Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d48823e6dd0f8bf8170
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01358 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 INTIMEE CPAM 71 - SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [E], salariée de la société [5] a déclaré le 29 juin 2015 une maladie professionnelle, constatée par certificat médical initial le 23 avril 2015 qui mentionne « tableau à répétition d'épaule gauche gelée, calcification tendon sus épineux, tendinopathie professionnelle ». La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2018, la caisse a informé l'assurée que son état était consolidé à la date du 4 décembre 2018. Par courrier du 18 février 2019, la caisse a notifié à la société [5] que le taux d'incapacité permanente partielle .de Mme [L] [E] était fixé à 15% à compter du 5 décembre 2018 relevant dans ses conclusions médicales « séquelles indemnisables d'une lésion de coiffe de l'épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation moyenne de la majorité des amplitudes ». La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Melun en contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré la société [5] recevable en son recours ; - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15 % d'IPP retenu à compter du 5 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [L] [E], déclarée par déclaration en date du 29 juin 2015 et constatée par certificat médical initial du 23 avril 2015 ; -condamné la société [5] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 22 septembre 2021, la société [5] en a interjeté appel par courrier du 6 octobre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de : -dire et juger la société [5] recevable et bien fondée dans son appel ; -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a « débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d'IPP retenu à compter du 5 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [L] [E], déclarée par déclaration en date du 29 juin 2015 et constatée par certificat médical du 23 avril 2015 ». En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : -dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable la société [5] doit être fixé à 6% ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, -ordonner une expertise médicale sur pièces, -désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur, -prendre acte que : - la société [5] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, -la société [5] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir essentiellement que le docteur [J] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 6% qu'il convient de retenir, celui-ci ayant relevé notamment que l'examen de Mme [E] fait par le médecin conseil de la caisse était incomplet et que les conclusions ne pouvaient être acceptées en l'état. Elle sollicite l'application d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% et demande une expertise médicale sur pièces. Par conclusions écrites, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71), dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, : -confirmer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry ; -juger que le taux d'IPP de 15% attribué à Mme [E] suite à la maladie professionnelle du 23 avril 2015 a été correctement évalué. A titre subsidiaire, -constater que la Caisse s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande d'expertise médicale. En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) fait valoir essentiellement que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est le bon taux à retenir, soutenant qu'il a été fait dans le dossier une stricte et juste application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; elle sollicite la confirmation de ce taux de 15%. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 24 février 2023, et soutenues oralement par la société [5], la caisse ayant sollicité une dispense de comparution. SUR CE, Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) » Deux barèmes sont en vigueur : - Le barème indicatif d'Invalidité Accidents du Travai - Le barème indicatif Maladies Professionnelles Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. En l'espèce, Mme [E] exerçait la profession d'hôtesse de caisse au sein de la société [5] à la date de sa déclaration de maladie professionnelle du 23 avril 2015. La situation médicale de Mme [E] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 4 décembre 2018 par le médecin conseil. L'assurée était alors âgée de 54 ans à la date de consolidation. Les séquelles définitives de la maladie professionnelle du 23 avril 2015 ont été évaluées par le médecin conseil à 15% et le tribunal judiciaire d'Evry a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié. Le taux est donc l'objet de la contestation dans le litige, l'employeur de Mme [E] estimant que celui-ci doit être fixé à 6%. Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. La fixation à 15% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [E] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée. Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique : 'Périmètres Avant-bras : 51 droite - 49 gauche. Biceps : 32 droite et gauche. Mobilités actives : Antépulsion 1650 . Abduction 1000 . Rétropulsion 250 . Mains Nuque difficile. Mains Dos limité à la tombe. Rotation interne 750 . Rotation externe 150 .' A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [E] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 5 décembre 2018 au titre de « séquelles indemnisables d'une lésion de coiffe de l'épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation moyenne de la majorité des amplitudes ». Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » de l'épaule, un taux de 20% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant » et un taux de 15% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant ». Afin d'évaluer les séquelles de l'épaule, le médecin conseil a réalisé lors de l'examen clinique de Mme [E] une étude de mouvements qui lui permet d'évaluer le degré de limitation. De son côté, le docteur [F] [J], médecin conseil de l'employeur, expert près la cour d'appel de Paris écrit dans sa note médicale relative à Mme [E] en date du 2 mars 2021, dans le chapitre relatif à « la discussion » : « 1 - les radiographies initiales indiquent une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche .. Radiographies de l'épaule gauche du 21/04/2015 : Calcification peu dense étendue sur 16 mm de long et 6 mm dans sa plus grande épaisseur en projection des tendons de la coiffe vraisemblablement du tendon supra épineux dans le cadre d'une tendinopathie calcifiante. Absence d'anomalie de la hauteur acromio humérale et de l'interligne gléno huméral. Trame osseuse homogène. Interligné acromio claviculaire normal. » 2-il est à noter qu'un premier chirurgien a récusé la chirurgie. Généralement la prise en charge se fait avec une infiltration. Ce que la patiente n'a pas bénéficié. 3-le traitement suivi à la consolidation est un traitement antidépresseur Oxazépam, Olanzapine, Duloxétine. 4-L'examen clinique du médecin-conseil montre : -qu'il n'y a pas d'amyotrophie du biceps gauche. -Il n'y a pas d'études comparatives par rapport au côté opposé -uniquement la mobilité active a été étudiée -les mouvements en actif sont peu limités. Cet examen est incomplet et les conclusions ne peuvent être acceptées en l'état : -il s'agit d'une pathologie calcifiante de l'épaule gauche -avec l'absence d'amyotrophie du biceps -une indication opératoire qui est récusé par un premier chirurgien - ainsi qu'un traitement antidépresseur en cours ». En « conclusions », il précise qu'un « taux de 6% peut-être proposé d'acceptation du tableau 57 ». Ainsi, le docteur [J] relève notamment que l'assurée n'a pas bénéficié d'une prise en charge avec une infiltration et que le traitement suivi à la consolidation est un traitement antidépresseur. Il souligne que les mouvements en actif sont peu limités et conclut que le taux de 6% pourrait être proposé. Mais ce médecin n'apporte aucune démonstration à l'appui de ses affirmations et notamment celles qui soutiennent que les mouvements de l'assurée seraient peu limités. Il ressort des éléments de la procédure que les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 15% qui est conforme au barème indicatif des maladies professionnelles qui retient ce taux pour une « limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant », celui-ci étant également adapté à la situation de Mme [E], âgée de 54 ans à la date de consolidation des lésions, et hôtesse de caisse de profession. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [E] opposable à l'employeur sera fixé à 15% sans qu'il soit nécessaire de demander une expertise médicale et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 2 septembre 2021 sera confirmé. Sur les dépens La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel de la société [5] recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel engagés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d48823e6dd0f8bf8170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel