Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d48823e6dd0f8bf816e
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/01658
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [S] [N].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [N] qui exerçait la profession d'opératrice de production en blanchisserie pour le compte de la société [8], a complété le 12 février 2016 une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour une « périarthrite épaule droite ».
A l'appui de sa requête, Mme [S] [N] a transmis un certificat médical initial établi le 26 janvier 2016 par le docteur [I] [T].
L'affection de Mme [S] [N], contractée dans le cadre de son activité professionnelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles » relevant une pathologie inscrite au tableau n°057A des maladies professionnelles.
La caisse a informé l'assurée, par courrier du 20 avril 2018, que son état de santé était consolidé à la date du 2 mai 2018.
A compter du 3 mai 2018, Mme [S] [N] s'est vue attribuer une rente annuelle basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 18 février 2019, la décision de la caisse retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été notifiée par courrier à Mme [S] [N].
Estimant ce taux sous-évalué, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France (CMRA), laquelle a examiné le dossier en sa séance du 25 juin 2019 et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% ce dont elle a informé l'assurée par courrier du 17 juillet 2019.
Mme [S] [N] a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Créteil en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [N] le 26 janvier 2016 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 2 mai 2018 et a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) en a interjeté appel par courrier du 24 juin 2021 reçu au greffe social de la cour le 28 juin 2021.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) demande à la cour de :
-dire la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer le jugement entrepris, rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Et statuant à nouveau
- rejeter toute indemnisation au titre d'une potentielle incidence professionnelle, celle-ci n'étant nullement démontrée, et annuler la majoration de 5 % effectuée de ce chef par le tribunal judiciaire de Créteil.
-confirmer la décision rendue par la CMRA le 25 juin 2019.
-adopter les conclusions des médecins experts de la CMRA et du Docteur [G], médecin conseil.
-dire et juger que c'est à bon droit que la CMRA a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % reconnu à Mme [S] [N] ;
-débouter Mme [S] [N] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (94) demande essentiellement de maintenir le taux de 10% qu'elle avait fixé, soulignant que celui-ci avait été déterminé conformément au barème indicatif en vigueur des maladies professionnelles en cas de limitation légère de la mobilité de l'épaule dominante (10 à 15%). Elle expose que la commission médicale de recours amiable s'est également conformée à ce barème soulignant que Mme [S] [N] est atteinte d'une tendinopathie simple de l'épaule droite sans rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a été interrogé suite au recours exercé par Mme [S] [N] et a confirmé ce taux. Elle précise que l''ensemble des praticiens ayant examiné l'assurée a relevé une limitation à 140° de l'antépulsion ou de l'abduction ce qui correspond à une limitation légère de la mobilité justifiant selon le barème indicatif de fixer un taux d'incapacité à 10%, soulignant que la fourchette basse avait été retenue, les mouvements complexes étaient tous réalisés et l'assurée n'ayant pas eu d'arrêt de travail au titre de sa maladie. La caisse rappelle enfin que le taux doit être fixé à la date de consolidation du 2 mai 2018 de sorte que les documents médicaux fournis par Mme [S] [N] postérieurs à cette date sont inopérants. Elle explique que l'assurée ne démontre pas un lien direct entre sa perte d'emploi et sa maladie professionnelle.
Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [N] demande à la cour de rehausser le taux d'incapacité permanente partielle qui a été retenu.
En réplique elle fait valoir essentiellement qu'elle a été déclarée inapte le 31 mars 2017 ; que son médecin a dit qu'elle ne devait pas forcer sur son bras mais qu'elle a toujours effectué quand même des tâches nécessitant l'usage des bras et que cela a augmenté ses douleurs chroniques. Elle explique qu'elle doit se faire opérer de l'épaule droite et soutient que le taux de 10% retenu par la caisse est trop faible et ne reflète en rien son état de santé.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 13 février 2023.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Deux barèmes sont en vigueur :
- Le barème indicatif d'Invalidité Accidents du Travail
- Le barème indicatif Maladies Professionnelles
Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « (') Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (') ».
En l'espèce, Mme [S] [N] exerçait la profession d'opératrice de production en blanchisserie pour le compte de la société [8], lors de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2016.
A cette date, l'assurée a été reconnue médicalement atteinte d'une « périarthrite épaule droite ». Cette affection, contractée dans le cadre de son activité professionnelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles » qui a relevé une pathologie inscrite au tableau n°057A des maladies professionnelles et a informé l'assurée que son état de santé avait été consolidé le 2 mai 2018.
A compter du 3 mai 2018, Mme [S] [N] s'est vue attribuer une rente annuelle basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le médecin conseil ayant constaté : «chez une assurée droitière, séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, traitée médicalement, consistant en une limitation modérée de plusieurs mouvements ».
Le taux est donc l'objet de la contestation, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demandant que celui-ci soit fixé à 10% conformément à l'évaluation de son médecin conseil et Mme [S] [N] demandant à ce qu'il soit fixé à un taux supérieur.
