Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4e823e6dd0f8bf81b3
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 3 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N°23/145 PF N° RG 21/02112 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQ5 [R] [Z] C/ Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES SOCIO INTERCULTUREL REUNIONNAIS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 novembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2021 RG n° 19/03006 APPELANTS : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [I] [Z] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES SOC IO INTERCULTUREL REUNIONNAIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré greffier : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023. * * * * LA COUR : Par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2019, les époux [R] ont mis un terme au contrat de location du terrain nu, cadastrée AS [Cadastre 2] [Adresse 5] conclu avec l'Association pour le Développement des Echanges Socio Interculturel Réunionnais (Adesir), laquelle y avait édifié un atelier et entrepôt. Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, l'Adesir a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes de 113.682, 38 euros au titre de l'accession immobilière outre intérêts légaux avec anatocisme et 5.000 euros de frais irrépétibles. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a : - dit que les époux [R] doivent indemnisation au titre de la construction immobilière à l'Adesir ; - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [J] pour évaluer les constructions et la plus-value éventuelle apportée par ces dernières au terrain. Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2021, les époux [R] ont formé appel du jugement. Ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement attaqué, et statuant de nouveau : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -déclarer l'Adesir mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Reconventionnellement : - Condamner l'Adesir à leur payer la somme de 15.000 € de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ; - La condamner également à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me[E] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'Adesir demande à la cour de : A titre principal - Dire et juger que les conclusions des appelants ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, - En conséquence, dire et juger que la cour d'appel n'est saisie par aucune prétention précise énoncée dans le dispositif et qu'elle ne pourra donc faire droit à la demande d'infirmation du jugement ni à la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel, - Dire et juger l'appel non fondé et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle est en droit de solliciter une indemnisation au titre de l'article 555 du code civil et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le montant de l'indemnisation. A titre subsidiaire - Dire et juger que le bail lui confère le droit d'ériger une construction aux fins d'atelier de fabrication, - Dire et juger que les époux [R] ont nécessairement eu connaissance du projet de construction et qu'ils ne s'y sont pas opposés, ce qui confirme leur autorisation de construire, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle est en droit de solliciter une indemnisation au titre de l'article 555 du code civil et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le montant de l'indemnisation. En tout état de cause, - Renvoyer la procédure devant le premier juge afin qu'il se prononce sur le montant de l'indemnisation, - Condamner M. [R] [C] et Mme [Z] [I], épouse [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [R] du 6 juin 2022 et celles de l'Adesir du 29 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022 ; Sur la saisine de la cour Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ; L'Adesir expose que les conclusions des appelants n'exposent pas de prétentions précises et les moyens y afférents, de sorte qu'elles méconnaissent les prescriptions de l'article 954 susvisé, qu'elle ne développe pas de moyens et que la formulation du dispositif de ses conclusions est incohérente. Sur ce, contrairement à ce que soutient l'intimée, tant les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que les conclusions ultérieures comprennent un dispositif avec demande d'infirmation du jugement. La cour est ainsi valablement saisie d'une prétention d'appel. Par ailleurs, les dernières conclusions d'appelant sur lesquelles il appartient à la cour de statuer comportent une partie de discussion venant au soutien de la demande d'infirmation du jugement avec deux principaux moyens de droit: l'absence d'autorisation du bailleur aux constructions édifiées par le locataire impliquant le rejet de la demande d'indemnisation et l'absence de preuve des dépenses engagées pour effectuer ces constructions. Il s'ensuit que la cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation étayée par des moyens qu'il lui appartient d'examiner. Sur la demande d'indemnisation Vu l'article 555 du code civil ; L'Adesir soutient qu'elle a droit à indemnisation pour avoir édifié des constructions sur le terrain loué avec l'autorisation du bailleur, ainsi qu'il résulte d'une part du bail initial du 1er octobre 2013 et de ses deux avenants et d'autre part, du comportement des époux [R]. Les époux [R] énoncent que les constructions autorisées par le bail étaient limitées et que celui-ci ne comprend aucune autorisation précise d'autres constructions. En particulier, ils affirment avoir découvert la construction illégale d'un hangar alors même que le terrain se situe en zone agricole. Sur ce, Le contrat souscrit entre les parties pour un durée de trois ans le 1er octobre 2013 énonce en ses paragraphes 7 et 8 que "Le preneur aura la faculté de faire édifier sur le terrain présentement loué un espace de travail et de faire sur ce terrain tous les aménagements qu'il jugera utiles et notamment par la pause d'un mobil-home" "[...] à l'expiration du bail, [...], toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous les aménagements et transformations des constructions existantes réalisées par lui, ainsi que toutes améliorations, resteront de plein droit la propriété du preneur. Le devenir de ses biens (sic) sera exposé au bailleur et une solution amiable sera privilégiée pour la liquidation de ces biens". Le contrat modificatif du 25 février 2014 instaure une provision pour charges au titre de l'électricité et supprime de la clause 8 la mention " Le devenir de ses biens (sic) sera exposé au bailleur et une solution amiable sera privilégiée pour la liquidation de ces biens". Le contrat du 1er septembre 2015, intitulé "avenant au contrat de location", prévoit le renouvellement du bail jusqu'au 1er octobre 2019, un loyer mensuel augmenté et reprend les clauses 7 et 8 dans leur rédaction modifiée par le contrat du 25 février 2014. Il en résulte que : - sans préjuger de sa "bonne foi" au sens du 4ème alinéa de l'article 555 susvisé, la preneuse a été autorisée à procéder à des aménagements du terrain loué; - les constructions édifiées sur le terrain loué seraient propriété des bailleurs en fin de bail; - les parties n'ont toutefois pas réglé par leur contrat le sort de l'indemnisation éventuelle du locataire au titre de l'accession du propriétaire en fin de bail. Il y a donc lieu de se référer aux dispositions de l'article 555 susvisé, lequel prévoit, que, lorsque le propriétaire du fonds préfère, en fin de bail, conserver la propriété des constructions plutôt que d'en solliciter la destruction, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement. En l'espèce, la destruction n'a pas été demandée par les propriétaires en fin de bail, même s'ils arguent du caractère illégal du hangar édifié. La rédaction du bail parait d'ailleurs exclure cette option en stipulant le transfert de la propriété des constructions du preneur au bailleur en fin de bail. Aussi, en l'absence de demande de destruction des constructions, les débats sur la bonne foi du preneur au sens du 4ème alinéa de l'article 555 du code civil et sur l'existence ou non d'une autorisation par le propriétaire- bailleur des constructions édifiées sur le terrain donné à bail sont sans portée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les époux [R] doivent indemnisation au titre de la construction immobilière à l'Adesir et ordonné une expertise pour permettre d'en évaluer le montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Les époux [R], qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [I], épouse [R] à verser à l'Adesir la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [Z] [I], épouse [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil et sur larticle 908 du code de procédure civile que les carticle 954 du code de procédure civilearticle 555 du code civil et en ce quarticle 555 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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64437d4e823e6dd0f8bf81b3
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