Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4d823e6dd0f8bf81a5
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRÊT N°23/152 NB N° RG 21/01494 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTKZ PROCUREUR GENERAL C/ [H] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 05 juillet 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 août 2021 RG n° 19/04326 APPELANTE : Madame PROCUREUR GENERAL [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMÉE : Madame [C] [H] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 13 octobre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré greffier : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : A la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé le 26 novembre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion), Mme [G] [C], se disant née le 18 juin 1997 à [T] (Madagascar), a par acte d'huissier du 20 novembre 2019, fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir constater sa nationalité française, comme née d'un père français, M. [S] [I]. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a dit que Mme [G] est française par filiation paternelle. Par déclaration en date du 16 aout 2021, le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 20 mai 2022 le ministère public demande à la cour de : - Dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile ; -Infirmer le jugement de première instance ; -Dire que Mme [G], se disant née le 18 juin 1997 à [T] (Madagascar), n'est pas française ; -Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; -Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; -Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions n°2 déposées le 10 août 2022, Mme [G] demande à cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - Condamner l'Etat à verser à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022, SUR CE, Aux termes de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005, applicable en l'espèce compte tenu de la date de naissance de l'intéressé, « est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ». Aux termes de l'article 30 du code civil, « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ». L'article 30-1 du code civil dispose que « lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi ». En outre nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Sur l'état civil En application de l'article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier; falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Le ministère public au soutien de son appel expose comme en première instance qu'au vu des éléments produits, les actes de naissance qui comportent des mentions différentes, ce qui a été démontré par une vérification in situ par le Consulat, l'état civil de l'intimée n'est pas probant. Pour justifier de son état civil, Mme [G] produit trois copies intégrales, délivrées les 5 février 2019, 18 juin 2020 et 9 juillet 2021, d'un acte de naissance n °498 qui aurait été dressé le 19 juin 1997, sur la déclaration de « [W] [F], née le vingt-sept décembre mille neuf cent cinquante-quatre à [Localité 3] fille de [F] et de [P] ménagère domiciliée à [Localité 7], grand-mère de l'enfant qui a assisté à l'accouchement » aux termes duquel elle serait née le 18 juin 1997 à [Localité 7], de [H], née le 2 mai 1979 à [Localité 3], fille de [J] [V] et de [W] (pièces adverses d'appel n 0 1, 1 bis et 1 ter in fine) À titre liminaire, il convient de relever que la mention de la profession de [W] diverge sur les trois copies de l'acte produites : la copie en date du 5 février 2019 contient une mention concernant sa profession indiquant qu'elle serait ménagère, la copie en date du 18 juin 2020, qu'elle serait étudiante, et la copie en date du 9 juillet 2021, qu'elle serait élève. En outre, devant le greffier en chef du tribunal d'instance de SAINT-DENIS, Mme [G] a produit un acte de naissance comportant des mentions différentes. Ainsi, la copie délivrée le 23 août 2009 et traduite le 1 octobre 2009 indique que l'acte a été dressé le 19 juin 1997 sur la déclaration de « [H], sa mère ». Aucune des mentions relatives à la déclaration par la grand-mère de l'intéressée ne figure dans cette copie. De même la profession de [W] est différente puisqu'il est indiqué que Mme [C] [G] est fille de [H] née le 2 mai 1979 à fille de [J] [V] et [Y] « couturière Le ministère public expose que les vérifications effectuées in situ par le consulat ont démontré que cette mention de déclaration par la mère ne figurait pas