Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4c823e6dd0f8bf8199
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01410 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 17 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [P], né le 30 avril 1964 à [Localité 1], de nationalité georgienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 17 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [P] ayant pris effet le 17 avril 2023 à 15 heures 20 ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2023 à 15 heures 20 jusqu'au 17 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 avril 2023 à 10 heures 39 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [K] [W], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [W], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [P] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a indiqué renoncer aux moyens développés en première instance. Il a ajouté que M. [M] [P] avait des problèmes de santé qui sont incompatibles avec la mesure de rétention. L'intéressé a été entendu en ses explications et a précisé ne pas souhaiter rentrer en Géorgie et vouloir quitter le territoire par ses propres moyens. Le préfet du Loiret n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention M. [M] [P] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il avait des problèmes de santé, qu'il souffrait d'hépatite B et C. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Si tant est que la précision apportée au paragraphe 'faits et procédure' relativement à ses problèmes de santé puisse être analysée comme un moyen distinct relatif à l'incompatibilité de cet état avec la mesure de rétention administrative, il ne résulte pas du dossier qu'il revêt un caractère de gravité exceptionnelle, étant rappelé, ainsi que l'intéressé l'a confirmé à l'audience, qu'il a bénéficié d'une visite médicale à son arrivée et que des médicaments lui ont été prescrits, de sorte qu'en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le fond et les diligences M. [M] [P] soutient que la seule saisine de l'unité centrale d'identification (UCI) ne suffit pas à caractériser des diligences effectives de l'administration préfectorale, de sorte que la requête est irrecevable. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Contrairement à ce qui est soutenu, les formalités accomplies par le truchement de cet organisme qui a vocation à centraliser les demandes de laissez-passer, d'escorte et de rendez-vous consulaires ainsi que de gèrer les relations avec les autorités étrangères, valent preuve de diligences de l'administration, lesquelles ont été accomplies au cas d'espèce dès le 18 avril 2023, une demande de routing ayant été transmise à l'UCI ce même jour, de sorte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation. Pour le surplus sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 21 avril 2023 à 15 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 66 de la constitutionarticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 955 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4c823e6dd0f8bf8199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel