Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d42823e6dd0f8bf8164
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05345 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2020 par le pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 19/01865 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Madame Natacha PINOY, conseillère Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (42) d'un jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [V], salariée de la société [5] depuis le 1er janvier 2008, a déclaré que le 28 avril 2019, à 18h (horaires de travail de 18h/06h), « elle se serait fait mal aux cervicales, à l'épaule droite et au bras droit en mettant des bagages dans des rak ». La déclaration d'accident du travail a été établie le 30 avril 2019 par l'employeur. Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019, par le docteur [L], constate des « Douleurs de l'épaule droite invalidantes » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019. L'employeur n'a pas émis de réserves. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, a, par notification du 17 mai 2019, informé la société [5] de sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [G] [V] au titre de la législation professionnelle Mme [G] [V] a été indemnisée, au titre de son accident du travail du 29 avril 2019 au 24 décembre 2021, date de consolidation fixée après avis du médecin conseil et attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8%, dont 3% pour le taux socio professionnel. Par un courrier en date du 16 juillet 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation relative à la matérialité de l'accident du travail . Le 27 novembre 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil sur rejet implicite d'un recours en inopposabilité, contestant la matérialité de l'accident ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - Accueilli la demande présentée par la S.A. [5] ; - Dit que la décision, prise par la C.P.A.M. de la Loire le 17 mai 2019, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 avril 2019 à Mme [G] [V] n'est pas opposable à la S.A. [5] ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné la C.P.A.M. de la Loire aux dépens Le jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en a interjeté appel le 10 août 2020, par courrier reçu au greffe social de la cour le 14 août 2020. *** Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (42) demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris ; - Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [G] [V] ainsi que toutes les prestations afférentes. Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire précise essentiellement que la matérialité de l'accident de Mme [G] [V] est établie ; que c'est à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail : qu'il convient de confirmer l'opposabilité des prestations versées au titre de l'accident. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de : - Recevoir la concluante en les présentes et la déclarer bien fondée ; - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2020 ; - Déclarer inopposable à la société [5] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail du 28 avril 2019 déclarée par Mme [G] [V] ; En conséquence, - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. En réplique la société [5] fait valoir essentiellement que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident de Mme [G] [V] ; qu'aucun témoin n'a assisté au prétendu fait accidentel ; que la salariée a continué à travailler et a terminé sa journée de travail : que ce n'est que le lendemain, à 17 heures 30, qu'elle a informé son employeur de l'évènement qui serait survenu la veille ; que, pour que soit pris en charge un accident, au titre de la législation professionnelle, il est indispensable qu'un fait accidentel soit intervenu ; que selon les déclarations de l'assurée, aucun fait accidentel n'a pu être déterminé et que le seul élément sur lequel la caisse a fondé sa décision réside dans les affirmations de Mme [G] [V], reprises dans la déclaration, selon lesquelles elle aurait ressenti une douleur à l'épaule ; que le simple fait de ressentir une douleur ne constitue pas un fait accidentel, ni même une lésion ; que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère traumatique de la lésion. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 13 février 2023. SUR CE, Le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2020 a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 27 mai 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a interjeté appel du jugement par courrier expédié le 10 août 2020. Compte tenu du moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, il convient, aux fins de respecter le contradictoire, de réouvrir les débats pour entendre les parties sur ce moyen. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire pour être plaidée à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 13h30 Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage RÉSERVE l'ensemble des demandes ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d42823e6dd0f8bf8164
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