Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d53823e6dd0f8bf81dd
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 57 523 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°214/2023 N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OILY FCC/AR Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (19/105 ) TISSENDIE [V] [W] C/ S.A.S. SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me Alexandrine PEREZ SALINAS Me Stéphane EYDELY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 17 mars 2015 par la SARL Agenaise de transports et d'affrètements routiers (ci-après SATAR), en qualité d'agent d'exploitation. La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par courrier du 29 juin 2018, M. [W] a demandé une rupture conventionnelle en alléguant divers griefs ; par LRAR du 24 juillet 2018, la SAS SATAR a réfuté les griefs et refusé la rupture conventionnelle. M. [W] a été placé en arrêt maladie du 17 octobre au 3 novembre 2018, et du 18 décembre 2018 au 5 janvier 2019. Par mail du 21 janvier 2019, M. [W] s'est plaint auprès de la SAS SATAR d'un harcèlement moral. Il a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2019. Le 7 juin 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, précisant que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé. Par LRAR du 21 juin 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 juillet 2019, puis, par LRAR du 5 juillet 2019, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SAS SATAR a versé à M. [W] une indemnité de licenciement de 2.575,23 €. En dernier lieu, M. [W] a, à titre principal demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et à titre subsidiaire il a contesté son licenciement ; il a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués, - jugé que le licenciement de M. [W] est régulier, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS SATAR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens de l'instance. M. [W] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas constitués et que le licenciement était régulier, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [W] aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, à titre principal : - juger que M. [W] a subi des faits de harcèlement moral et que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves, - prononcer la résiliation du contrat de travail, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 2.137,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - juger que M. [W] a subi des faits de harcèlement moral et que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 2.137,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SATAR demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits de harcèlement ne sont pas constitués et que le licenciement de M. [W] est régulier, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [W] aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS SATAR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. En l'espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 juin 2019, avant d'être licencié le 5 juillet 2019. Il convient donc d'examiner en premier lieu cette demande. M. [W] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant un harcèlement moral ; il entend faire produire à cette résiliation les effets, non pas d'un licenciement nul, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui du harcèlement moral, M. [W] allègue les éléments suivants : - une modification de ses tâches et une rétrogradation : M. [W] soutient qu'alors qu'il était agent d'exploitation, la SARL SATAR l'a déchargé de ses tâches administratives, de sorte qu'il ne travaillait quasiment plus que sur le quai, ce qui constituait une rétrogradation à un travail de quai. Néanmoins, M. [W] ne produit aucune pièce établissant une modification de fonctions et une rétrogradation. Il renvoie la cour à des échanges de mails entre février et septembre 2018 en pièce n° 11, mais ces mails n'évoquaient nullement une modification de fonctions. Dans son courrier de demande de rupture conventionnelle du 29 juin 2018, M. [W] ne le mentionnait pas non plus. Certes, lors de ses entretiens professionnels des 16 janvier 2017 et 16 janvier 2019, dans son mail du 21 janvier 2019 et dans le courrier de son conseil du 14 février 2019, M. [W] évoquait une transformation du poste d'agent d'exploitation vers un poste d'agent de quai. Il ne s'agit toutefois que des simples dires de M. [W], au demeurant totalement imprécis. Dans ses conclusions, il n'indique même pas quelles tâches administratives lui auraient été retirées. Par courrier du 24 juillet 2018 et lors des entretiens professionnels de 2017 et 2019, la SARL SATAR a détaillé les attributions et objectifs de M. [W], qui comprenaient des tâches administratives. Par courrier du 20 février 2019, elle a affirmé que ses attributions n'étaient pas celles d'un agent de quai. Ainsi, la cour juge ce fait non établi. - le fait qu'il était le seul salarié à travailler tous les samedis : Le contrat de travail de M. [W] stipulait que la SARL SATAR se réservait le droit d'organiser l'activité hebdomadaire de M. [W] sur 4, 5 ou 6 jours par semaine en fonction des contraintes d'exploitation, y compris le dimanche. M. [W] indique qu'il travaillait tous les samedis alors que les autres agents d'exploitation travaillaient seulement un samedi sur deux, qu'il n'a appris la situation des autres qu'après son embauche, et que la société a refusé de modifier son planning. La SARL SATAR ne le conteste pas. - les refus opposés aux demandes du salarié : M. [W] se plaint de l'absence de réponse positive à ses demandes de réparation de la badgeuse et des transpalettes, de fiche de poste et d'entretien annuel. Il ressort toutefois des échanges de mails que la badgeuse fonctionnait (M. [W] ne démontrant pas que l'écran fêlé empêchait son fonctionnement) et qu'une réponse a été faite par la SARL SATAR pour les transpalettes (« [L] » gérant les interventions). M. [W] n'a effectivement pas reçu de fiche de poste d'agent d'exploitation. S'agissant de l'entretien professionnel 2018, il est exact qu'il n'a pas eu lieu. - la dégradation de son état de santé : M. [W] ne produit aucune pièce établissant la dégradation de son état de santé (certificats médicaux, dossier de la médecine du travail etc). In fine, seuls sont établis le fait que M. [W] était le seul à travailler tous les samedis, l'absence de fiche de poste et l'absence d'entretien professionnel 2018. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer ou laissent supposer un harcèlement moral. Toutefois, il est justifié d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : - le contrat de travail prévoyait bien la possibilité de travailler n'importe quel jour de la semaine ou du week-end, et dès son embauche M. [W] savait qu'il travaillerait tous les samedis, même s'il ne connaissait pas les plannings des autres agents ; le refus de la société de modifier les plannings de tous les salariés afin que les samedis soient travaillés par roulement relevait de son pouvoir de direction ; - la fiche de poste n'est pas obligatoire et M. [W] a eu connaissance, par le biais des courriers échangés et des entretiens professionnels, du descriptif détaillé de ses attributions ; - l'absence d'entretiens professionnels 2018 concernait l'ensemble des salariés suite à un changement de direction, les entretiens ayant été reportés sur l'année 2019. La cour confirmera donc le jugement qui a écarté le harcèlement moral et débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes. 2 - Sur le licenciement : A titre subsidiaire, M. [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'inaptitude a été causée par les agissements fautifs de l'employeur, que le climat dans l'entreprise était pathogène pour le salarié puisque le médecin du travail a estimé que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, et que la société était tellement consciente de ses torts qu'elle a prétendu rechercher un reclassement alors qu'elle en était dispensée. Néanmoins, il vient d'être jugé que la SARL SATAR n'avait commis aucun harcèlement moral et M. [W] n'évoque pas d'autres manquements de la société dans les conditions de travail. La mention du médecin du travail conduisant à une dispense de recherche de reclassement conformément à l'article L 1226-2-1 du code du travail ne signifiait nullement que le médecin du travail avait constaté une attitude fautive de l'employeur. Si la société a consulté le comité social et économique sur les possibilités de reclassement de M. [W] alors qu'elle n'y était pas tenue, c'était dans un souci de sécuriser la procédure de licenciement, et non parce qu'elle se sentait fautive. Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre du licenciement. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié partie perdante supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d53823e6dd0f8bf81dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel