Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4a823e6dd0f8bf8188
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n°188, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01136 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [X] (Personne faisant l'objet de soins) né le 01/08/1959 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au [6] site [Adresse 8] comparant en personne assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU [6] SITE [Adresse 8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [I] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 1er avril 2023, le directeur de l' hôpital [6], site de [Adresse 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [F] [X] à la demande d'un tiers, sa soeur Mme [I] [X] épouse [E]. Par requête du 04 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [X]. Par courrier du 13 avril 2023, M [F] [X] a interjeté appel de l'ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M [F] [X] fait valoir notamment qu'il ne souffre pas de problèmes psychiatriques mais seulement de problèmes neurologiques. Mme [I] [X] épouse [E] tiers ayant demandé la mesure a été entendue en ses observations. Elle a eu un échange avec le psychiatre qui confirme la réalité des problèmes psychiatriques. Elle précise qu'une rupture ancienne de traitement0 et de contacts avec la famille ancienne est intervenue. Suivant conclusions valant appel du 19 avril 2023 reprises oralement, le conseil de M [F] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.soulevant le moyen de première instance tiré de la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien. Le ministère public a requis sur le fond la confirmation de l' ordonnance au vu du certificat médical de situation. M [F] [X] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital [6], site de [Adresse 7], partie intimée, et n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le moyen tiré de la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose qu' " avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible." Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient. Il ne résulte des pièces du dossier aucune explication des délais séparant d'une part, la prise de la décision d'admission, intervenue le 1er avril et sa notification le 05 avril et d'autre part la prise de la décision de maintien, intervenue le 03 avril et sa notification le 06 avril. Le conseil de l'appelant est fondé à considérer cette notification comme irrégulière en raison de sa tardiveté en l'absence, notamment, de motivation quant à l'état de santé du patient. M [F] [X] allègue en l'espèce avoir subi un grief tiré du retard dans la notification administrative alors que la décision d'admission serait elle-même intervenue tardivement. Il convient de constater que la décision d'admission du 1er avril 2023 prévoit une admission à compter de l'établissement des certificats mentionnés dont elle mentionne s'approprier le contenu alors qu'ils n'ont pas été établis le même jour, soit respectivement les 30 et 31 mars 2023. L'admission en hospitalisation complète sous contrainte du patient est bien effective depuis cette seconde date, ayant été pris en charge dans un premier temps par le service des urgences de l' hôpital [5] puis transféré à l' EPS de [Localité 9] le 31 mars 2023. En l'espèce, cette irrégularité de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits du patient au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique en ce que s'il se plaint d'avoir été privé de liberté depuis le 30 mars 2023,ce bref délai correspondant au temps strictement nécessaire à l'élaboration éclairée de l'acte administratif d'admission. En outre, l'article L. 3222-1-1 relatif au transport des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers précise dans son premier alinéa que les personnes malades ne peuvent être transportées vers leur établissement d'accueil sans leur consentement que lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état et dans son second alinéa que le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission. En l'espèce, le transport s'est déroulé alors qu'un des deux certificats médicaux avait été établi ainsi que la demande d'admission du tiers à la date du 30 mars 2023. Enfin, la période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L3211-2-2 durant laquelle sont pris les certificats médicaux des 24h et 72h débute bien à compter de la date de la décision d'admission soit le 1er avril 2022. En outre, le certificat médical des 24 heures, établi le 1er avril à 12h25, comme le certificat médical des 72 heures établi le 03 avril à 12h30, portent la mention que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ces certificats et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état. Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé le jour même de la décision du directeur et le surlendemain de manière adaptée. Enfin, il résulte des constatations médicales lors de son admission et de l'évolution de son état de santé selon le certificat médical de situation du 18 avril du Docteur [C] que M [F] [X], suivi pour un trouble psychiatrique chronique se trouvait en rupture de soins depuis deux ans. Ses troubles mentaux persistent à ce jour et compte-tenu de son anosognosie, il ne se trouve pas en capacité de consentir aux soins. Ainsi, à défaut d'atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l' ordonnance, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4a823e6dd0f8bf8188
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