Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d53823e6dd0f8bf81db
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°228/2023 N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD4Q MS/KB Décision déférée du 03 Février 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11702 Cécile COMMEAU [Y] [D] C/ MDPH 31 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne à l'audience, INTIMEE MDPH 31 SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée à l'audience, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre. M.[Y] [D] a formé une demande le 30 janvier 2019, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées(MDPH) de la Haute Garonne aux fins d'obtenir l'allocation adulte handicapé. Par décision du 7 mai 2019, sa demande a été rejetée au motif que son incapacité était inférieure à 50%. M. [D] a fait un recours gracieux qui a également été rejeté le 24 septembre 2019. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ a confirmé ce rejet, considérant que le taux d'incapacité permanente de M. [D] était inférieur à 50%. M.[D] a fait appel de la décision dans des conditions de délai et de forme non contestées. Le jour de l'audience il indique que son handicap physique ne lui permet plus de travailler et sollicite l'attribution de l'allocation adulte handicapée à compter du 30 janvier 2019. La Mdph de Haute Garonne n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023. Motifs: Les conditions médicales requises pour obtenir le bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés sont posées par les dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une allocation aux adultes handicapés et l' allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage de 80% mais est supérieur ou égal à 50% et à qui est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Aux termes de l'article D.821-1 in fine du code de la sécurité sociale, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'aide sociale et des familles ; Ce guide-barème fixe les divers taux d'incapacité d'après l'importance de la déficience, celle-ci étant appréciée par ses répercussions sur les capacités fonctionnelles et sur l'autonomie dans la vie quotidienne, un taux de 50% correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne . En l'espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a constaté que M. [D] souffrait de lombalgies chroniques, de difficultés à rester assis plus d'une heure et qu'il lui était impossible de porter des charges de plus de 10 kilos. Il a pris connaissance des comptes rendus d'IRM produits par M.[Y] [D], lesquels ne mentionnent aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions médicales qui retiennent une incapacité inférieure à 50%. Aucun élément médical versé aux débats ne vient contredire les conclusions concordantes du médecin de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal. Ainsi, à la date de sa demande d' allocation aux adultes handicapés, et au vu de l'ensemble des éléments contradictoirement débattus, il y a lieu de considérer que M. [D] présentait, par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, une incapacité permanente dont le taux était inférieur à 50% , et ne justifiait pas des conditions médicales requises pour obtenir l'attribution de l' allocation aux adultes handicapé. Par conséquent,le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs: La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2021 Y ajoutant, Condamne M.[Y] [D] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d53823e6dd0f8bf81db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel