Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4c823e6dd0f8bf819b
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
ARRÊT N°23/141 PF N° RG 21/00103 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPXE [P] C/ [W] [E] [E] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 décembre 2020 suivant déclaration d'appel en date du 26 janvier 2021 RG n° 17/02102 APPELANT : Monsieur [J] [P] [Adresse 5] [Localité 16] Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [R] [L] [W] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3], représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [E] [Adresse 7] [Localité 4], représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 24 juillet 2017, Mme [W] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en expulsion de la parcelle [Cadastre 10], sise [Localité 8] sur la commune de [Localité 16]. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une expertise aux fins de se rendre sur les lieux et d'examiner les titres d'occupation des parties, confiée à M. [M], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2020. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : -Déboute M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, -Constate que Mme [W] est la propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], sise sur la commune de [Localité 16], -Constate que M. [P] occupe sans droit ni titre le terrain cadastré [Cadastre 10], commune de [Localité 16], -Condamne M. [P] à libérer la parcelle [Cadastre 10], après avoir pris soin de la remettre en état afin de la restituer libre de toute construction, dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, -Ordonne à l'issue du délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [P] et celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -Condamne M. [P] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, -Condamne M. [P] à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M. [P] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, -Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes, -Dit n'y avoir à la demande de l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement. Par décision mixte du 13 mai 2022, la cour a : - Rejeté la demande d'expertise formée par M. [P] ; - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [P] occupe sans droit ni titre le terrain cadastré [Cadastre 10], commune de [Localité 16] ; - Réservé le surplus des demandes ; - Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; - Invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de Mme [W] au regard de sa qualité à agir comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] en produisant tout élément utile aux débats de nature à : . Conforter la localisation du terrain dont les parts indivises ont été acquises par elle en 1969; . Apporter tout élément utile sur le sort de l'indivision dont les parts ont été acquises en 1969. - Réservé les dépens. M. [P] sollicite de la cour de : - infirmer la décision attaquée ; En conséquence, À titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], cette dernière étant dépourvue du droit d'agir ; A titre subsidiaire, - Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; - Constater qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] à St Leu par succession de ses ascendants ; En tout état de cause, - Recevoir M. [P] en sa demande reconventionnelle ; Ce fait, - Dire et juger qu'il justifie d'une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située à St Leu, au lieudit « Les Colimaçons » ; - Ordonner l'exécution provisoire ; En tout état de cause, - Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] aux entiers dépens, comprenant les frais de constat et d'assignation, dont distraction au profit de la SELARL Cazal -Saint Bertin pour ceux dont elle aura fait l'avance. MM. [F] et [Y] [E] sont intervenus à l'instance par conclusions du 29 août 2022 se prévalant de leur qualité d'usufruitier de la parcelle [Cadastre 9] comme héritier de leur père, [K] [B] [H] [G] [E]. Mme [W] et de MM. [F] et [Y] [E] demandent à la cour de : - donner acte à [F] et [Y] [E] de leur intervention volontaire et de ce qu'ils soutiennent la demande d'indemnisation formée dans la présente instance ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts ; - faisant droit à l'appel incident de Mme [W] sur le préjudice ; - condamner M. [P] au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - le condamner à payer la somme de 8.000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative signifiée par voie d'huissier le 21 juin 2014, et celui de l'expertise [M]. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [P] en date du 5 décembre 2022 et celles de Mme [W] et de MM. [F] et [Y] [E] du 29 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2022 ; Sur l'intérêt à agir de Mme [W]. Vu l'article 125 du code de procédure civile; Vu les articles 550, 781, 1353 du code civil; Les questions soulevées par les droits détenus par Mme [W] sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 16] tiennent : - à la nature de ces droits; - à l'existence d'une coïncidence entre le terrain sur lequel elle détient des droits et le terrain cadastré [Cadastre 9] ; a. Dans son arrêt mixte, la cour a relevé d'une part que deux pièces versées aux débats par M. [P] interrogeaient sur la localisation exacte du terrain propriété des consorts [C] : - le fait que Mme [W] et [E] [G] apparaissent comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 15], non [Cadastre 10], dans le relevé de propriété versé en pièce 38 aux débats ; - le fait que les consorts [B] [E] aient fait publier un acte de notoriété acquisitive de la parcelle [Cadastre 12], située en dessous de la parcelle [Cadastre 10] (pièce 37), ce qui laisse supposer que ces consorts ont occupé la parcelle [Cadastre 12] comme propriétaires pendant trente ans et laisse émerger une question sur le fait que [B] [E], soit en réalité [B] [K] [H] [G] [E], ayant acquis des droits indivis sur le terrain des consorts [C] qu'il a ensuite occupé; D'autre part, elle constatait que Mme [W] ne justifiait pas être "propriétaire de la parcelle [Cadastre 10]" comme constaté par le tribunal, en tous cas, pour la pleine propriété, dès lors d'une part qu'aucune indication sur le règlement de la succession de son défunt mari, [B] [K] [G] [E], n'est versé aux débats, pas plus, que d'autre part, sur la liquidation de l'indivision du terrain ayant appartenu aux consorts [C]. Sur ce, b. En réponse aux interrogations de la cour, Mme [W] soutient que le relevé de propriété (pièce 38 appelant) la faisant figurer, sous son nom de secondes noces "[A]", comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 15] et non [Cadastre 10] est entaché d'une erreur du cadastre avec inversion des deux chiffres. L'extrait de propriété de 2006 où elle figure comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] aux Colimaçons n'emporte par la preuve de ce que l'erreur aurait été rectifiée à sa demande puisque l'extrait fourni par l'appelant lui est postérieur. La mention figurant au relevé de propriété ne constitue toutefois qu'un indice de la propriété, non la preuve de celle-ci. En revanche, s'agissant de l'interrogation de la cour sur la parcelle [Cadastre 12], appartenant aux consorts "[B] [E]", Mme [W] justifie que cette parcelle est celle usucapée par les héritiers du frère de son premier mari, dont le premier prénom est également "[B]" et que la parcelle [Cadastre 12] est donc étrangère au présent litige. Par ailleurs, Mme [W] explique qu'avec son défunt mari, ils ont l'un et l'autre, par les actes du 4 janvier 1961 et 28 mars 1969, acquis les 61/80e de la parcelle appartenant aux consorts [C]. Elle soutient que le surplus des droits indivis sur la parcelle a été acquis par les consorts [O] et que, à la suite de l'établissement d'un plan de division en 2012 par la société Géomex, géomètre expert, le terrain aurait été partagé entre elle et les consorts [O], la parcelle [Cadastre 10] lui revenant et la parcelle [Cadastre 11] revenant aux consorts [O]. Enfin, Mme [W] concède qu'elle ne serait pas seule propriétaire du terrain [Cadastre 10], alors que la liquidation de la succession de son mari décédée en 1969 n'est pas intervenue. Il se déduit de ce qui précède que la situation de la propriété de la parcelle des consorts [C] est particulièrement complexe à raison notamment de l'existence de différentes indivisions, d'après Mme [W], avec les consorts [O] qui ne sont pas dans la cause, d'une part, avec les héritiers de son défunt mari [B] [K] [H] [G] [E], dont il n'est pas précisé s'ils ont exercé leur option successorale. Il n'appartient pas à la cour de trancher cette question et se borne à relever que Mme [W], par l'acte de vente du 28 mars 1969, justifie bénéficier de droits de propriété indivis sur la parcelle ayant appartenu aux consorts [C]. c. Plusieurs éléments mis en exergue par l'expert laissent supposer que la portion de terrain objet des actes correspond effectivement en tout ou partie la parcelle [Cadastre 10] en litige: - les similitudes de forme et de dimension du terrain décrit à l'acte de vente et de la parcelle [Cadastre 10]; - le fait que, dans le plan de parcelle établi en 1987 à la suite de la vente des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], située à l'Est de la parcelle [Cadastre 10], la succession [E] [B] [K] apparait propriétaire de la parcelle [Cadastre 10]; - le fait que, sur ce même plan, la parcelle [Cadastre 12], également située à l'est de la parcelle [Cadastre 10], est noté comme appartenant à la succession [I]/[T]. En outre, comme le fait observer Mme [W], la surface de la parcelle [Cadastre 10], figurant au cadastre pour 41 ares et 6 centiares, auquel il convient d'ajouter celle la parcelle [Cadastre 11] qui correspondrait suivant l'intimée aux droits acquis par M. [O] dans l'indivision [C] (5a85ca), totalise une superficie de 46 ares et 91 centiares proche de celle mentionnée aux actes de ventes des parts indivises du terrain litigieux (4.845 m2). Enfin, M. [U] [O] atteste (pièce14 appelants) avoir résidé depuis sa naissance en 1960 sur la parcelle [Cadastre 11] et qu'il a toujours su que la parcelle [Cadastre 10], qu'il a exploité en famille, était à Mme [W]. Mme [D], atteste également s'être rendue sur les lieux en 2009 et que le terrain était exploité par M. [O]. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une correspondance, au moins partielle, entre le terrain ayant appartenu aux consorts [C] et la parcelle [Cadastre 10]. L'objection soulevée par M. [P] suivant laquelle le terrain litigieux se situe à [Localité 8], non aux Colimaçons comme mentionné à l'acte de vente de 1969, n'apparait pas déterminante dès lors que les deux lieu-dit se jouxtent et que leur dénomination a pu évoluer au cours du temps, de même que le fait qu'au jour où la cour statue, la parcelle serait traversée par deux servitudes de passage, ce que ne mentionne pas l'acte de 1969. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [W] justifie de droits indivis sur la parcelle [Cadastre 10] impliquant qu'elle dispose d'un droit à exercer la présente action conservatoire en expulsion et démolition et que la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir doit être écartée. En revanche, le jugement ne peut être confirmé du chef ayant constaté que Mme [W] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] sise [Localité 8] à [Localité 16], celle-ci n'en étant que propriétaire indivise. Sur les demandes formées contre M. [P]. Vu l'article 550 du code civil; La cour ayant, par son arrêt mixte, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [P] occupe sans droit ni titre le terrain cadastré [Cadastre 10], commune de [Localité 16], Mme [W] est ainsi fondée à solliciter son expulsion des lieux sous astreinte. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Vu l'article 1240 du code civil ; Mme [W] soutient que M. [P] occupe son terrain depuis 8 ans, la privant des loyers pouvant être perçus. Si l'occupation par M. [P] de la propriété indivise de Mme [W] a nécessairement engendré un préjudice moral, l'existence d'un préjudice matériel à raison d'un défaut de perception de loyer n'est nullement étayée, alors même qu'est uniquement invoquée l'autorisation donnée aux consorts [O] de cultiver et d'entretenir le terrain. La persistance de l'occupation de M. [P] en l'absence de tout titre circonstancié et en dépit des protestations de Mme [W] justifie l'allocation d'une indemnité justement évaluée par le premier juge à la somme de 4.000 euros. Vu l'article 555 du code civil ; M. [P] ne justifiant pas d'un titre permettant d'établir sa bonne foi au sens de l'article 550 précité, comme l'a démontré la cour dans son arrêt mixte, Mme [W] est fondée à solliciter la destruction des constructions édifiées par M. [P] sur la parcelle [Cadastre 10]. Le jugement doit également être confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [P] qui succombe, supportera les dépens, lesquels n'incluent ni le coût des constats d'huissier, ni des sommations interpellatives. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant pubiquement, contradictoirement en dernier ressort,en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt mixte de la cour du 13 mai 2022 ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [W] est la propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], sise sur la commune de St Leu ; Statuant à nouveau dans cette mesure, - Dit que Mme [W] justifie d'un intérêt à agir ; Pour le surplus, - Confirme le jugement entrepris sauf à faire courir les délais d'expulsion et de remise en état de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Y ajoutant, - Condamne M. [P] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne M. [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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- 21 avril 2023
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64437d4c823e6dd0f8bf819b
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