Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf8180
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 184, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01007 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [J] [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/01/1992 à CALIFORNIA demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [4] site [3] non comparante, représentée par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 24 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [4], site de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [J] [F] depuis le 21 mars 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée. Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [F]. Cette décision a été notifiée le 07 avril 2023 à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier daté du 11 avril 2023, transmis le 12 avril 2023 et enregistré au greffe le 13 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours écrit, Mme [J] [F] invoque notamment la tardiveté de la notification de la décision judiciaire,demande une contre expertise, conteste le choix du médicament, se plaignant des effets secondaires ressentis. Elle veut reprendre le plus rapidement possible sa thérapie en ambulatoire, invoquant un acharnement thérapeutique soutenu par ses parents. Suivant conclusions transmises le 17 avril 2023 au greffe de la cour et reprises oralement, le conseil représentant Mme [J] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir le désir de la patiente de poursuivre son suivi en soins libres et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le directeur de l'hôpital GHU [4], site de [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 21 mars 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade , soit le Docteur [G] de l'APHP [3], lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [J] [F] que son hospitalisation fait suite à une agitation au domicile. Elle venait de bénéficier d'une levée d'une précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte par le juge des libertés et de la détention quelques jours avant , ayant montré après la sortie une mauvaise compliance aux traitements avec une reprise de la consommation de cannabis. Selon le Docteur [G] , elle présente avant son admission 'une accélération psychomotrice avec desinhibition ,un discours incohérent avec logorrhée, une fuite des idées, une tachypsychie, avec désorganisation importante du cours de la pensée, une humeur exaltée, un déni des troubles et un refus des soins'. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Le certificat médical de situation du 18 avril 2023 du Docteur [N] mentionne que Mme [J] [F] présente un très bon contact le jour du dernier examen et un discours normalisé . Son humeur est normale et stable . Il existe une ambivalence extrême vis-à-vis de l'hospitalisation et des traitements médicamenteux. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités, le consentement aux soins restant fluctuant. Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent encore réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de son ambivalence envers la nécessité des soins sous forme d'hospitalisation qu'un suivi dans le cadre de soins libres s'avère actuellement prématuré. Mme [J] [F] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser avant d'envisager une levée de la mesure d'hospitalisation. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf8180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel