Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4e823e6dd0f8bf81ab
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT N°23/156 NB N° RG 21/01940 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGZ [Z] C/ [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [M] [M] [M] [D] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [Z] [C] [ID] [ID] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 juillet 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021 RG n° 19/01999 APPELANT : Monsieur [H] [BC] [Z] [Adresse 29] [Localité 47] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [UJ] [F] [Z] [Adresse 43] [Localité 27] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [BA] [Z] [Adresse 18] [Localité 35] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [VH] [Z] épouse [YJ] [Adresse 3] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [ZL] [Z] [Adresse 7] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [S] [Z] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 39] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [R] [Z] [Adresse 26] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [N] [Z] épouse [Y] [Adresse 14] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [UJ] [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [T] [Z] épouse [Y] [Adresse 8] [Localité 35] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [UJ] [RH] [Z] [Adresse 25] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [SF] [GD] [M] [Adresse 11] [Localité 38] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [I] [M] [Adresse 9] [Localité 38] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [G] [M] [Adresse 9] [Localité 38] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [FB] [D] [Adresse 4] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [PJ] [Z] épouse [XL] [Adresse 23] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [NF] [Z] [Adresse 21] [Localité 38] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [UJ] [E] [Z] [Adresse 17] [Localité 22] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [A] [LF] [Z] [Adresse 4] [Localité 37] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [Z] [Adresse 10] [Localité 42] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [UJ] [PF] [Z] épouse [V] [Adresse 12] [Localité 41] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mademoiselle [KD] [Z] [Adresse 1] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [U] [Z] [Adresse 13] [Localité 36] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [CB] [Z] épouse [L] [Adresse 19] [Localité 41] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [ED] [Z] [Adresse 30] [Localité 42] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [B] [C] [Adresse 32] [Localité 33] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [TH] [ID] [Adresse 15] [Localité 40] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [X] [XH] [ID] [Adresse 20] [Localité 34] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [ZH] [UJ] [JF] [Z] [Adresse 16] [Localité 47] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre Qui en ont délibéré greffier : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : [H] [Z] est décédé le 15 mars 1953 à [Localité 47] laissant à sa succession selon l'acte de notoriété récapitulatif du 22 novembre 2013 vingt-huit héritiers. Il dépend de la succession, un bien immobilier situé [Adresse 46] à [Localité 48] à [Localité 47], [Localité 45], lieudit [Adresse 24], à détacher de la parcelle cadastrée BW[Cadastre 5], pour une contenance de 57a 53ca, lequel a fait l'objet d'un compromis de vente le 22 novembre 2013. M. [H] [BC] [Z], occupant des lieux, présent lors de la signature du compromis n'a pas souhaité réitéré la vente. Il avait été convenu que ses cohéritiers lui céderaient l'ensemble de la surface qu'il occupe au titre d'une licitation, et ce, afin qu'il ne soit pas délogé. Les consorts [Z] ont alors saisi en la forme des référés, le président du tribunal de Saint Denis aux fins de se voir autoriser à réitérer, sans le concours M. [H] [Z] le compromis en date du 22 novembre 2013, et portant sur la parcelle sis à [Localité 47], ci-dessus désignée qui par jugement rendu le 2 octobre 2014 a fait droit à ces demandes. M. [H] [Z] a interjeté appel et la cour d'appel par arrêt du 21 avril 2015 a infirmé la décision de première instance sur le fondement de l'absence d'urgence. Suivant assignation en date du 1 er février 2017, les Consorts [Z] ont demandé notamment au tribunal de Saint Denis d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision, existant entre les demandeurs et les consorts [Z]- [M] - [C] - [ID] , et en conséquence d'ordonner la mise en vente par adjudication du bien constituant l'actif successoral, à savoir une parcelle sise à [Localité 47], cadastrée BW [Cadastre 5] et d'une contenance cadastrale totale de 57a 53ca, soit 5753 m 2 hors frais et droits, sur une mise à prix de 600.000 euros. Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l'affaire, les parties ayant manifesté leur accord afin d'aboutir à un partage amiable. L'entente n'ayant pas abouti, l'instance a repris par réinscription de l'affaire au rôle et les Consorts [Z] ont demandé la condamnation de M [H] [BC] [Z] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 800 € jusqu'à la libération des lieux, et ce rétroactivement pour la période de 5 ans précédant la signification de l'acte introductif d'instance. Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a, notamment dit que M. [H] [BC] [Z] est redevable envers l'indivision successorale de [H] [Z] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros, pour l'occupation du bien indivis, cadastré BW [Cadastre 5], à Saint Denis, à compter du 1 février 2012, et ce jusqu'à libération des lieux ou la vente ou la licitation du bien, l'a condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à l'indivision et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné les dépens en frais et privilèges de partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage. Par déclaration d'appel enregistrée le 12 novembre 2021, M. [J] [BC] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées par RPVA le 14 février 2022, il demande à la cour de : -Déclarer recevable et fondé son appel ; -Infirmer la décision entreprise ; -Juger que le partage partiel est définitif à l'égard de tous les héritiers qui ont accepté leurs lots, par conséquent que le premier juge a commis une erreur de droit en disant qu'il conviendra de faire le partage devant le notaire et que M. [Z] pourra à cette occasion acheter la parcelle qu'il occupe ; -Juger que c'est à tort que le premier juge a condamné M. [Z] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision dès lors que l'indivision ne subsiste que sur les deux lots qui n'ont pas été acceptés par les deux héritiers initiaux et que M. [Z] n'occupe pas ces lots ; -Condamner l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées par RPVA le 6 mai 2022 aux fins d'appel incident et d'intervention volontaire, les consorts [Z] demandent à la cour de : -Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] [BC] [Z] à payer à l'indivision successorale une somme de 800 euros par mois en contrepartie de son occupation du bien indivis sis à [Localité 35] cadastré BW [Cadastre 5] à compter du 1 février 2012, et ce jusqu'à la libération complète des lieux ou la vente ou la licitation du bien ; -Réformer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [H] [BC] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire l'incident des intimés recevable et bien fondé ; En conséquence, statuant à nouveau, -Condamner M. [H] [BC] [Z] à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la première instance ; Y ajoutant, en tout état de cause -Débouter M. [H] [BC] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamner M. [H] [BC] [Z] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022, SUR CE, Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir au soutien de son appel comme en première instance que les coindivisaires ont conclu le 20 mai 2000 un partage par attribution de lots sur la répartition des droits immobiliers composant ladite succession concernant la parcelle de terrain sur la commune de [Localité 47], cadastrée BW [Cadastre 5] ; qu'ainsi le partage du 22 mai 2000 est définitif et produit pleinement effet pour les biens et indivisaires qu'il concerne ; que le partage ayant un effet déclaratif chaque cohéritier est propriétaire depuis l'ouverture de la succession des biens dont il est alloti. En l'espèce, la parcelle BW[Cadastre 5], est occupée dans sa partie sud par M.[BC] [Z] et ses enfants sur la sous parcelle BW [Cadastre 31] aux numéros [Adresse 28] . Par arrêt du 21 avril 2015 la cour d'appel de céans a considéré que « si le plan de bornage de mai 2000 ayant pour objet la matérialisation et l'affectation des lots de l'actif de succession vaut partage amiable partie, son opposabilité se trouve en conséquence limitée aux seuls héritiers présents et représentés audit acte ; que cet acte de bornage susceptible de matérialiser un partage amiable, ne peut donc être opposé à huit héritiers, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'indivision successorale de [H] [Z] a cessé. ». Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, retenant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis susvisé qui a considéré que l'indivision successorale n'ayant pas cessé, le terrain dépendait de l'indivision successorale de [H] [Z] de sorte que la parcelle étant partiellement occupée par [BC] [Z], ce dernier est donc redevable d'une indemnité d'occupation. Quant au montant de l'indemnité d'occupation, aucune critique n'est relevée, son évaluation est pleinement satisfactoire, de sorte que le jugement sera confirmé en cette disposition. Sur l'appel incident au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté les intimés. En cause d'appel la cour estime qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, M. [H] [Z] succombant sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions Y ajoutant, Condamne M. [H] [BC] [Z] à verser la somme de 2500 euros aux consorts [Z]- [M] - [C] - [ID] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [BC] [Z] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et le condamner aux dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de la prearticle 700 du code procédure civile et aux entiearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64437d4e823e6dd0f8bf81ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel