Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d51823e6dd0f8bf81cb
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°2023/187 N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBUJ NB/LT Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/02032) S.LOBRY Section activités diverses S.A. INSIEMA C/ [X] [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 avril 2023 à Me SHIRKHANLOO, Me ROSSI-LEFEVRE Ccc à Pôle Emploi le 21 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. INSIEMA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [X] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [E] a été embauché par la société Insiema du 20 août 2015 au 31 mai 2016 en qualité d'agent technique, niveau 1, coefficient 140, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire. Il occupait les fonctions de releveur d'index. A compter du 1er juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s'élevait à la somme de 1 498,47 euros. A partir du mois de mars 2016, M. [E] a bénéficié d'une formation en immersion aux fonctions de chef d'équipe, et du 11 octobre 2016 au 25 novembre 2016, d'une formation habilitante aux travaux sous tension (pose et dépose de compteurs Linky). A compter du 1er décembre 2016, il a été affecté au chantier de [Localité 9] Centre en charge des travaux de pose et de dépose de compteurs électriques, situé sur le site de [Localité 7]. A partir du 6 décembre 2016, M. [E] s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2016, arrêt suivi d'un congé paternité jusqu'au 15 janvier 2017. Le 16 janvier 2017, il ne s'est pas présenté sur le site de [Localité 7], mais sur celui de précédente affectation à [Localité 8], Il a indiqué à la société employeur ne pas souhaiter occuper le poste auquel le préparait la formation à la pose et dépose de compteurs électriques, lequel impliquait une modification d e son contrat de travail qu'il refusait. Par courrier recommandé du 1er février 2017, la société Insiema a pris acte du refus de M. [E] d'occuper un poste de pose et de dépose de compteurs électriques Linky et de son maintien au poste de releveur d'index. Elle lui a proposé de le dispenser d'activité jusqu'au 18 février 2017, afin de pouvoir lui trouver une affectation conforme à ses obligations contractuelles. Par courrier recommandé du 9 février 2017, la société Insiema a notifié à M. [E] son affectation à [Localité 5] à compter du 20 février 2016 (fin prévisible du chantier : 2 juin 2017). M. [E] s'est trouvé de nouveau en arrêt maladie à compter du 20 mars 2017. Lors de la visite de reprise du 5 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves : apte, sous réserve de ne pas effectuer de déplacements professionnels de plus d'un jour et dans un rayon de 80 km autour de [Localité 9]. Par courrier du 26 avril 2017, la société Insiema a notifié au salarié sa réaffectation provisoire en qualité de releveur d'index à [Localité 8]. Elle a également saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de contestation de l'avis d'aptitude avec réserves délivré par le médecin du travail, contestation dont elle s'est par la suite désistée. Le 27 novembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 mai 2018, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'De nombreux faits inadmissibles et autres manquements aux dispositions légales me placent dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. Les faits de mise au placard que vous avez préféré appeler mise à disposition dans vos courriers, le fait de m'avoir laissé au bureau pendant 3 semaines sans aucune mission, de m'avoir écarté des réunions auxquelles je participais habituellement, votre volonté de me muter à [Localité 5] parce qu'il n'y avait, soi disant, plus de poste sur mon secteur, de contester l'avis rendu par la médecine du travail par le biais d'une assignation m'obligeant à payer des frais d'avocat pour au final, ne même pas vous présenter à l'audience. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas non plus présenté à la conciliation du tribunal des prud'hommes du 8 février 2017. Vous me laissez dans une situation provisoire alors que vous m'aviez assuré par courrier du 26 avril 2017 que vous alliez régulariser ma situation suite à la décision du conseil de prud'hommes rendue le 16 juin 2017. Vous n'avez pas modifié les dispositions de mon contrat de travail (poste de responsable, missions), alors que je n'ai signé aucun avenant. Vous avez modifié ma rémunération en me retirant ma prime de chef d'équipe et rétrogradé au poste de releveur. Depuis, vous m'envoyez travailler tantôt sur le secteur de [Localité 6], tantôt sur le secteur de [Localité 8], alors que j'avais un poste fixe à [Localité 8]. Je suis par ailleurs le seul employé de mon secteur initial à faire à ce point la girouette, restant dans une situation précaire et instable. Je suis d'ailleurs prévenu d'une semaine à l'autre de mon affectation, alors que les autres employés connaissent leurs tournées un mois à l'avance. Je suis également le seul à ne plus disposer de mon matériel depuis mon retour de mon premier arrêt maladie. Ce manque de matériel adéquat, malgré de nombreuses relances, m'empêche d'effectuer le travail de relève correctement. Malgré cela, tous les audits auxquels j'ai été soumis rapportent une qualité de travail excellente ! Cette différence de traitement par rapport aux autres employés, ces actes répétés, cette situation précaire, instable et dévalorisante impliquent une souffrance psychologique importante. Je suis régulièrement en arrêt maladie, pour cause de souffrances au travail et sous traitement médicamenteux. Le harcèlement moral que je subis ne peut plus durer.' Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a : -dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, -condamné la société Insiema à payer à M. [E] les sommes suivantes : -8 000 euros à titre de réparation du préjudice lié au harcèlement moral qu'il a subi, -1 022,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 996,94 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents, -8 990,82 euros brut correspondant à six mois de salaire, -1 498,47 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, -ordonné à la société Insiema de remettre à M. [E] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -condamné la société Insiema à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Insiema aux entiers dépens, -débouté M. [E] du surplus de ses demandes. *** Par déclaration du 19 mars 2021, la sa Insiema a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2021, la Sa Insiema demande à la cour de : * infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, et condamné la société Insiema à payer à M. [E] diverses sommes . *confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre de la reclassification de ses fonctions, En conséquence, *dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] produire les effets d'une démission, *débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, *condamner M. [E] à verser à la Sa Insiema la somme de 1 498,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, En tout état de cause, * condamner le salarié à payer à la société Insiema une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens. *** La Insiema soutient, en premier lieu, que contrairement à ses allégations, M. [E] n'exerçait pas des fonctions de chef d'équipe, et a seulement bénéficié d'une formation en immersion aux fonctions de chef d'équipe, fonction qu'il envisageait d'occuper dans le futur ; que la prime exceptionnelle mensuelle de 140 euros qu'il a perçue pendant sa période de formation en immersion ne valorisait en aucun cas la fonction de chef d'équipe, que M. [E] n'a jamais exercée; que ses fonctions étaient celles de releveur d'index, le niveau 1, coefficient 140 auquel il était classé correspondant aux fonctions exercées par le salarié; en deuxième lieu, il conteste point par point les actes de harcèlement moral allégués, et soutient que c'est à la demande de M. [E] que celui ci a suivi une formation à la pose de compteurs Linky, qui représente un coût important pour l'entreprise; que si M. [E] a été dispensé d'activité jusqu'au 18 février 2017 du fait de son remplacement à son ancien poste, et dans l'attente d'une nouvelle affectation conforme aux compétentes acquises suite à la formation, il n'a nullement été mis au placard, et que la société Insiema a respecté l'avis du médecin du travail en l'affectant au chantier de releveur d'index de [Localité 8]; que M. [E] a attendu deux semaines pour attirer l'attention de son employeur sur le fait qu'il lui manquait un vigik et des clés pour accéder à certains compteurs; en troisième lieu, qu'en l'absence de manquements graves commis par la société employeur, la prise d'acte de rupture doit être requalifiée en démission. Elle demande reconventionnellement la condamnation de M. [E] à verser à son employeur une indemnité pour non respect du préavis. