Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4d823e6dd0f8bf81a1
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 9 400 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°23/142 PF N° RG 21/01119 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSJU [N] C/ [D] [P] EPOUSE [D] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 19 février 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 juin 2021 RG n° 20/02588 APPELANT : Monsieur [A] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [G] [E] [P] EPOUSE [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Mme Pauline FLAUSS, conseillère qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Saint Pierre aux fins de voir condamner M. et Mme [D] à lui verser les sommes de 94.000 euros en indemnisation du préjudice financier lié au détournement des fonds de la société AD Concept Bois qu'il avait versé pour la construction d'un immeuble, outre 7.500 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes envers Mme [D] ; - condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de de 94.000 euros de dommages-intérêts ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [D] aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2021, M. [N] a formé appel du jugement (RG 21/1119). Par déclaration du 28 juin 2021, M. et Mme [D] ont formé appel du jugement (RG 21/1144). Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 février 2022. * * * * Par conclusions du 14 janvier 2022, M. [N] sollicite de la cour de : - juger l'appel incident de M. et Mme [D] recevable ; - le juger infondé ; - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - juger son appel recevable et fondé ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 94.000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'infirmer pour le surplus ; - juger Mme [D] solidairement et entièrement responsable avec son époux des dommages causés ; - condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 94 000€ de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2019, en réparation de son préjudice matériel et financier ; - juger que les fautes commises par eux lui ont en outre causé un préjudice moral ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles arbitrés par jugement ; - condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; * * * * M. et Mme [D], par conclusions du 15 décembre 2021, demandent à la cour de : - débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - les recevoir en leur appel incident partiel et les déclarer fondés en leurs demandes ; - infirmer la décision entreprise en ses seules dispositions ayant condamné M. [D] à payer à M. [A] [N] la somme de 94 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces points, - débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions notamment celles ayant débouté M. [A] [N] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D]; - condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et au entiers dépens. * * * * Par conclusions du 17 septembre 2021, ils demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les déclarer fondés en leurs demandes ; - infirmer la décision entreprise en ses seules dispositions ayant condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 94 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces points, - débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions notamment celles ayant débouté M. [A] [N] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D]; - condamner M. [N] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et au entiers dépens. * * * * M. [N] sollicite de la cour par conclusions du 16 novembre 2021 de : - juger les appels de M. et Mme [D] recevables ; - les juger infondés ; - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - juger son appel incident recevable et fondé ; - confirmer jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 94 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'infirmer pour le surplus ; - juger Mme [D] solidairement et entièrement responsable avec son époux des dommages causés ; - condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 94 000€ de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2019, en réparation de son préjudice matériel et financier ; - juger que les fautes commises par eux lui ont en outre causé un préjudice moral ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles arbitrés par jugement ; - condamner les mêmes solidairement à lui payer à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [D] soutiennent qu'eu égard à la relation contractuelle nouée entre M.[N] et la société gérée par M. [D] à l'occasion de laquelle les fonds ont été remis, le seul fondement juridique valable est celui de la responsabilité contractuelle, non celui de la responsabilité délictuelle. Qu'en outre, M. [N] ne démontre pas la faute qu'il invoque, à savoir l'absence d'accomplissement des prestations financées par le versement des fonds, pas plus que le dommage et le lien de causalité. M. [N] fait valoir que M. [D] alors gérant de la société AD concept bois a reconnu avoir détourné les fonds qui lui avaient été remis dans le cadre de sa commande dès réception, en les plaçant sur le compte de son épouse, laquelle a admis avoir utilisé les fonds. Il relève que les faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale de M. et Mme [D], respectivement pour abus de biens sociaux de la société AD concept bois et recel d'abus de biens sociaux. Il souligne que la faute pénale de M. [D] est incompatible avec ses fonctions de gérant de la société AD concept bois et donc, séparable de ses fonctions, de sorte que la responsabilité de M. [D] est personnelle et que la responsabilité contractuelle n'est pas en cause. Il expose que le détournement commis est en lien direct avec son préjudice lié à la perte de 94.000 euros et que Mme [D], ayant recelé et utilisé les fonds, est solidaire dans la réparation du dommage par application de l'article 480-1 du code de procédure pénale. * * * * Par arrêt du 9 septembre 2022, la cour a invité M. [N] à verser aux débats la décision pénale définitive sur les poursuites engagées contre les époux [D]. Celui-ci a déposé des dernières conclusions le 30 novembre 2022, lesquelles tendent aux mêmes fins que les précédentes. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'action de M. [N] est dirigée contre M. et Mme [D] sur le fondement des articles 1240 du code civil et 1850 du même code, afférent à la responsabilité du gérant envers les tiers à raison de ses fautes. Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], l'existence d'une relation contractuelle dans le cadre de laquelle les sommes ont été remises à M. [N] n'interdit pas à ce dernier d'engager leur responsabilité délictuelle dès lors que la faute délictuelle alléguée contre les époux [D] d'avoir détourné et profité du détournement des sommes remises à la SARL AD Concept procède d'une cause juridique différente de celle de l'inexécution contractuelle par la SARL AD Concept Bois à l'égard de M. [N]. 2- Pour établir la faute à l'origine du dommage pour lequel il sollicite indemnisation, M. [N] se prévaut de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à la décision pénale de condamnation des époux [D]. Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil; Le jugement du tribunal correctionnel de Saint Pierre du 17 octobre 2019 a : a/ déclaré M. [D] coupable de faits d'abus de confiance d'avoir à [Localité 5] , entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, en tous cas sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de la SARL AD Concept Bois, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en: - procédant à des virements sur ses comptes personnels pour un montant de 109.060, 90 euros ; - procédant à des retraits en numéraires pour des dépenses personnelles et familiales pour un montant de 42.850 euros ; - utilisant le crédit de la société pour des dépenses personnelles et familiales pour un montant de 40.486,22 euros ; - procédant à des virements sur les comptes de son épouse pour un montant de 110.330 euros ; -procédant au paiement des frais de notaire d'un montant de 15.006 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier pour son épouse ; - procédant au paiement d'une facture au bénéfice de [B] [K] [X] d'un montant de 17.000 euros pour des travaux bénéficiant à la construction immobilière entreprise par son épouse. b/ déclaré Mme [D] coupable de faits de recel d'abus de biens sociaux, d'avoir à [Localité 5], entre le 1er septembre et le 25 janvier 2018, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds, en l'espèce, - 110.330 euros provenant de virements du compte de la SARL AD Concept Bois; - le paiement des frais de notaire d'un montant de 15.006 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier; - le paiement d'une facture au bénéfice de [B] [K] [X] d'un montant de 17.000 euros pour des travaux bénéficiant à la construction immobilière entreprise sur la parcelle acquise [...] qu'elle savait provenir du délit d'abus des biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles. Il résulte des notes d'audience correctionnelle et des énonciations du jugement, sans que ce fait ne soit d'ailleurs contesté par les époux [D], que la SARL AD Concept Bois n'avait pas donné suite auprès d'un fournisseur à la commande de maisons en kit bois passée le 18 mars 2015 par M. [N] et que M. [D], gérant de la SARL, savait lors de la conclusion du contrat que l'argent versé par M. [N] servirait à payer ses dettes et charges professionnelles ou personnelles. Il s'ensuit que l'existence d'une faute du gérant de la SARL AD Concept à avoir accepté des fonds de M. [N] alors même que la commande passée ne pouvait et n'allait pas être honorée. 3- La faute de M. [D], de par sa gravité et son caractère pénalement répréhensible, est détachable de ses fonctions de gérant de la SARL AD Concept. M. [N] est ainsi fondée à soutenir que réparation de son préjudice lui est dû en raison de cette faute, lequel, s'établit au montant des sommes versées par M. [N] au titre de sa commande, soit 94.000 euros dont il est justifié du versement, et lesquelles ont été distraites. 4 - M. [N] énonce que l'autorité s'attachant à la décision de condamnation pénale de Mme [D] pour recel impose sa condamnation à la réparation du dommage causé. Vu les articles 2, 4, 9 et 480-1 du code de procédure pénale ; Eu égard à l'action civile conduite devant la cour, M. [N] ne peut se borner à évoquer les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, qui prévoient [devant le juge pénal] la solidarité de droit entre les coauteurs d'infractions à réparer les dommages causés par celles-ci, pour en déduire que Mme [D], condamnée pour recel, doit également supporter la condamnation à paiement infligée à l'auteur de l'infraction principal. Outre la faute de Mme [D] et son préjudice, M. [N] doit, en effet, établir le préjudice en lien avec la faute pour l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil qui est le fondement de son action. En l'absence de caractérisation de ce lien, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé que le seul profit par Mme [D], même en connaissance de cause, des détournements opérés par son époux était insuffisant à justifier l'existence d'un lien entre le préjudice de M. [N] et les agissements fautifs de Mme [D]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [D], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées en appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel ; - Condamne M. [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 480-1 du code de procédure pénale.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du CPC et au entiers dépens.article 1240 du code civil qui est le fondement dearticle 480-1 du code de procédure pénalearticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64437d4d823e6dd0f8bf81a1
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- Résumé officiel