Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf8182
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n°185, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNO2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01104 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [H] [R] épouse [K] (Personne faisant l'objet de soins) née le 28/04/1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4] non comparante en personne, représentée par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 31 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [H] [R] épouse [K] depuis le 26 mars 2023 soit ordonnée . Par ordonnance du 06 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [R] épouse [K] .Elle en a interjeté appel par lettre datée du 12 avril 2023 enregistrée au greffe le 13 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivants conclusions transmises au greffe le 15 avril 2023 reprises oralement, le conseil représentant Mme [H] [R] épouse [K] qui a refusé de se présenter à l'audience d'appel sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu'elle peut poursuivre son traitement dans le cadre d'un programme de soins. Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences , site [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, Mme [H] [R] épouse [K] ne remet pas en cause la décision d'admission mais son maintien en hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que son état de santé lui permet de poursuivre le traitement en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins. L'appelante qui est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique a fait l'objet d'une hospitalisation en service de psychiatrie après un passage aux urgences de [3] , suite à une tentative de défenestration dans un contexte de décompensation délirante. Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 19 avril 2023 du Docteur [N] que la patiente présente lors de son examen un 'discours délirant , désorganisé et rationalisant , rapidement projective, pense que les prises de sang sont trafiquées vécu persécutif des soins , absence de conscience des troubles et de critique de son acte' Il indique qu'elle refuse le traitement injectable .Il préconise de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités 'afin d'ajuster le traitement. ' Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni à leur égard et du refus du traitement médicamenteux qu' un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [H] [R] épouse [K] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par fax/courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf8182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel