Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d54823e6dd0f8bf81e1
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 86 625 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°212/2023 N° RG 21/03154 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7K FCC/AR Décision déférée du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/02086) LOBRY S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5] C/ [K] [U] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me Jean-marie BEDRY Me Karim CHEBBANI CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [K] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Fastroad [Localité 5] exerce une activité de transport routiers de fret et de proximité ; elle embauche en majorité des travailleurs handicapés. Elle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La SARL Fastroad [Localité 5] a établi : - un contrat de travail à durée déterminée daté du 25 juin 2019, au nom de Mme [K] [U], à temps plein, du 26 juin 2019 au 31 juillet 2019, en qualité de conducteur de navette ; - un avenant de renouvellement de contrat à durée déterminée daté du 1er août 2019, jusqu'au 31 octobre 2019. Mme [U] n'a signé aucun de ces documents. Mme [U] est reconnue travailleuse handicapée. Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail, du 4 au 30 octobre 2019. Elle a déclaré avoir glissé en remontant dans le véhicule. Par décision du 28 octobre 2019, la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail. Mme [U] dit avoir, par mail du 29 octobre 2019 adressé à la RRH de la SARL Fastroad [Localité 5], informé la société de sa grossesse. La SARL Fastroad [Localité 5] a établi des documents de fin de contrat datés du 31 octobre 2019 et effectué un virement de 1.284,95 € nets du 6 novembre 2019. Par mail du 6 novembre 2019, Mme [U] a demandé des explications à la SARL Fastroad [Localité 5] ; par mail du même jour, la SARL Fastroad [Localité 5] lui a répondu qu'il s'agissait du solde de tout compte, le contrat de travail ayant pris fin au 31 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et prononcer la nullité de la rupture pour discrimination fondée sur l'état de grossesse ; elle a demandé le paiement : * d'heures supplémentaires, * de l'indemnité pour travail dissimulé, * de l'indemnité de requalification, * de l'indemnité compensatrice de préavis, * de dommages et intérêts pour licenciement nul, * de l'indemnité pour violation du statut protecteur, * de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, * et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Par jugement de départition du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 1.729,52 € à titre d'indemnité de requalification, * 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la modification unilatérale de son contrat de travail et l'absence de reconnaissance de la classification correspondante (sic), * 864,76 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,47 € de congés payés afférents, * 10.377 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1.729,52 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, * 22.483,76 € à titre de paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, outre 2.248,37 € à titre de congés payés afférents, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.729,52 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, - ordonné à la SARL Fastroad [Localité 5] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés en faisant apparaître les heures effectuées et les fonctions exercées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Fastroad [Localité 5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] aux entiers dépens. La SARL Fastroad [Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Fastroad [Localité 5] demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 1.729,52 € à titre d'indemnité de requalification, * 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la modification unilatérale de son contrat de travail et l'absence de reconnaissance de la classification correspondante, * 864,76 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,47 € de congés payés afférents, * 10.377 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1.729,52 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, * 22.483,76 € à titre de paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, outre 2.248,37 € à titre de congés payés afférents, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.729,52 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné à la SARL Fastroad [Localité 5] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés en faisant apparaître les heures effectuées et les fonctions exercées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] aux entiers dépens, - débouté la SARL Fastroad [Localité 5] de ses demandes, - le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses autres demandes, - débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement, la condamner à payer à la SARL Fastroad [Localité 5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 1.729,52 € à titre d'indemnité de requalification, * 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la modification unilatérale de son contrat de travail et l'absence de reconnaissance de la classification correspondante, * 864,76 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,47 € de congés payés afférents, * 10.377 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1.729,52 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, * 22.483,76 € à titre de paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, outre 2.248,37 € à titre de congés payés afférents, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.729,52 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné à la SARL Fastroad [Localité 5] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés en faisant apparaître les heures effectuées et les fonctions exercées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fastroad [Localité 5] aux entiers dépens, Y ajoutant : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - condamner la SARL Fastroad [Localité 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes : * 866,25 € de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, * 10.377 € d'indemnité de travail dissimulé. * 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges ont alloué à Mme [U] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la modification unilatérale de son contrat de travail et l'absence de reconnaissance de la classification correspondante. Si, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] se borne à demander la confirmation du jugement de ce chef dans le dispositif sans évoquer cette demande dans les motifs, il demeure que la SARL Fastroad [Localité 5] se borne à demander l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif sans davantage évoquer cette demande dans les motifs. Ainsi, la cour qui n'est saisie par la société d'aucun moyen de réformation ne peut que confirmer de ce chef. 1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [U] soutient qu'elle avait des tâches annexes (préparation des feuilles de pointage, vérification du véhicule, plein de carburant, nettoyage...) qui nécessitaient a minima une heure supplémentaire de travail par jour. Elle fait état de 6 heures supplémentaires en juin 2019, 19 heures supplémentaires en juillet 2019, 13 heures supplémentaires en août 2019, 21 heures supplémentaires en septembre 2019 et 4 heures supplémentaires en octobre 2019, et réclame un rappel de salaire de 866,25 € outre congés payés, correspondant à 63 heures supplémentaires. Ainsi, Mme [U] présente des éléments suffisamment précis pour que la SARL Fastroad puisse répondre. La société réplique que les horaires de conduite de Mme [U] représentaient moins de 35 heures par semaine ce qui lui permettait d'effectuer ses tâches annexes, dont au demeurant elle exagère l'ampleur, et que la durée totale de travail était inférieure à 35 heures ; qu'en outre, l'article 4.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective forfaitise les travaux annexes à une heure par semaine de sorte que Mme [U] ne peut pas réclamer une heure par jour. Or, la SARL Fastroad [Localité 5] verse aux débats : - des plannings des employés dont Mme [U], sur les semaines 30 (celle du 22 juillet 2019) à 37 (celle du 9 septembre 2019), mentionnant les horaires de la navette qu'elle conduisait, ainsi que quelques tâches annexes (ASEI, réunion, carburant, lavage...), le total d'heures étant toujours très largement inférieur à 35 heures par semaine ; - une attestation de Mme [F], chauffeur, indiquant «quand en fin de semaine j'envoyé les plannings avec peur d'avoir des remontrances se que j'avais à chaque fois car ni elle (Mme [T]) ni [K] [U] était toujours pas d'accord elle fesait la navette plus quelques transports clients avant ou après ce qui fesait même pas 7 heures de travail par jour» ; la cour estime que les dires de Mme [F] relatifs au temps de travail inférieur à 35 heures concernaient tant Mme [T] que Mme [U]. La cour déboutera donc la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, par confirmation du jugement. Sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [U] ne fondant sa demande d'indemnité que sur les heures supplémentaires qui ont été écartées, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement. 2 - Sur les manquements allégués par Mme [U] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. En vertu des articles R 441-3, R 441-4 et R 441-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer l'accident du travail dans les 48h de sa survenance, adresser à la CPAM une attestation et remettre au salarié la feuille d'accident du travail. Mme [U] qui réclame des dommages et intérêts du fait de manquements de la part de la SARL Fastroad [Localité 5] affirme que : - la société a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas l'avis du médecin du travail contre-indiquant le transport de personnes et préconisant la conduite d'un véhicule à boîte automatique ; de plus, la porte du véhicule ne fonctionnait pas bien malgré les nombreuses alertes adressées à la société, de sorte que, le 4 octobre 2019, Mme [U] a dû descendre pour refermer la porte, et qu'en remontant dans le véhicule elle a été victime d'un accident du travail en glissant, accident du travail qui a eu de lourdes conséquences sur sa santé ; - la société a manqué à son obligation de déclarer l'accident du travail dans les 48 heures et de remettre la feuille d'accident à la salariée puisqu'elle a attendu le 15 octobre 2019 pour le faire, alors que la salariée l'a avisée immédiatement de l'accident, ce qui a généré un préjudice financier pour la salariée. La SARL Fastroad [Localité 5] réplique que : - le médecin du travail s'est borné à conseiller la conduite sur boîte automatique, sans aspect contraignant, et Mme [U] ne saurait exiger l'achat d'un véhicule à boîte automatique pour 75.000 € ; Mme [U] n'a pas informé la société du blocage fréquent de la porte ; l'accident du travail n'avait aucun lien avec les manquements allégués par la salariée ; - Mme [U] ne justifie pas de la date à laquelle elle a remis l'avis d'accident du travail à la société, laquelle a fait le nécessaire dès qu'elle a eu cet avis ; la salariée ne démontre aucun préjudice lié à un retard de déclaration. Sur ce, la cour constate que : - dans son avis du 19 septembre 2019, le médecin du travail mentionnait « contre-indication médicale au transport de personnes à mobilité réduite (contre-indication à la manutention de fauteuils notamment) ; la conduite d'un véhicule à boîte automatique est conseillée, à revoir dans 1 mois par le médecin du travail » ; la contre-indication au transport de personnes à mobilité réduite et à la manutention de fauteuils, même temporaire, était donc formelle ; ceci étant, dans ses mails adressés à la SARL Fastroad [Localité 5]; Mme [U] n'a pas mis en avant cette contre-indication ni prétendu exercer des activités en violation de cette contre-indication ; quant à la conduite sur boîte automatique, elle n'était effectivement que conseillée, la conduite sur boîte manuelle n'était pas contre-indiquée, et Mme [U] ne prétend pas que la société aurait disposé de véhicules à boîte automatique ; - Mme [U] ne justifie pas s'être plainte du dysfonctionnement de la porte avant son mail du 4 octobre 2019, soit le jour même de l'accident du travail ; - Mme [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice lié à un non-respect des restrictions du médecin du travail ni à un dysfonctionnement de la porte ; en effet, le 4 octobre 2019, elle a simplement glissé en remontant dans le véhicule, et non pas en débloquant la porte, ni en manipulant des fauteuils, et l'accident du travail n'avait aucun lien avec la conduite sur boîte manuelle ; - par mail du 8 octobre 2019, Mme [U] a demandé à la SARL Fastroad [Localité 5] si elle avait bien déclaré l'accident du travail du 4 octobre 2019, et l'employeur n'a fait cette déclaration que le 15 octobre 2019 ; pour autant, Mme [U] ne justifie pas de son préjudice financier lié au retard de déclaration. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 3 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en cas de remplacement d'un salarié. Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Mme [U] demande la requalification de la relation à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, en indiquant n'avoir jamais été destinataire d'aucun contrat de travail écrit ; elle précise que, lorsqu'elle a été recrutée, il lui a été dit que c'était en contrat à durée indéterminée. La SARL Fastroad [Localité 5] réplique qu'elle n'a jamais prétendu qu'elle embauchait Mme [U] en contrat à durée indéterminée, et qu'elle a bien envoyé à Mme [U] le contrat à durée déterminée et l'avenant de renouvellement ; que la salariée a refusé de signer ces pièces, s'est abstenue de répondre au mail de la société du 31 juillet 2019 l'informant du renouvellement de contrat à durée déterminée, et est de mauvaise foi. Il demeure que la SARL Fastroad [Localité 5] ne produit que des documents contractuels ne portant pas la signature de Mme [U], de sorte qu'en l'absence de contrat à durée déterminée signé par Mme [U], la cour ne peut que confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée prononcée par le conseil de prud'hommes et l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire, dont le montant de 1.729,52 € n'est pas contesté. 4 - Sur la rupture de la relation de travail : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aux termes de l'article L 1225-4, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes ; toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. L'article L 1225-71 dispose que l'inobservation par l'employeur de ce texte peut donner lieu à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément à l'article L 1235-3-1. Aux termes de l'article L 1235-3-1, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L 1225-71, que le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail et que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et le cas échéant de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Mme [U] affirme avoir informé la SARL Fastroad [Localité 5] de sa grossesse par mail du 29 octobre 2019, de sorte que la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2019 caractérisait une discrimination liée à sa grossesse au sens de l'article L 1132-1 et une violation de l'article L 1225-4. Elle ajoute qu'elle n'avait pas l'obligation de joindre un certificat de grossesse à son envoi ; qu'elle a subi la rupture du contrat de travail décidée par la SARL Fastroad [Localité 5] de sorte que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir repris le travail à l'issue de son arrêt de travail ; qu'elle a décidé de partir vivre à [Localité 4] ensuite. La SARL Fastroad [Localité 5] rappelle que Mme [U] a été embauchée en contrat à durée déterminée. Contestant avoir reçu ce mail et avoir été informée de la grossesse, elle affirme que Mme [U] ne justifie pas de son envoi, et ajoute que la salariée n'a adressé un justificatif de grossesse que pendant la procédure prud'homale. Elle ajoute que Mme [U] avait décidé de quitter [Localité 5] à l'issue de son contrat de travail avec la SARL Fastroad [Localité 5] pour s'installer près de [Localité 4] et qu'elle n'est pas revenue dans l'entreprise à partir du 31 octobre 2019 ; qu'en s'abstenant de communiquer un justificatif de grossesse, la salariée a fait obstacle à toute possibilité de réintégration par la SARL Fastroad [Localité 5] et commis une fraude afin de battre monnaie. Or, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été prononcée de sorte que la relation de travail ne pouvait pas s'achever de plein droit au 31 octobre 2019. Mme [U] produit un mail du 29 octobre 2019 adressé à Mmes [B] et [O], demandant des attestations de salaires dans le cadre de son accident du travail, et concluant 'afin que je puisse subvenir aux besoins de ma fille en bas âge, de moi même d'autant plus que je suis en début de grossesse', ainsi qu'un mail du 8 novembre 2019 adressé aux mêmes demandant à la société la cause de la rupture du contrat de travail (son accident du travail ou sa grossesse 'notifiée par mail il y a environ 10 jours à Mme [B]'). La SARL Fastroad [Localité 5] nie avoir reçu le mail du 29 octobre 2019, ajoute que Mme [U] ne justifie pas de son envoi, et estime que, si Mme [U] avait envoyé ce mail, elle en aurait indiqué la date dans son mail du 8 novembre 2019 et aurait mentionné son envoi également à Mme [O]. Néanmoins, les adresses mail indiquées sur le mail du 29 octobre 2019 étaient correctes, les arguties de la société liées au mail du 8 novembre 2019 sont inopérantes, et d'ailleurs la société n'a pas répondu au mail du 8 novembre en prétendant n'avoir reçu aucun mail préalable et n'avoir appris la grossesse que le 8 novembre. Par ailleurs, il n'est pas exigé que la salariée adresse un justificatif médical de sa grossesse dès sa déclaration à l'employeur ; le Dr [D] a bien constaté cette grossesse par certificat du 29 octobre 2019 qui est versé aux débats. Enfin, le fait que Mme [U] ne se soit pas manifestée pour reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail le 31 octobre 2019, ses intentions de quitter la région toulousaine et l'entreprise et sa volonté de battre monnaie ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L 1225-4, d'ailleurs la SARL Fastroad [Localité 5] n'allègue ni un abandon de poste ni une démission de la part de Mme [U]. En mettant fin au contrat de travail au 31 octobre 2019 d'une salariée en état de grossesse, la SARL Fastroad [Localité 5] a donc violé l'article L 1225-4, sans qu'il soit besoin de se placer sur le terrain de la discrimination, compte tenu des textes spécifiques relatifs à la grossesse. La rupture était nulle. Compte tenu d'un salaire mensuel de 1.729,52 € et d'une ancienneté remontant au 26 juin 2019 soit 4 mois, et en l'absence de toute critique de la part de l'employeur quant au calcul des sommes, la cour ne pourra que confirmer le jugement sur : - l'indemnité compensatrice de préavis de 2 semaines en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, de 864,76 € outre congés payés de 86,47 € ; - des dommages et intérêts pour licenciement nul de 10.377 € correspondant aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L 1235-3-1 ; - des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement égaux à un mois soit 1.729,52 € en application de l'article L 1235-2 ; - une indemnité au titre de la violation du statut protecteur de 22.483,76 € outre congés payés de 2.248,37 € correspondant aux salaires qui auraient dû être versés du 1er novembre 2019 au 1er décembre 2020 soit jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 semaines suivant la fin du congé de maternité de 10 semaines. 5 - Sur le surplus : Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte. L'employeur perdant le procès supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée en première instance (2.500 €), la salariée ne réclamant pas de somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé une astreinte de 50 € par jour de retard assortissant la remise des documents sociaux rectifiés, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Y ajoutant, Condamne la SARL Fastroad [Localité 5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d54823e6dd0f8bf81e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel