Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf8178
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 180, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01499 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [K] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12/07/1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] comparant en personne assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE HOPITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [10] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.D.- PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 8] en date du 21 mars 2023, M [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au sein des Hôpitaux de [Localité 9] (94) . La mesure s'est poursuivie jusqu'à ce jour au sein du Centre Hospitalier [10] d' [Localité 6] (95)suivant arrêté préfectoral de transfert du 04 avril 2023 . Par requête du 27 mars 2023, M. le préfet de police de [Localité 8] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Créteil. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par courrier du 11 avril 2023 enregistré au greffe le 12 avril 2023,M [K] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [K] [T] a été entendu. Suivant conclusions transmises au greffe le 20 avril 2023 et reprises oralement, le conseil de M [K] [T] sollicite que son appel soit déclaré recevable, en l'absence de notification régulière de l' ordonnance . Elle demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le patient est consentant aux soins. Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention de Versailles qui n'est pas régularisable par les conclusions tardives de son conseil . Elle demande à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance. M [K] [T] a eu la parole en dernier. Les directeurs des Hôpitaux de [Localité 9] et du Centre Hospitalier [10] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'article R. 3122-19 du code de la santé publique prévoit que les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues aux articles précédents peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé. En l'espèce, M [K] [T] a adressé un courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Versailles . Il ressort de la procédure que M [K] [T] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 31 mars 2023 su le siège l'informant des modalités de l'appel et notamment qu'il devait être transmis à la cour d'appel de Paris. L'information donnée oralement à l'audience des modalités de recours se trouve reproduite par mention écrite sur l'ordonnance rendue dont un exemplaire a été remis au patient de sorte que la notification a été effectuée régulièrement le 31 mars 2023 . Dès lors que le courrier n'a pas saisi valablement la cour d'appel de Paris, le recours de M [K] [T] contre la décision du 31 mars 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour d'appel de Paris, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement hospitalier. Il convient de constater que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil déposées au greffe de la cour le 20 avril 2023 à 11h55 présentent un caractère tardif, étant parvenues après l'expiration du délai de recours et ne peuvent régulariser cet appel. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de M [K] [T] irrecevable et les conclusions de son conseil du 20 avril 2023 à 11h55, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeurs des hôpitaux ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf8178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel