Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4a823e6dd0f8bf8186
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 187, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02631 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [G] (Personne faisant l'objet des soins) né le 29/12/1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 8] comparant en personne, assisté de représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR UDAF 93 demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION EPS DE [Localité 8] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du maire de [Localité 6] du 17 mars 2023 puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 19 mars 2023, M [C] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [Localité 8]. Depuis cette date , l'intéressé se trouve pris en charge au sein l' EPS de [Localité 8] dans le cadre d'une hospitalisation complète, la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 mars 2023. Par requête du 23 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le rejet des moyens de nullité soulevés et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [G]. M. [C] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par lettre simple du 04 avril 2023 compostée le 07 avril 2023 reçue au greffe le 13 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Dans son courrier, M [C] [G] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir notamment l'illégalité de la mesure d'hospitalisation , en raison des circonstances de son interpellation au commissariat et durant le déroulement de la garde à vue au cours de laquelle il n'aurait pas été placé en mesure d'exercer ses droits. Il soulève enfin le caractère injustifié de la mesure d'isolement qu'il subit. Lors des débats, il confirme être placé à l'isolement. Le représentant de l'établissement a confirme l'isolement qui persiste. Par conclusions déposées à l'audience le 23 janvier 2023 à 14h18,le conseil de M [C] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation portant atteinte aux droits du patient, en raison notamment de l'absence de transmission des pièces relatives à l'isolement et du certificat médical de situation adressé au juge des libertés et de la détention . Le ministère public sollicite oralement de tirer les conséquences de l'absence de transmission à la cour des documents relatifs à la mesure d'isolement , le rejet du moyen relatif au certificat médical de situation et la confirmation de la décision sur le fond. M [C] [G] a eu la parole en dernier. La préfecture de Seine-Saint-Denis, l' UDAF 93 en sa qualité de tuteur de M. [C] [G] et le directeur de l' EPS de [Localité 8] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle el représentant de l'Etat a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens pris ensemble de l'illégalité de son interpellation et de la garde à vue Il convient de rejeter ces moyens dès lors que le déroulement de ces mesures ayant précédé son admission en hospitalisation complète ne se trouve pas soumis au contrôle de la présente juridiction, s'agissant en outre d'exceptions nouvelles de procédure irrecevables en cause d'appel, en application de l'article 74 du code de procédure civile. Sur la régularité du certificat médical de situation Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. M [C] [G] fait plaider que le certificat médical de situation du 17 avril 2023 comporte la mention qu'il est établi pour le juge des libertés et de la détention . En l'espèce, cette erreur matérielle figurant sur le document n'a pas porté atteinte aux droits de l'appelant en ce que cet avis médical de situation a été transmis à la cour avant l'audience dans le délai requis lui permettant de disposer de constatations médicales réactualisées sur l'évolution de l'état de santé du patient. Le moyen doit être rejeté. Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. L'arrêté municipal du 17 mars 2023 se fonde sur les constatations du certificat médical du Docteur [L] de l' Unité mobile de psychiatrie légale du même jour ayant procédé à l'examen médical de M [C] [G] qui a été interpellé et placé en garde à vue pour outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il était agité et a craché sur un policier et l'a insulté. De son côté,l'arrêté préfectoral du 19 mars 2023 se fonde sur les constatations médicales du certificat médical du Docteur [R] du service des urgences du GHI du [7]. Il est relevé notamment un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale et une pensée désorganisée. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M [C] [G] en particulier du certificat médical de situation du 17 avril 2023 du Docteur [J] que le patient présente encore un syndrome délirant persécutif et une désorganisation de la pensée avec une compliance aux soins difficile . La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est préconisée. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [C] [G] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'isolement L'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021publiée au JO du 15 décembre 2020 instaure un contrôle des mesures d'isolement et de contention mises en 'uvre dans les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention. L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que: L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.' L'article L. 3211-12-1 IV prévoit expressément que « lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention». Il convient de constater que l'établissement n'a pas transmis au greffe de la cour les pièces justificatives concernant la mesure d'isolement de M. [C] [G] suite à la demande effectuée par courriel du 17 avril 2023 du greffe de la cour. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité. En conséquence , il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande de levée de la mesure d'isolement présentée en première instance par le patient.Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M [C] [G] . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [C] [G]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité soulevé, s'agissant de la demande de mainlevée de la mesure d'isolement , Statuant à nouveau sur ce point, ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [C] [G] LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par courriel/ fax à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LRAR Xpréfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4a823e6dd0f8bf8186
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