Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d42823e6dd0f8bf8160
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05151 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/00893 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var d'un jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2007 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a décidé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.R.L. [4] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019. Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal a : reçu la S.A.R.L. [4] en son recours ; dit celui-ci bien fondé ; dit la décision de la caisse du 29 août 2007 de prendre en charge l'accident survenu à M. [D] [E] le 3 juillet 2007 inopposable à la S.A.R.L. [4] ; condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var aux dépens. Le tribunal a relevé que la caisse, après avoir reçu le certificat médical de constat des lésions, avait procédé à une étude complémentaire du dossier, sans toutefois en informer l'employeur ni lui adresser le double de ce certificat, mettant ainsi ce dernier dans l'impossibilité de faire valoir ses observations ou de demander à prendre connaissance du dossier comme la législation le lui permet. Au regard de la violation de la procédure, il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 juillet 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 juillet 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var demande à la cour de : infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 25 juin 2020, par le Tribunal Judiciaire de Paris ; confirmer l'opposabilité à l'encontre de la S.A.R.L. [4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [D] [E], le 03 juillet 2007, ainsi que de l'ensemble de ses conséquences. Elle expose que concernant la nature de la décision prise par elle, le 29 août 2007, refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, il y a lieu de rappeler qu'elle n'a aucun caractère définitif vis-à-vis de l'employeur, et ce, conformément à la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles antérieurs à 2010 (R.441-10 ancien) ; que la réforme de la procédure d'instruction issue du décret du 29 juillet 2009 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'accident ayant eu lieu en 2007 ; qu'en l'espèce, les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs ; que l'accident a eu lieu, le 3 juillet 2007, au temps et au lieu du travail ; que la déclaration d'accident de travail n'est pas assortie de réserves ; que l'employeur a eu connaissance de l'accident le jour-même ; que la victime a été transportée à l'hôpital ; que les lésions ont été constatées médicalement le jour-même et le certificat médical initial corrobore le siège et la nature des lésions précisés dans la déclaration ; qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité d'un accident survenu, le 3 Juillet 2007, au lieu et temps du travail ; que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en reconnaissant d'emblée le caractère professionnel de l'accident invoqué, le 3 juillet 2007, elle a fait une parfaite application des textes en vigueur et de la jurisprudence. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 25 juin 2020 en toutes ses dispositions ; débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Elle expose que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 juillet 2007 déclaré par M. [D] [E] a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R.441-l I et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, suite à sa décision de refus de prise en charge de l'accident, la caisse primaire n'a pas informé l'employeur d'une quelconque réouverture de l'instruction postérieure ayant abouti à une décision de prise en charge ; qu'elle n'a jamais été associée à la nouvelle instruction du dossier postérieurement au refus initial de prise en charge ; que les décisions de refus de prise en charge notifiées à l'employeur lui sont définitivement acquises ; qu'en effet, aucun revirement ne peut être opposé à l'employeur en vertu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré. SUR CE Sous l'empire des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment l'article R 441-14 dans leur version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, il était jugé que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit (2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi no 12-22.807). En l'espèce, la S.A.R.L. [4] a adressé le 5 juillet 2007 une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] [E] pour un accident survenu le 3 juillet 2007. La Caisse a refusé dans un premier temps de reconnaître l'accident du travail (pièce n°2 de la Caisse). Le 29 août 2007, après réception du certificat médical, la Caisse a décidé d'accepter la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision, communiquée à l'employeur, ne présente pas à son égard de caractère définitif, de telle sorte que la société ne peut s'en prévaloir. L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ». L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. En l'espèce, la société a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la déclaration d'accident du travail sans émettre la moindre réserve. La Caisse a opposé un refus conservatoire afin d'éviter une reconnaissance implicite de l'accident du travail dans le délai de 30 jours prévu par le texte précité, et pour que M. [D] [E] joigne le certificat médical initial. A réception, elle a repris l'instruction du dossier. Toutefois, aucune pièce ne démontre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a respecté l'obligation d'information du salarié et de l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, de telle sorte que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 juillet 2007 dont a été victime M. [D] [E] doit être déclarée inopposable à la S.A.R.L. [4]. Le jugement déféré sera donc confirmé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour : DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ; CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d42823e6dd0f8bf8160
Données disponibles
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- Résumé officiel