Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d53823e6dd0f8bf81d5
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 2 086 240 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°225/2023 N° RG 21/01714 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODGN MS/KB Décision déférée du 16 Mars 2021 Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00189 [H] [U] CARSAT MIDI-PYRENEES C/ [I] [X] veuve [O] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CARSAT MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [I] [X] veuve [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre. Mme [I] [X] [O] bénéficie depuis le 1er novembre 1997 de plusieurs pensions au titre de la retraite de base et de retraites complémentaires. Son époux est décédé le 30 août 2019. Mme [X] a formulé le 12 novembre 2019, auprès de la caisse d'assurance retraite, la CARSAT, une demande de pension de réversion. La CARSAT lui a notifié une décision de rejet le 12 décembre 2019 , ses ressources dépassant le plafond autorisé fixé annuellement à 20.862,40 euros au 1er septembre 2019. La commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté son recours le 30 juin 2020. Le tribunal judiciaire de Montauban a par jugement du 16 mars 2021, dit que la CARSAT ne justifiait pas suffisamment des revenus pris en compte dans son calcul et considéré que Mme [X] pouvait bénéficier d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 2019. La Carsat a fait appel de la décision dans des conditions de délai et de forme non contestées. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban et de rejeter la demande de Mme [I] [X] veuve [O]. La caisse produit une note sous délibéré, régulièrement transmise à Mme [X] qui n'a pas répliqué dans le cours du délibéré, précisant son calcul de revenus pour 2019. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [I] [X] veuve [O] demande de confirmer le jugement. L'intimé indique que son avis d'imposition pour 2020 mentionne des revenus de 7633 euros soit 636,08 euros par mois. L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023. Motifs: En application des articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale , en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds annuels fixés par décret, le plafond à retenir en l'espèce s'élevant à 1.738,53 € par mois ou 20 862,40 euros annuels. Pour l'appréciation des ressources ouvrant droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et donc à la pension de réversion, il doit être tenu compte des montants bruts ' et non des montants nets - des avantages de vieillesse dont bénéficie l'intéressé . ( Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Juillet 2017 ' n° 16-13.585 - ). En l'espèce, le tribunal judiciaire de Montauban a retenu des revenus mensuels bruts de 1.737,63 euros pour Mme [I] [X] veuve [O] et considéré que la CARSAT ne justifiait pas des calculs permettant d'obtenir un résultat supérieur. Dans sa note sous délibéré à laquelle Mme [I] [X] veuve [O] n'a pas répliqué, la CARSAT indique qu'à la lecture des relevés de mensualités produits aux débats, Madame [X] [O] a perçu en moyenne 1.858,73 euros bruts, par mois, lissés sur l'année. (relevé de retraite personnelle CARSAT : 967,42 euros, relevé de retraite personnelle artisan : 119,14 euros, relevé de retraite complémentaire des indépendants : 7,42 euros, relevé de retraite personnelle commerçant : 36,04 euros, relevé de retraite Agirc-Arrco 728,31 euros bruts). Le total brut de la moyenne mensuelle des revenus personnels de Madame [O] est donc de 1858,73 euros bruts soit 22.304,76 euros par an . L'avis d'imposition produit par l'intimé pour l'année 2019, mentionne des revenus inférieurs, à hauteur de 7.633 euros sur l'année. Toutefois, ce document a été émis suite aux déclarations de Mme [I] [X] veuve [O] et ne saurait remettre en cause la force probante des relevés versés aux débats, qui émanent des différentes caisses et organisme de retraite. Les ressources personnelles de Madame [I] [O] sont donc supérieurs au plafond de ressources de 20 862,40 euros annuels en 2019. Le jugement du tribunal judiciaire de Montauban sera donc infirmé et la demande de Mme [X] veuve [O] rejetée. Par ces motifs: La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort: Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 mars 2021, Statuant de nouveau, Rejette la demande de pension de réversion de Mme [X] veuve [O] en date du 12 novembre 2019, Condamne Mme [X] veuve [O] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d53823e6dd0f8bf81d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel