Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf817e
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 183, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02885 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [V] [T] (Personne faisant l'objet des soins) né le 09/01/1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à l'[Localité 5] DE VILLE EVRARD comparant en personne, assisté par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [X] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DECISION Par décision du 28 mars 2023, le directeur de l' Etablissement Public de Santé ([Localité 5]) Ville-Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M [V] [T] , à la demande de son frère M [X] [R]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 31 mars 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure. Par décision du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier du 11 avril 2023 transmis le 12 avril 2023 par courriel enregistré au greffe le 13 avril 2023, M [V] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours écrit , M [V] [T] indique qu'il ne veut plus être hospitalisé . Il a fait parvenir à la juridiction d'appel un courrier de désistement du 19 avril 2023 Lors des débats, il confirme son désistement. Suivant conclusions du 19 avril 2023 , le conseil de M [V] [T] soutient la demande de main levée de la mesure et subsidiairement sollicite une expertise, faisant valoir que le patient consent aux soins . Lors des débats, le conseil de M [V] [T] a confirmé sa volonté de se désister de son recours . Le ministère public a demandé qu'il soit donné acte du désistement. M [V] [T] a été entendu en dernier. M [X] [R] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'[Localité 5] de Ville-Evrard , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DONNONS acte du désistement de l'appel, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par fax/ courriels à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf817e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel