Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d43823e6dd0f8bf816a
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWLJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01674
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [G], âgé de 24 ans, salarié de la société [5], en qualité de plombier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2014.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 2 décembre 2014, il est mentionné «'son pied a accroché le seuil de la porte et il est tombé au sol. Son épaule a heurté la roue d'une gazelle rangée à proximité'».
Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 1er décembre 2014 mentionne : «'algies + oedème + impotence fonctionnelle post-traumatique de l'épaule gauche + lombalgies invalidantes'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 279 jours ont été imputés sur le compte employeur au titre de cet accident.
Par lettre du 8 juin 2020 adressée par son conseil, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G].
La commission de recours amiable a rejeté implicitement la contestation et la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour contester la prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 1er décembre 2014.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 7 avril 2021 a':
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise';
-dit que les arrêts et soins de M. [C] [G] pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis suite à l'accident du travail du 1er décembre 2014 sont opposables à l'employeur';
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 avril 2021, la société [5] en a interjeté appel le 3 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable';
- infirmer le jugement de première instance et, jugeant à nouveau :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 1er décembre 2014 ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du 1er décembre 2014 déclaré par M. [C] [G]';
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] [G] établi par la caisse primaire d'assurance maladie,
2° - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s' il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
-renvoyer l'affaire puis juger inopposables à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 1er décembre 2014 déclaré par M. [C] [G]';
-dispenser le cas échéant, la société [5] de présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société [5] demande essentiellement de considérer qu'il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident'; que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle'; qu'il y a lieu de diligenter une expertise dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident, de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant'; que ces derniers seront déclarés inopposables à la société. Elle relève, à l'appui de la note de son médecin conseil, le Docteur [T], que l'atteinte tendineuse mentionnée sur ce certificat résulterait d'un état pathologique antérieur.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins en lien avec l'accident du travail survenu à M. [C] [G] le 1er décembre 2014.
En conséquence,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Si la cour entendait ordonner une expertise,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
- dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- dire si l'accident du travail du 1er décembre 2014 a révélé ou aggravé cet état antérieur;
- déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
-mettre les frais d'expertise à la charge de M. [C] [G].
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) fait valoir essentiellement que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié'; que le certificat médical initial de M. [C] [G] est assorti d'un arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la prise en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 5 décembre 2015 par le médecin conseil'; qu'il y a bien eu une continuité de soins et de symptômes, M. [C] [G] ayant bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 4 septembre 2015, puis de soins jusqu'à la date de guérison. Elle explique que si la société qui soutient que l'atteinte tendineuse mentionnée sur le certificat résulterait d'un état pathologique antérieur, une atteinte du sus épineux peut tout à fait être d'origine traumatique et relève que l'employeur ne verse aucun élément laissant supposer que cette atteinte tendineuse préexistait à l'accident ou résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Elle demande que la société [5] soit déboutée de sa demande d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 13 février 2023.
SUR CE,
- Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise':
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 1er décembre 2014 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite.
En l'espèce, l'assuré, plombier au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2014. Cet accident, «'connu'» de l'employeur et «'décrit'» par la victime le 1er décembre 2014 à 12h30 a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail du 2 décembre 2014, étant précisé que les horaires de travail de l'assuré mentionnés étaient de 8h à 12h et de 13h à 17h et que l'accident s'est produit sur le lieu de travail de l'assuré le 1er décembre 2014 à 8h30. La déclaration d'accident du travail mentionne «'Amenée d'un radiateur à pied d''uvre. Son pied a accroché le seuil de la porte et il est tombé au sol. Son épaule a heurté la roue d'une gazelle rangée à proximité ».
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2014, mentionne la lésion suivante : « algies + 'dème + impotence fonctionnelle post-traumatique de l'épaule gauche + lombalgies invalidantes» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2014.
En l'espèce, l'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les arrêts ont fait l'objet de prolongations successives du 8 décembre 2014 au 4 septembre 2015, puis de soins, jusqu'à la date de guérison fixée 5 décembre 2015.
La caisse produit aux débats les certificats suivants :
- certificat médical initial du 1er décembre 2014 jusqu'au 8 décembre 2014 inclus,
- puis des certificats de prolongations d'arrêts':
- du 8 décembre 2014 au 20 décembre 2014 inclus
- du 20 décembre 2014 au 7 janvier 2015 inclus
- du 7 janvier 2015 au 21 janvier 2015 inclus
- du 22 janvier 2015 au 4 février 2015 inclus
- du 4 février 2015 au 4 mars 2015 inclus
- du 4 mars 2015 au 4 avril 2015 inclus
- du 3 avril 2015 au 4 mai 2015 inclus
- du 4 mai 2015 au 4 juin 2015 inclus
- du 4 juin 2015 au 4 juillet 2015 inclus
- du 4 juillet 2015 au 4 août 2015 inclus
- du 4 août 2015 au 4 septembre 2015 inclus
- puis des certificats mentionnant des soins à compter du 5 septembre 2015 et jusqu'au 5 décembre 2015
Ainsi, M. [C] [G] a bénéficié d'arrêts de travail continus du 1er décembre 2014 jusqu'au 4 septembre 2015 puis de soins jusqu'à la date de guérison fixée au 5 décembre 2015.
Il convient ainsi de relever que caisse qui justifie d'une continuité des certificats médicaux qu'elle produit aux débats, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 1er décembre 2014, de l'intégralité des soins et arrêts de travail pendant toute la durée d'incapacité de travail de l'assuré.
Pour détruire la présomption d'imputabilité, et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
La société [5] conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [C] [G] pour toute la durée retenue.
Ainsi la société [5] se prévaut du rapport médical de son médecin, le docteur [T], qu'elle a mandaté et qui, dans son rapport en date du 19 janvier 2021, indique notamment « Monsieur [G] a présenté un traumatisme de l'épaule gauche responsable d'une symptomatologie douloureuse. Dans le cadre de ces douleurs, un examen IRM a été effectué, mettant en évidence une tendinopathie au niveau du supra épineux et du long biceps. Il s'agit donc d'une atteinte de la coiffe des rotateurs qui a fait l'objet d'une prise en charge médicale dont la nature n'est pas documentée. Les certificats qui nous ont été transmis ne permettent pas de comprendre la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrite d'autant que l'évolution était particulièrement satisfaisante puisque aboutissant à une guérison. Les données de la littérature médicale et, notamment, les recommandations de la haute autorité de santé (HAS) préconisent, en cas de pathologie de la coiffe des rotateurs prise en charge médicalement, une durée d'arrêt d'activité de 5 à 21 jours selon l'activité professionnelle exercée. Les éléments du dossier communiqués, ne mentionnant pas les soins prescrits ni la nature, handicap présenté, ne permet pas de considérer que l'arrêt de travail était justifié au-delà de trois semaines après la réalisation de l'examen IRM qui a été effectué (').
En conclusion, le rapport précise que «'Monsieur [G] a présenté une contusion de l'épaule gauche avec une atteinte de la coiffe des rotateurs qui a fait l'objet d'une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée.
En l'état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 4 février 2015 et qu'au-delà de cette date ils n'étaient plus contributifs à l'amélioration de l'état de santé ou étaient en rapport avec une pathologie indépendante de l'accident déclaré'».
Il convient de relever que les affirmations mentionnées dans la note médicale du docteur [T] n'établissent nullement que la longueur des soins de l'assuré est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail de l'assuré.
Cet avis médical, fondé principalement sur des considérations générales, délivré sans examen médical du salarié, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, est insuffisant en l'espèce à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical, de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne pouvant suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, il convient de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens':
La société [5], succombant en appel, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
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