dans le registre des actes de naissance de même que la profession de couturière. De sorte que les actes d'état civil produits par Mme [G] démontrent une fraude qui interdit à l'intéressée de justifier d'un état civil certain et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. De plus, il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute valeur probante, au sens de l'article 47 du Code civil, à l'un quelconque d'entre eux (en ce sens, Civ. 1 ère, 14 mai 2014, 110 13-14467). En l'espèce, le premier juge a retenu que Mme [G] a produit : Son acte de naissance N°498 selon lequel elle est née le 18 juin 1997 à [T] née le 2 mai 1979 à [Localité 3] , fille de [J] [V] et [Y] , ménagère, domiciliée à [Localité 7] L'acte de naissance de sa mère [H], L'acte de reconnaissance de son père [S] [G] [B] L'acte de naissance de son père, L'acte de mariage de ses parents , Les copies datées du 5 février 2019 et du 18 juin 2020 sont exactes et conformes au registre ; L'ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal d'Antsiranana, constatant que « c'est bien sa grand-mère [W] [F] qui a fait la déclaration de naissance de l'enfant [C] .. ». En outre la cour relève que les vérifications in situ du Consulat Général de France sur l'acte de naissance N°498 et la photo jointe indiquent « cet acte est authentique ». De surcroit, Mme [G] a produit le jugement du TGI de Saint-Denis en date du 28 mars 2017, qui après expertise génétique ordonnée en mai 2016, confirme que Mme [G] [C] est bien la fille de Mme [H] née le 2 mai 1979 à [Localité 3] MADAGASCAR. Il se déduit de l'ensemble des éléments susvisés que c'est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a considéré que les erreurs de retranscription sur la copie ne portent que sur des éléments secondaires et qu'il ressortait des vérifications et de la photographie jointe que l'état civil de Mme [G] est fiable et certain. Sur le lien de filiation Mme [G], née le 18 juin 1997, porte le nom de son père qui par acte de reconnaissance du 5 décembre 2001 effectué à la mairie de [Localité 6], a été reconnue par [S] [G] ( rectifié en [S] [G] [B] né le 26 septembre 1966 à [Localité 4] (Mayotte) et [H]. Mme [G] a produit aux débats les éléments suivants : - l'acte de naissance de M. [S] [G] [B] - le certificat de naissance de M. [B] qui précise « que [B] [S] [G] est français en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française (loi N° 37-42 du 9 janvier 1973) Né à Mayotte est devenu majeur avant le 1 er janvier 1994, il établit qu'il a joui de façon constante de la possession d'état de Français, la preuve en étant rapportée dans les conditions prévues à l'article 30-2 alinéa 2 du code civil ; Il n'a pas été concerné par l'indépendance des Comores. Le mariage de l'intéressé célébré le 15 décembre 2001 à [Localité 6] (Réunion)avec [H] n' a aucune incidence sur la nationalité, les époux ayant fixé leur domicile en France ( article 23 -5 du code civil) » - la carte d'identité française [S] [G] [B] - la preuve que son père est né d'un ascendant originaire de Mayotte l'acte de naissance de la grand-mère paternelle Mme [O] [Z] née le 02 /01/1935 à [Localité 4], Mayotte), fille de [O] [X] et [A] [L] , nés eux-mêmes à Mayotte) ; - sur demande du procureur la copie de l'acte de mariage des grands- parents, - le jugement supplétif d'acte de renaissance dressé le 6 janvier 1988 par le tribunal de Cadi de la République française à Mayotte de la grand-mère [Z] [O], dont il est soutenu comme en première instance qu'il serait contraire à l'ordre public français alors qu'il émane d'une autorité française. L'ensemble de ces pièces concordantes et dont aucun élément ne permet de remettre en cause leur sincérité établit le lien de filiation de Mme [C] [G] avec M. [S] [G] [B], de nationalité française, par reconnaissance le du 5 décembre 2001, du temps de la minorité de Mme [C] [G] pour être née le 18 juin 1997. Mme [C] [G] produit les éléments de preuve de sa nationalité par filiation, il conviendra donc de considérer de Mme [C] [G] comme étant née d'un père français. Ainsi, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il ne parait pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties de condamner l'Etat français à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l'Etat français à verser à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge des finances publiques. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4d823e6dd0f8bf81a5
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