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de : -confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Insiema sur le terrain du harcèlement moral, - la réformer, concernant le montant des dommages et intérêts et condamner la société Insiema à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -confirmer la décision dont appel en jugeant que la rupture par M. [E] de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société Insiema ayant les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, -réformer la décision dont appel concernant le montant des dommages et intérêts et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul à titre principal et, à titre subsidiaire pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, -infirmer la décision dont appel et requalifier les fonctions exercées par M. [E] depuis le 1er mars 2016 aux fonctions d'assistant technique niveau VI, coefficient 250 de la convention collective des prestataires de services, -fixer par conséquent son salaire brut mensuel à 1742,25 euros, et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 5 483,16 euros bruts de rappels de salaires, outre 548,32 euros bruts de congés payés afférents selon décompte arrêté au 31 mars 2018, -condamner la société Insiema à verser à M. [E] le complément de salaire sur la base d'un montant de 1 742,25 euros mensuels bruts pour la période postérieure au 31 mars 2018 jusqu'au départ du salarié de la société employeur intervenu le 14 mai 2018, outre 10 % bruts de cette somme à titre d'indemnité de congés payés afférents, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de l'indemnité de licenciement et la réformer concernant le montant de cette indemnité et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 1 189,01 à titre d'indemnité de licenciement, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de l'indemnité de préavis et la réformer concernant le montant de cette indemnité et condamner la société Insiema à verser à M. [E] 3 484,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et la réformer concernant le montant de ces dommages et intérêts et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme 1 742,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, A titre subsidiaire, -infirmer la décision dont appel et requalifier les fonctions exercées par M. [E] depuis le 1er mars 2016 en fonctions de chef d'équipe, -infirmer la décision dont appel et fixer le salaire brut mensuel à 1 606,62 euros (en incluant la prime mensuelle de 140 euros) et condamner par conséquent la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 2 520 euros bruts de rappels de salaires (primes), outre 252 euros bruts de congés payés afférents selon décompte arrêté au 31 mars 2018, -condamner par conséquent la société Insiema à verser à M. [E] le complément de salaire sur la base de 140 euros mensuels bruts pour la période postérieure au 31 mars 2018 jusqu'au départ du salarié de la société employeur intervenue le 14 mai 2018, outre 10 % bruts de cette somme à titre d'indemnité de congés payés afférents, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de l'indemnité de licenciement et la réformer concernant le montant de cette indemnité et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 1 096,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de l'indemnité de préavis et la réformer concernant le montant de cette indemnité et condamner la société Insiema à verser à M. [E] 3213,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, -confirmer la décision dont appel concernant la condamnation de la société Insiema au règlement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et la réformer concernant le montant ces dommages et intérêts et condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme 1 606,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, -confirmer la décision dont appel et fixer le salaire brut mensuel de M. [E] à 1 498,47 euros, par conséquent, -condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme de 1 022,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, -condamner la société Insiema à verser à M. [E] 2 996,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, -condamner la société Insiema à verser à M. [E] la somme 1 498,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, En toute hypothèse, -infirmer la décision dont appel et condamner la société Insiema, sous astreinte provisoire journalière de 300 euros à compter du 15ème jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, à remettre à M. [E] son attestation Pôle emploi rectifiée aux termes de la décision à intervenir, -infirmer la décision dont appel et condamner la société Insiema, sous astreinte provisoire journalière de 300 euros à compter du 15ème jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, à remettre à M. [E] son certificat de travail rectifié aux termes de la décision à intervenir, -dire que la cour se réserve la possibilité de liquider les astreintes ordonnées, -confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Insiema à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner la société Insiema à payer à M. [E] une somme supplémentaire de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Insiema aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. *** M. [E] soutient, en premier lieu, qu'il exerçait à compter de mars 2016, outre les fonctions