Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d3f823e6dd0f8bf8144
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00755 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKOM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05022 APPELANTE SAS [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DU VAL-DE-MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Natacha PINOY, Conseillère Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [M], employé en qualité d'électricien au sein de la société [6] a été victime d'un accident le 5 décembre 2017. La déclaration d'accident du travail établie le 7 décembre 2017, par l'employeur, mentionne que le 5 décembre 2017 à 3h30, M. [J] [M] « installait un chemin en dalles, (...) en descendant de la gazelle son pied aurait glissé et il serait tombé ». Le certificat médical initial délivré le 5 décembre 2017 par le docteur [W] du service des urgences du centre hospitalier intercommunal [5] fait état d'une « contusion du poignet droit » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2017. L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle et cette décision a été notifiée à la société [6] le 13 décembre 2017. Les arrêts ont fait l'objet de prolongations du 9 décembre 2017 au 21 mars 2019, date à laquelle l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la caisse. Deux nouvelles lésions en date des 18 décembre 2017 et 13 janvier 2018 faisant état respectivement d'une « entorse poignet droit » et d'une « rupture complète du ligament scapho lunaire » ont été prises en charge par la caisse les 26 janvier 2018 et 7 février 2018. Le 9 octobre 2018, la société a contesté auprès de la commission de recours amiable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'ensemble des soins et arrêts prescrits consécutivement à l'accident dont a été victime M. [J] [M] le 5 décembre 2017. La commission de recours amiable a rejeté implicitement la contestation de la société et la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision. Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a': - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes'; - dit et jugé opposables à la société [6] la décision de la caisse primaire du Val de Marne du 16 novembre 2018 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [J] [M] au titre de la législation professionnelle et toutes ses suites'; - condamné la société [6] aux entiers dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 17 janvier 2020, la société [6] en a interjeté appel le 27 janvier 2020. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 2019, Et statuant à nouveau, -ordonner une expertise médicale confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, aux fins de': * dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail et les lésions en résultant, * dire si les arrêts de travail sont exclusivement liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou le cas échéant à partir de quelle date ils ont été liés à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, *dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, * dire qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif, * dire que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie transmettra à l'expert les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail, * enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, * dire que l'expert adressera son rapport aux parties ainsi qu'au greffe dans un délai de trois mois à compter de l'avis de consignation, *dire que l'employeur consignera au greffe la somme de 500 euros, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, *désigner un magistrat aux fins de surveiller les opérations d'expertise'; *dire que l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions'; - déclarer, le cas échéant, inopposables à la société [6] les arrêts de travail prescrits au profit de M. [J] [M], à compter du 7 mars 2018, car sans lien avec l'arrêt initial du 5 décembre 2017 relatif à l'accident du travail du même jour'; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société fait valoir essentiellement qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et l'ensemble des arrêts de travail'; que les arrêts de travail à compter du 7 mars 2018 sont sans lien avec l'arrêt initial du 5 décembre 2017'; que ni l'arrêt de travail initial, ni les arrêts de prolongation décrivent la nature des lésions de M. [J] [M]' et seul le certificat médical du 14 février 2018 décrit une «'rupture du ligament poignet droit'». Elle souligne que les arrêts de prolongation ne sont pas prescrits par le même médecin. Elle soutient que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, la société est fondée à solliciter une expertise médicale. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré du 5 décembre 2019 ; - constater que c'est à juste titre que la caisse a déclaré opposable à la société [6] l'intégralité des soins et arrêts de M. [J] [M]'au titre de son accident du travail du 5 décembre 2017 ; - déclarer l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [J] [M]'au titre de son accident du travail opposable à la société [6]'; - débouter la société [6] de ses demandes fins et conclusions. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) fait valoir essentiellement que la présomption l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts s'applique à la caisse en l'espèce dès lors qu'elle prouve la continuité de ceux-ci'; que la matérialité de l'accident n'a pas été contestée par la société et qu'il convient de rejeter les deux motifs invoqués par la société à l'appui de sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [J] [M], à savoir que son médecin conseil limite les soins et arrêts de l'assuré à compter du 7 mars 2018 et que la société n'aurait qu'un seul certificat médical descriptif'; qu'il convient de préciser que l'obligation de garder le même médecin prescripteur ne s'applique pas aux accidents du travail'; qu'il faut rejeter la demande d'expertise, la société n'apportant aucun élément susceptible de créer un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 13 février 2023. SUR CE : - Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise': La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 5 décembre 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite. En l'espèce, l'assuré, électricien au sein de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2017. Cet accident, «'connu'» de l'employeur le 6 décembre 2017 à 15h a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2017, étant précisé que les horaires de travail de l'assuré mentionnés étaient de 0h à 5h30 et que l'accident s'est produit sur le lieu de travail de l'assuré le 5 décembre 2017 à 3h30. La déclaration d'accident du travail mentionne «'il installait un chemin en dalles. Selon les dires de M. [M], en descendant de la gazelle, son pied aurait glissé et il serait tombé ». Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2017, mentionne la lésion suivante : « contusion du poignet droit'» et prescrit un arrêt du travail jusqu'au 9 décembre 2017. Les arrêts ont fait l'objet de prolongations successives du 9 décembre 2017 au 21 mars 2019, date à laquelle l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la caisse. La prise en charge initiale de l'accident du travail de M. [J] [M] n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur. La caisse produit aux débats les certificats suivants : - certificat médical initial du 5 décembre 2017 jusqu'au 9 décembre 2017 inclus - du 9 décembre 2017 au 17 décembre 2017 inclus - du 18 décembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus - du 23 décembre 2017 au 29 décembre 2017 inclus - du 30 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus - du 6 janvier 2018 au 12 janvier 2018 inclus - du 13 janvier 2018 au 19 janvier 2018 inclus - du 15 janvier 2018 au 14 février 2018 inclus - du 14 février 2018 au 18 mars 2018 inclus - du 15 mars 2018 au 10 juin 2018 inclus - du 7 juin 2018 au 12 août 2018 inclus - du 13 août 2018 au 28 août 2018 inclus - du 29 août 2018 au 9 septembre 2018 inclus - du 10 septembre 2018 au 15 octobre 2018 inclus - du 16 octobre 2018 au 12 novembre 2018 inclus - du 12 novembre 2018 au 28 novembre 2018 inclus - du 29 novembre 2018 au 15 décembre 2018 inclus - du 15 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus - du 6 janvier 2019 au 18 janvier 2019 inclus - du 19 janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus - du 1er février 2019 au 14 février 2019 inclus - du 15 février 2019 au 28 février 2019 inclus - du 1er mars 2019au 14 mars 2019 inclus - du 15 mars 2019 au 21 mars 2019 Ainsi, M. [J] [M] a bénéficié d'arrêts de travail continus du 5 décembre 2017 et jusqu'au 31 mars 2019. Il convient ainsi de relever que la caisse qui justifie d'une continuité des certificats médicaux qu'elle produit aux débats, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 5 décembre 2017, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assuré. Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. La société [6] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [J] [M]. Elle soutient qu'une note médicale rédigée par son médecin conseil limite les soins et arrêts imputables à l'accident du 5 décembre 2017 au 7 mars 2018 en se fondant sur l'évolution générale de ce type de lésion, que le médecin estime bénigne. Elle indique également n'avoir qu'un seul certificat médical descriptif. Ainsi la société [6] se prévaut du rapport médical de son médecin conseil, le docteur [X] [G], qui dans son rapport en date du 27 septembre 2018, indique notamment que « Le seul certificat médical descriptif d'une pathologie dont nous disposons est un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail délivré le 14 février 2018 par le Docteur [U] [S] du [Localité 7] (93), qui décrit une « Rupture ligament poignet droit » sans autre précision relative tant à la localisation du ligament lésé qu'au caractère partiel ou total de la rupture ligamentaire. Rien ne permet de savoir si cette lésion ligamentaire non précisée a été décrite pour la première fois le 5 décembre 2017, le 18 décembre 2017 ou le 13 janvier 2018 (cf. supra). Nous ne disposons d'aucun renseignement relatif à la nature du traitement mis en 'uvre (médical ou chirurgical) chez la victime dont les prolongations d'arrêt indiquent qu'elle a consulté au moins à deux reprises des orthopédistes (Docteur [S] et Docteur [B], le 5 novembre 2018). En l'état du dossier, il apparaît que 279 indemnités journalières ont été servies jusqu'à ce jour au titre de l'accident litigieux, dont la date de la consolidation médico-légale et les séquelles ne sont pas connues. Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, ce type de lésion ligamentaire évolue vers la consolidation médico-légale en 2 à 3 mois environ chez les travailleurs de force lorsque le traitement mis en 'uvre est orthopédique non sanglant (immobilisation). En conséquence, rien ne permet de justifier, a priori, qu'une rupture ligamentaire partielle du poignet droit dominant puisse rendre nécessaire la prescription de 279 journées d'arrêt de travail afin de permettre son évolution vers la consolidation médico-légale. Aussi, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 7 décembre 2017 sera fixée au plus tard au 7 mars 2018. Les arrêts de travail prescrits au-delà du 7 mars 2018 sont sans rapport établi avec certitude, en l'état des pièces transmises, avec l'accident du travail du 7 décembre 2017 ». Mais il convient de retenir que les affirmations relevées dans la note médicale du docteur [G] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré. Cet avis médical, émis par le Dr [G] fondé principalement sur des considérations générales, délivré sans examen médical du salarié, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Par ailleurs, les différents arrêts de travail joints aux débats mentionnent la pathologie de l'assuré et sont, en ce sens, descriptifs. De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse. En outre, l'obligation de garder le même médecin prescripteur pendant la durée des arrêts de travail n' est pas applicable. Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': La société [6] demande que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable'; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions': Y ajoutant, DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d'appel engagés. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d3f823e6dd0f8bf8144
Données disponibles
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- Résumé officiel