Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4c823e6dd0f8bf819d
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
ARRÊT N°23/150 NB N° RG 21/01072 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDA [S] C/ [I] [J] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 16 avril 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2021 RG n° 19/01321 APPELANTE : Madame [K] [F] [O] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie,présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Présidentde chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré greffier : Madame Marina BOYER Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : Le Docteur [S], médecin généraliste, a conclu avec les Docteurs [J] et [I] un contrat d'association professionnelle en date du 27 juillet 2013 donnant lieu à la création de la société d'exercice libérale « [I] '[J]-[S] ». En date du 24 novembre 2016, un compromis de cession de fonds libéral a été conclu entre le docteur [J] et le docteur [I]. Ce compromis avait pour objet la cession des parts du docteur [I] à l'égard du docteur [J]. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2019, le Docteur [S] a assigné les docteurs [I] et [J] devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d'association signé en date du 27 juillet 2013, de les condamner à indemniser son préjudice moral et d'ordonner une expertise afin de faire les comptes de la société depuis la signature du contrat d'association. Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de Saint -Pierre a notamment : -Déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes ; -Débouté M. [I] et M. [J] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ; -Condamné Mme [S] à payer M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Mme à payer £1 M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée le 18 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions déposées 25 mars 2022, elle demande à la cour de : ' La juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande du Docteur [S] irrecevable Statuant à nouveau, ' Juger que l'appelante a respecté l'article 9 du contrat d'association et a soumis le litige à une conciliation préalable devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. ' Prononcer la résolution du contrat signé en date du 26 juillet 2013 ; ' Constater que l'acte de cession de parts du 23 mai 2017 n'a jamais été communiqué au docteur [S] ; En consequence : ' Ordonner aux docteurs [J] et [I] de communiquer l'acte de cession de parts du 23 mai 2017 ; ' Constater que les agissements des docteurs [I] et [J] ont causé un préjudice direct et certain au docteur [S] ; ' Condamner solidairement les docteurs [I] et [J] à lui verser la somme de 35.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; ' Ordonner une expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec la mission de dresser les comptes de la société d'exercice libérale « [I] - [J] - [S] » depuis sa création, soit depuis la signature du contrat d'association du 26 juillet 2013; ' Débouter les docteurs [I] et [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ' Condamner solidairement les docteurs [I] et [J] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner solidairement les docteurs [I] et [J] aux entiers frais et dépens. * * * * Par conclusions déposées le 26 avril 2022 M. [I] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement ; - dire et juger irrecevable l'action du docteur [S] ; A titre subsidiaire : - dire et juger que l'action du docteur [S] est infondée et injustifiée ; - en conséquence, débouter le docteur [S] de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre plus subsidiaire : - dire et juger que la demande de dommages et intérêts est infondée et injustifiée; - en conséquence, débouter le docteur [S] de ses demandes de dommages et intérêts ; Reconventionnellement : - prononcer la résiliation du contrat du 26 juillet 2013 aux torts du Dr [S] ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice en résultant ; En tout état de cause : - rejeter la demande de communication de l'acte de cession du 23 mai 2017 dès lors que le docteur [S] l'a déjà en sa possession ; - rejeter la demande d'expertise ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en date du 14 avril 2022, déposées par RPVA, M. [J] demande à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu le contrat, - confirmer le jugement entrepris partiellement - dire et juger irrecevable l'action du Docteur [S], celle-ci relevant de la conciliation, et a défaut dc l'arbitrage - renvoyer les demandes relevant de l'action disciplinaire devant le conseil de l'ordre déjà saisi a défaut, au fond, Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, - dire et juger infondée et injusti'ée l'action du docteur [S] - débouter le Docteur [S] dc toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnellement, - déclarer recevable ct fonde son l'appel incident - infirmer partiellement le jugement, - prononcer la résiliation du contrat d'association aux torts exclusifs du docteur [S], - dire et juger son action abusive, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en résultant, - en cas d'expertise, compléter la mission de l'expert dans les termes ci-dessus exposés aux motifs, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . Vu l'ordonnance de fixation du 22 septembre 2022, SUR CE, Sur l'effet dévolutif Vu les observations des parties ; Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En vertu de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 4° applicable à la cause, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement dans les conditions : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.». En l'espèce, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Il convient de constater que la déclaration d'appel figurant au dossier est libellée comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué, en ce que le jugement rendu le 16/04/2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a : Déclaré Mme [K] [F] [O] [S] irrecevable en ses demandes;Condamné Mme [K] [F] [O] [S] à payer à M. [E] [J] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [K] [F] [O] [S] à payer à M. [Z] [I] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile;Condamné Mme [K] [F] [O] [S] aux dépens. ». Ainsi si l'obligation de mentionner l'objet de l'appel qui doit être coordonné avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention. Par ailleurs, la régularisation si elle est possible ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel et non par de simples conclusions. En conséquence, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande. Il convient de condamner Mme [S] à payer à M. [I] et à M. [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; Mme [S] succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 541 alinéa 2 du code de procédure civile ; Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; Condamne Mme [S] à payer à M. [I] et à M. [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64437d4c823e6dd0f8bf819d
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