classiques de releveur d'index, des missions supplémentaires d'encadrement et d'animation, au même titre que celles exercées par sa supérieure hiérarchique officielle, Mme [J], fonctions qui relèvent de celles d'un assistant technique, niveau VI, coefficient 250; à titre subsidiaire, qu'il occupait a minima des fonctions de chef d'équipe titulaire, et qu'il est fondé à percevoir un rappel de rémunérations; qu'en arrêtant de verser à M. [E] la prime mensuelle de 140 euros, l'employeur l'a unilatéralement rétrogradé aux fonctions de releveur d'index qu'il exerçait antérieurement à sa promotion en qualité de chef d'équipe; en deuxième lieu, qu'il a été victime de la part de son employeur, de faits répétés de harcèlement moral qui l'ont amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande de reclassification : M. [E], embauché en qualité d'agent technique, niveau 1, coefficient 140 de la convention collective, demande sa reclassification, à compter du 1er mars 2016, dans les fonctions d'assistant technique, niveau VI, coefficient 250 de la convention collective et subsidiairement, dans les fonctions de chef d'équipe. Au niveau 1, coefficient 140 (catégorie employés), le salarié exécute des tâches simples, souvent répétitives, ou travaux peu qualifiés demandant une connaissance limitée des outils et moyens de travail utilisés. Au niveau VI, coefficient 250 (catégorie techniciens et agents de maîtrise), le salarié assure la gestion, la coordination et l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés. Lors de son embauche initiale, M. [E] effectuait des travaux de relevés de compteurs électriques, correspondant aux travaux définis dans la catégorie employés, niveau 1, coefficient 140. A partir du 1er mars 2016 et pendant une durée de 8 mois, il a suivi une formation en immersion aux fonctions de chef d'équipe, et a bénéficié à ce titre, à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au mois de novembre 2016, d'une prime exceptionnelle mensuelle de 140 euros par mois. Dans la perspective de son accession à ce nouveau poste, il a suivi une formation à la pose et dépose de compteurs électriques Linky. Il a néanmoins, par courrier adressé à son employeur le 19 janvier 2017, refusé d'occuper le poste auquel sa formation le préparait, et émis le souhait de reprendre son poste de releveur d'index (pièce n°14 du salarié). A l'appui de sa demande de reclassification, il produit : - un compte rendu du comité de suivi marché relève MPS Enedis-GRDF du 8 septembre 2016, auquel il était présent pour représenter le prestataire, aux côtés de sa supérieure hiérarchique, Mme [B] [J] (pièce n° 15), - deux procès verbaux de réunion collaborateurs AT en date des 27 juillet 2016 et 26 septembre 2016, dans lesquels il apparaît en qualité d'animateur, aux côtés de Mme [B] [J]. Ces documents ont été établis pendant la période de formation en immersion aux fonctions de chef d'équipe de M. [E], celui-ci étant aux côtés de sa supérieure hiérarchique, qui avait la qualité de chef d'équipe. Pour autant, il n'a jamais occupé des fonctions de chef d'équipe, ayant renoncé à l'affectation qui lui avait été proposée à l'issue de sa formation. M. [E] échoue en conséquence à rapporter la preuve qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe, et a fortiori, des fonctions de gestion, de coordination et d'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail relevant du niveau VI de la convention collective, la seule mention de sa qualité d'animateur d'un groupe de releveurs d'index, aux côtés de sa supérieure hiérarchique étant à cet égard inopérante. Compte tenu de ces observations et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de reclassification et de rappel de salaires y afférents - Sur la prise d'acte de rupture : La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, M. [E] invoque l'existence de manquements de l'employeur consistant en une modification unilatérale de son contrat de travail, et des agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit à une altération importante de son état de santé. Ces manquements seront ci-dessous examinés: * la modification unilatérale du contrat de travail: M. [E] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en arrêtant de lui verser, à partir du mois de décembre 2016, la prime de 140 euros et de l'avoir rétrogradé aux fonctions de releveur d'index, alors qu'il avait acquis la qualité de chef d'équipe. La cour vient de juger que le salarié n'a jamais exercé des fonctions de chef d'équipe, la prime de 140 euros étant versée dans le cadre de la formation en immersion qui n'a pas été suivie d'une prise de poste effective, le salarié ayant refusé l'affectation qui lui était proposée. Ce manquement de l'employeur n'est pas établi. * le harcèlement moral: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 1.L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [E] soutient qu'à compter du mois de janvier 2017, il a fait l'objet d'un harcèlement moral consistant à le placardiser et tenter de l'affecter à [Localité 5], alors qu'il réside à [Localité 10] et est père d'un très jeune enfant, prétextant la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. A l'appui de ses allégations, il verse aux débats : - des attestations concordantes de M. [Z] [A], de Mme [W] [M], de Mme [L] [S], de Mme [L] [H], de Mme [U] [G], de M. [F] [D] et de M. [V] [O], collègues de travail de M. [E] sur le site de [Localité 8], qui indiquent que M. [E] était présent à son poste de travail à [Localité 8] du 16 janvier 2017 au 3 février 2017, sans charge de travail à effectuer (pièces n° 28 à 33). Mme [W] [M] ajoute qu'elle a remplacé M. [E] au mois d'octobre 2016, et que la direction de la société a soutenu que M. [E] reviendrait à son poste une fois la formation terminée (pièce n° 29), - un certificat médical du docteur [I] [R], médecin généraliste, en date du 20 février 2017, qui atteste que M. [E] présente un état dépressif réactionnel à sa situation professionnelle (pièce n° 5), - un courrier que lui a adressé la société Insiema le 5 avril 2017, lui indiquant que suite à l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 5 avril 2017, il était en disponibilité à son domicile (pièce n° 1). Il s'évince des observations qui précèdent que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement . La société Insiema ne peut utilement se retrancher derrière le fait que le poste de M. [E] à Saint Alban était pourvu et qu'elle n'avait donc plus de missions à lui confier, alors même que nonobstant le suivi d'une formation en immersion aux fonctions de chef d'équipe, la société employeur n'a jamais proposé au salarié un avenant caractérisant ses nouvelles fonctions, de sorte que comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes, M. [E] était en droit, à son retour au travail le 16 janvier 2017, de continuer à exercer les missions qui lui étaient contractuellement assignées. La société Insiema échoue en conséquence à prouver que la dispense d'activité imposée à M. [E] pendant plusieurs semaines, et la proposition d'une nouvelle affectation à [Localité 5], ville distante de plus de 170 km de son domicile, alors qu'il venait d'être père et que de nombreux postes de releveurs d'index étaient disponibles sur le site de [Localité 8] aux mois de mars et avril 2017, ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral était caractérisé et a alloué à M. [E] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les conséquences de la prise d'acte: M. [X] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à l'âge de 58 ans et à l'issue de deux ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise. Il a droit au paiement de l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 2996, 94 euros et de 299,69 euros que lui a alloué le conseil de prud'hommes. Il est également fondé à percevoir l'indemnité de licenciement qui s'élève à la somme de 1 022,71 euros. Le harcèlement moral dont il a été victime est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. [E], laquelle a contraint le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle produit en conséquence les effets d'un licenciement nul. Du fait de la nullité du licenciement, M. [E] est en droit de percevoir des dommages et intérêts que les premiers juges ont exactement évalués à la somme de 8 990,82 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut. En revanche,il n'est pas fondé à réclamer une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit la somme de 1 498,47 euros sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement, dans la mesure où d'une part, la rupture est intervenue en dehors de toute procédure de licenciement et d'autre part, celle ci résulte de l'initiative du salarié. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Insiema de remettre à M. [E] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte La société Insiema, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [E] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Insiema à payer à M. [E] uen indemnité de 1 498,47 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux et du certificat de travail rectifié d'une astreinte, Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute M.[E] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure de licenciement Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Insiema aux dépens de l'appel. Condamne la société Insiema à payer à M. [X] [E], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d51823e6dd0f8bf81cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel