du 10 novembre 2017 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [J] [Y] au titre de la législation professionnelle et toutes ses suites';
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 janvier 2020, la société [6] en a interjeté appel le 27 janvier 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 2019.
Et statuant à nouveau,
-ordonner une expertise médicale confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, aux fins de':
* dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail et les lésions en résultant,
* dire si les arrêts de travail sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail,
* dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif,
* dire que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie transmettra à l'expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail,
* enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
*dire que l'expert adressera son rapport aux parties ainsi qu'au greffe dans un délai de trois mois à compter de l'avis de consignation,
*dire que l'employeur consignera au greffe la somme de 500 euros, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
*désigner un magistrat aux fins de surveiller les opérations d'expertise';
*dire que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions';
- déclarer, le cas échéant, inopposables à la société [6] les arrêts de travail prescrits au profit de M. [J] [Y], à compter du 6 novembre 2017, car sans lien avec l'arrêt initial du 6 octobre 2017 relatif à l'accident du travail du même jour';
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société [6] explique essentiellement qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et l'ensemble des arrêts de travail'; elle relève le caractère bénin de l'accident et soutient que M. [J] [Y] présentait un état pathologique antérieur, M. [Y] souffrant déjà d'une gonalgie et de douleurs. Elle souligne que les arrêts de prolongation ne sont pas prescrits par le même médecin. Elle soutient que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, la société est fondée à solliciter une expertise médicale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fait valoir essentiellement que la présomption d'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts s'applique à la caisse en l'espèce dès lors qu'elle prouve la continuité de ceux-ci'; que la matérialité de l'accident n'a pas été contestée par la société et que celle-ci n'apporte aucun élément susceptible de créer un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts. Elle demande que le jugement du 5 décembre 2019 soit confirmé.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 13 février 2023.
SUR CE :
- Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise':
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 6 octobre 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite.
En l'espèce, l'assuré, électricien au sein de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2017. Cet accident, «'décrit par la victime'» et «'connu'» de l'employeur le 9 octobre 2017 à 8h a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 9 octobre 2017, étant précisé que les horaires de travail de l'assuré mentionnés étaient de 0h à 5h30 et que l'accident s'est produit sur le lieu de travail de l'assuré le 6 octobre 2017 à 2h30. La déclaration d'accident du travail mentionne «'il installait un chemin en dalles. Selon les dires de M. [Y], en descendant par les trappes de visites, il aurait glissé et son genou se serait tordu ».
Le certificat médical initial, établi le 6 octobre 2017, mentionne la lésion suivante : « gonalgie droite post trauma sur chute mécanique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2017.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle et cette décision a été notifiée à la société [6] le 10 novembre 2017.
Les arrêts ont fait l'objet de prolongations successives du 9 octobre 2017 au 10 juin 2018.
La caisse produit aux débats les certificats suivants :
- certificat médical initial du 6 octobre 2017 jusqu'au 9 octobre 2017 inclus
- du 9 octobre 2017 au 20 octobre 2017 inclus
- du 17 octobre 2017 au 6 novembre 2017 inclus
- du 6 novembre 2017 au 30 novembre 2017 inclus
- du 28 novembre 2017 au 8 janvier 2018 inclus
- du 2 janvier 2018 au 5 février 2018 inclus
- du 5 février 2018 au 11 avril 2018 inclus
- du 11 avril 2018 au 13 mai 2018 inclus
- du 11 mai 2018 au 10 juin 2018 inclus
Ainsi, M. [J] [Y] a bénéficié d'arrêts de travail continus du 9 octobre 2017 et jusqu'au 10 juin 2018.
Il convient ainsi de relever que la caisse qui justifie d'une continuité des certificats médicaux qu'elle produit aux débats, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 6 octobre 2017, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assuré.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société [6] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [J] [Y] à compter du 6 novembre 2017.
Ainsi elle se prévaut du rapport médical de son médecin conseil, le docteur [X] [P], qui, dans son rapport en date du 28 septembre 2018, indique notamment que « (') Les prolongations d'arrêt de travail délivrées l'ont été alternativement par le Docteur [D] [N], médecin généraliste à [Localité 8] et par le Docteur [H] [K], chirurgien orthopédiste à [Localité 5] (95).
Nous ne disposons d'aucun élément médical (compte rendu opératoire ou bulletin de situation hospitalière) qui permettrait de connaître les raisons de la prise en charge de la victime à partir du mois de janvier 2018 soit 3 mois après l'accident litigieux) par un chirurgien orthopédiste (Docteur [K]) alors qu'aucun élément médical nouveau n'est connu au-delà des constatations médicales initiales faites le jour de l'accident par le Docteur [R].
Tous les certificats de prolongation d'arrêt de travail transmis ne comportent aucune description de l'état constaté lors de leur délivrance car il s'agit de « volets employeur ».
De ce fait, il est impossible de connaître les raisons de la prise en charge par le Docteur [K], chez une victime dont on sait toutefois qu'elle présentait un état antérieur à type de gonalgie connue depuis la délivrance d'un certificat médical du Docteur [N] du 10 février 2012 qui a été transmis par l'employeur.
En conséquence, l'organisation d'une expertise médicale judiciaire paraît nécessaire en vue de connaître les raisons ayant abouti à la prise en charge de 278 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident du 6 octobre 201 7, dont les lésions décrites par le certificat médical initial du même jour évoluent classiquement vers la consolidation médico-légale en quelques jours à I mois au maximum selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie et notamment celui édité par la CNAMTS après avis de la Haute Autorité de Santé».
Mais il convient de retenir que les affirmations relevées dans la note médicale du docteur [P] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré.
Cet avis médical, émis par le Dr [P] fondé principalement sur des considérations générales, délivré sans examen médical du salarié, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse.
En outre, il n'existe aucune obligation de conserver le même médecin prescripteur pendant toute la durée des arrêts de travail.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':
La société [6] demande que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidenteAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d3f823e6dd0f8bf8142
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