Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf817a
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 181 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNH5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01572 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [W] [T] (Personne faisant l'objet des soins) né le 30/10/1965 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 6] comparant en personne / assisté de Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION HOPITAL DE [Localité 6] [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 5] en date du 05 septembre 2017 , M [W] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au sein des Hôpitaux de [Localité 6] . Après nouvel échec du programme de soins mis en place, le patient a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 27 mars 2023. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour au sein des Hôpitaux de [Localité 6]. Par requête du 31 mars 2023 , M. le préfet de police de [Localité 5] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Créteil. Par ordonnance du 05 avril 2023 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par courrier du 05 avril 2023 ,M [W] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. La préfecture de police de [Localité 5] par l'intermédiaire de son représentant demande par observations transmises le 18 avril 2023 au greffe et communiquées aux parties la confirmation de l'ordonnance. A l'appui de son recours ,M [W] [T] demande la mainlevée de son hospitalisation , faisant valoir notamment qu'il n'avait pas interrompu son traitement médical . Il souhaite en conséquence sortir de l'établissement psychiatrique afin de poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire. Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, faisant valoir que dans son certificat médical de situation le médecin fonde sa demande de maintien de la mesure sur des éléments sociaux et non médicaux L'avocate générale sollicite oralement la confirmation de la décision au motif que l'appelant se trouve dans le déni profond et persistant des troubles dont il souffre. M [W] [T] a eu la parole en dernier. Le directeur des Hôpitaux de [Localité 6], convoqué à l'audience n'a pas comparu. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constaté l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 17 avril 2023 du Docteur [U] que le patient a été réadmis suite à une dégradation de son état général et psychique, avec des plaintes de son voisinage et un suivi irrégulier de son programme de soins. La visite à son domicile préalable à son admission a permis de constater une accumulation d'objets et des dégâts dans le logement. L'état psychique s'est amélioré grâce à son hospitalisation mais il demeure dans le déni de ses troubles constatés. La poursuite de la mesure permet de mettre en place une mesure de protection et de créer les conditions d'un retour au domicile, le médecin considérant toutefois qu'elle n'est plus proportionnée dès lors que les troubles ne compromettent plus l'ordre public depuis plusieurs années. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que le maintien de l'hospitalisation de M [W] [T] demeure nécessaire malgré l'amélioration de son état de santé dès lors qu'il n'a pas encore totalement conscience de ses troubles et que la poursuite des soins dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré , ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique , par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf817a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel