Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4a823e6dd0f8bf8184
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 186 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01134 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [J] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 26/06/1984 en ALGERIE demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [2] site [3] comparante en personne / assistée de par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [2] SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 1er avril 2023, le directeur de l' hôpital GHU [2], site [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [B], au titre du péril imminent à compter du 31 mars 2023 . Par requête du 05 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [B] . Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention de Paris, transmis par l'établissement à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2023, Mme [J] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable comme ayant été formé. devant le juge des libertés et de la détention et demande à titre subsidiaire la confirmation de la décision . Mme [J] [B] sollicite la levée de la mesure , voulant rentrer chez elle et bénéficier d'un suivi ambulatoire en raison de l'amélioration de son état de santé . Le conseil de Mme [J] [B] a conclu oralement à la recevabilité du recours et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.,Mme [J] [B] acceptant le suivi en ambulatoire . Mme [J] [B] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [2], site de [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir le certificat médical de situation du 19 avril 2023 sollicitant le maintien de la mesure. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce , Mme [J] [B] a déclaré faire appel de la décision sans précision sur la nature de la décision , soit l'admission en hospitalisation ou son maintien par le directeur ou le juge de première instance , par courrier du 11 avril 2023 rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Paris le jour de son audience . Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de Mme [J] [B] contre la décision du 11 avril 2023 qui lui a été notifiée sur le siège avec indication sur les modes de recours , transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel . PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable , Laissons les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par courriel / fax à : x patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4a823e6dd0f8bf8184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel