Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d48823e6dd0f8bf8174
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQBT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01372 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 INTIMEE CPAM 71 - SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, dispensée de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [C], salariée de la société Carrefour Hypermarchés a déclaré le 31 mai 2017 une maladie professionnelle, constatée par certificat médical initial le 12 mai 2017 qui mentionne « IRM épaule gauche, tendinite dégénérative tendon sus épineux et sous épineux ». La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 novembre 2018, la caisse a informé l'assurée que son état était consolidé à la date du 1er décembre 2018. Par courrier du 18 février 2019, la caisse a notifié à la société Carrefour Hypermarchés que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [C] était fixé à 15% à compter du 2 décembre 2018 relevant dans ses conclusions médicales « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une assurée droitière consistant en une limitation de la majorité des amplitudes ». La société Carrefour Hypermarchés a saisi le tribunal judiciaire de Melun en contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré la société Carrefour Hypermarchés recevable en son recours ; - débouté la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15 % d'IPP retenu à compter du 2 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [U] [C], déclarée par déclaration en date du 31 mai 2017 et constatée par certificat médical initial du 12 mai 2017 ; -condamnée la société Carrefour Hypermarchés aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 22 septembre 2021, la société Carrefour Hypermarchés en a interjeté appel le 6 octobre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : -dire et juger la société Carrefour Hypermarchés recevable et bien fondée dans son appel ; -réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a « débouté la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d'IPP retenu à compter du 2 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [U] [C], déclarée par déclaration en date du 31 mai 2021 et constatée par certificat médical du 12 mai 2017 ». En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : -dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société Carrefour Hypermarchés doit être fixé à 8% ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, -ordonner une expertise médicale sur pièces, -désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société Carrefour Hypermarchés, indépendamment de tout état antérieur, -Prendre acte que : - la société Carrefour Hypermarchés accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, -la société Carrefour Hypermarchés s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Au soutien de son appel, la société Carrefour Hypermarchés fait valoir essentiellement que le docteur [J] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8% qu'il convient de retenir, celui-ci ayant relevé notamment que l'examen de Mme [C] fait par le médecin conseil de la caisse était incomplet avec des imprécisions et des discordances et que le taux de 15% ne pouvait être accepté en l'état. Elle sollicite l'application d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% et demande une expertise médicale sur pièces. Par conclusions écrites, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71), dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry ; -juger que le taux d'IPP de 15% attribué à Mme [C] suite à la maladie professionnelle du 12 mai 2017 a été correctement évalué. A titre subsidiaire, -constater que la Caisse s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande d'expertise médicale. En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (71) fait valoir essentiellement que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% est le bon taux à retenir, soutenant qu'il a été fait dans le dossier une stricte et juste application de l'article L.4 34-2 du code de la sécurité sociale ; elle sollicite la confirmation de ce taux de 15%. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 24 février 2023, et soutenues oralement par la société Carrefour Hypermarchés, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution. SUR CE, Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) » Deux barèmes sont en vigueur : -Le barème indicatif d'Invalidité Accidents du Travail -Le barème indicatif Maladies Professionnelles Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. En l'espèce, Mme [C] exerçait la profession de conseillère en vente au sein de la société Carrefour Hypermarchés à la date de sa déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2017. La situation médicale de Mme [C] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 1er décembre 2018 par le médecin conseil. L'assurée était alors âgée de 54 ans à la date de consolidation. Les séquelles définitives de la maladie professionnelle du 12 mai 2017 ont été évaluées par le médecin conseil à 15% et le tribunal judiciaire d'Evry a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié. Le taux est donc l'objet de la contestation dans le litige, l'employeur de Mme [C] estimant que celui-ci doit être fixé à 8%. Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP. La fixation à 15% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [C] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée. Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique : « Examen de l'épaule gauche chez une droitière. Périmètres : AV 54 à droite. [Adresse 3]. Douleur à la pression antérieure du moignon. Mobilités actives : Gauche droite. Antépulsion : 90/100. Abduction : 90/120. Rétropulsion : 25/35 Rotation interne : 80/80. Rotation externe 15° correcte, Main nuque difficile à gauche, possible à droite. Main-dos limité à la lombe à gauche, possible à droite ». A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [C] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 2 décembre 2018 au titre de « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une assurée droitière consistant en une limitation de la majorité des amplitudes ». Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux « atteintes des fonctions articulaires » de l'épaule, un taux de 20% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant » et un taux de 15% pour une « limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant ». Afin d'évaluer les séquelles de l'épaule, le médecin conseil a réalisé lors de l'examen clinique de Mme [C] une étude de mouvements qui lui permet d'évaluer le degré de limitation. De son côté, le docteur [R] [J], médecin conseil de l'employeur, expert près la cour d'appel de Paris écrit dans sa note médicale relative à Mme [C] en date du 9 février 2021, dans le chapitre relatif à «la discussion » : « L'examen du médecin-conseil n'est pas complet car il a des imprécisions et des discordances. · on note une absence de surévaluation ou d'abaissement de l'épaule gauche par rapport à la droite. · on ne note pas d'anomalie à la man'uvre d'habillage et de déshabillage ce qui signifie une utilisation normale de l'épaule gauche. · la discrète amyotrophie du membre supérieur gauche est normale car c'est un membre non dominant. · l'étude des mouvements complexes est incomplète main gauche, épaule gauche, main gauche épaule droite, main/vertex. La limitation fonctionnelle des mouvements n'a pas été étudiée complètement on note l'absence d'étude des mobilités en passif, une évaluation de l'antépulsion d'une abduction au-dessus de 80% donc en position favorable en actif avec 10° de plus à droite pour l'antépulsion et 30° de plus à droite pour l'abduction. Une rétropulsion identique des deux côtés. L'adduction n'a pas été étudiée. La rotation externe est considérée comme normale à 15°, on ignore ce qui est à droite... Devant cet examen clinique incomplet de l'épaule gauche chez un sujet droitier d'un déficit fonctionnel au-dessus d'un angle favorable pour le membre atteint très proche de la valeur du membre supérieur droit de l'absence de difficultés aux man'uvres d'habillage et de déshabillage, d'une rotation externe qui a été très mal évaluée, d'une rotation interne complète et symétrique. On ne peut accepter un tel taux ». En « conclusions », il précise qu'un « taux de 8% peut-être proposé ». Ainsi, le docteur [J] soutient notamment que l'examen de Mme [C] est incomplet et conclut que le taux de 8% pourrait être proposé. Mais ce médecin n'apporte aucune démonstration à l'appui de ses affirmations. Il ressort des éléments de la procédure que les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 15% conforme au barème indicatif des maladies professionnelles, et également adapté à la situation de Mme [C], âgée de 54 ans à la date de consolidation des lésions, et conseillère de vente de profession. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] [C] opposable à l'employeur sera fixé à 15% sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 2 septembre 2021 sera confirmé. Sur les dépens La société Carrefour Hypermarchés, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel de la société Carrefour Hypermarchés recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel engagés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d48823e6dd0f8bf8174
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