Le jugement dont il est fait appel a fixé le taux à 15% à la date de consolidation du 2 mai 2018.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP.
Il résulte des éléments du dossier que le certificat initial de Mme [S] [N], mentionne : « Epicondylite droite. Tendinite du poignet droit. Périarthrite épaule droite suite à manutentions excessives ».
La fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle reconnue le 26 janvier 2016 pour Mme [S] [N] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée. A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [S] [N] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% relevant que « chez une assurée droitière, séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, traitée médicalement, consistant en une limitation modérée de plusieurs mouvements ».
Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » de l'épaule, un taux de 10% à 15% pour une « limitation légère de tous les mouvements côté dominant ».
Il résulte de l'examen clinique de Mme [S] [N], que les mesures des mouvements - antépulsion et abduction à 140°, rétropulsion limitée de moitié, et rotations freinées par la douleur - correspondent à une limitation qui peut être qualifiée de légère.
Selon le barème indicatif, le taux à retenir se situe donc entre 10% et 15%.
S'agissant de sa situation médicale, Mme [S] [N] produit à l'appui de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle, différents avis médicaux qu'il convient pour certains d'écarter, ceux-ci étant réalisés postérieurement à la date de consolidation fixée au 2 mai 2018. Les résultats de l'IRM cervicale du 22 novembre 2016, qu'elle joint aux débats, mentionne en conclusion « Discopathie localisée C5-C6 avec petit débord discal postéro-médian restant à distance du cordon médullaire. Pas de signe de myélopathie. Présence d'une petite formation kystique foraminale C6-C7 gauche de 4 mm au contact de la racine C7 gauche évocatrice d'un petit diverticule méningé paraissant sans valeur pathologique. Un contrôle IRM de principe à 6 mois pourrait être réalisé ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne produit à l'appui de sa demande de maintien du taux de 10%, l'avis de son service médical et les motifs qui l'ont conduit à retenir ce taux. Dans ses écritures, elle relève que le taux de 10% a été privilégié au taux de 15% car les mouvements complexes effectués chez l'assurée étaient tous réalisés, relevant également que Mme [S] [N] n'avait pas eu d'arrêt de travail au titre de sa maladie.
Le rapport d'évaluation du 18 avril 2018, réalisé par le docteur [L] [M] praticien conseil, mentionne :
« Date de l'examen : 18/04/2018
Examen clinique : [6] droite chez un assuré droitier
(')
Intervention chirurgicale : non
Signes subjectifs allégués : douleur à l'effort
Gêne fonctionnelle alléguée : dans la vie quotidienne
Morphologie du coude : normale Amyotrophie locale : non.
Tuméfaction musculaire : non
Palpation
Douleur provoquée (localisée) : oui
Si oui, intensité : modérée
Douleurs épicondyliennes provoquées par les mouvements contrariés
D'extension des doigts et du poignet : oui
De supination du poignet : oui
Si oui, intensité de la douleur provoquée : moyenne
Altération fonctionnelle du coude : non
(') Chez une assurée droitière séquelles d'une épicondylite droite traitée médicalement consistant en forme légère d'épicondylite »
Ce médecin, considère en conclusion qu'il convient de retenir un taux de 10%.
L'argumentaire de réponse du médecin conseil de la caisse, le docteur [G], en date du 12 mars 2021 précise que « les mouvements d'abduction et d'antépulsion atteignent 140° ce qui correspond à une limitation légère. Selon le barème IP chapitre 1.1.2, cela correspond à un taux de 10-15%. Les mouvements complexes étant tous réalisés, il a été opté pour le bas de la fourchette, soit 10% d'autant qu'il n'y a pas de rupture de coiffe des rotateurs ».
Il convient de relever que les écritures, pièces et explications de Mme [S] [N] sont insuffisantes en l'espèce à remettre en cause la décision de la caisse, l'assurée ne démontrant pas en quoi il conviendrait de retenir un taux supérieur à 10%.
Par ailleurs, la majoration de 5% liée au taux professionnel accordée par le tribunal à l'assurée, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de sa situation de perte d'emploi, ne peut être retenue en l'espèce, car il n'est pas démontré dans le litige que si Mme [S] [N] a bien subi une perte d'emploi le 26 mai 2017, celle-ci est en relation directe et certaine avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 26 janvier 2016.
Ainsi, il convient de considérer que la caisse primaire d'assurance malade a fait une juste appréciation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [N], qu'il convient de retenir le taux de 10% d'incapacité permanente partielle et de débouter Mme [S] [N] de sa demande de modification à la hausse de ce taux.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à hauteur de 10% à la date de consolidation du 2 mai 2018.
Mme [S] [N], succombant en appel sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [S] [N] le 26 janvier 2016, justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 2 mai 2018 ;
DÉBOUTE Mme [S] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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