Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4a823e6dd0f8bf818c
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 190 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNST Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00362 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [U] [W] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05/03/2004 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS Mme [F] [H] [S] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 02 mars 2022, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [W] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [F] [H] [S] [K], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [U] [W] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 08 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [W]. Par courrier transmis le 14 avril 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [U] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Madame l' Avocate Générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai, suite à la notification intervenue le 13 mars 2023. Mme [U] [W] a été entendue. Suivant conclusions transmises au greffe le 19 avril 2023 , le conseil de Mme [U] [W] s'oppose à la fin de non-recevoir au motif que la preuve de la notification de l' ordonnance de première instance à la patiente ne serait pas rapportée. Elle a demandé d'ordonner la levée de la mesure de contrainte , faisant valoir que la patiente accepte les soins et demande à titre subsidiaire une expertise médicale. Lors des débats, elle déclare s'en rapporter sur la fin de non-recevoir. Mme [U] [W] a eu la parole en dernier . Mme [F] [H] [S] [K], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'ordonnance du 13 mars 2023 a bien été notifiée à l'intéressée le jour même avec mention des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 14 avril 2023. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons irrecevable l'appel de Mme [U] [W] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4a823e6dd0f8bf818c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel